V. De la transcription
38$. La transcription est la copie littérale d’un acte faite, sur un registre à ce destiné, par un officier public que l’on appelle le conservateur des hypothèques. D’après notre nouvelle loi hypothécaire, tous les actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers doivent être transcrits, ainsi que les baux de plus de neuf ans et les baux qui constatent un payement anticipatif de trois ans
(1) Toullier, t. IV, 2, p. 416, n° 439 et p. 420, a0 443. Pothier, Des obligations, n° 740.
(2) Colmet de Santerre, t. V, p. 578, n° 304 bis.
de loyer; on n’admet à la transcription que les actes authentiques (art. 1 et 2). La transcription étant la copie littérale d’un acte authentique faite par un officier public non dépositaire de l’acte, rentre dans la catégorie des copies de copies. La loi n’y attache, en principe, aucune force probante. Pothier en dit la raison : l’officier public qui transcrit l’acte n’a aucun moyen de s’assurer si l’écrit qu’on lui présente émane du notaire dont il porte la signature; dès que l’acte a les caractères extérieurs de l’authenticité, il doit le recevoir et en faire la transcription. Un faussaire pourrait donc fabriquer un acte de donation ou de vente, qu’il ferait transcrire, et détruire ensuite l’acte pour empêcher la preuve du faux(i).
Cependant l’article 1336 attache à la transcription plus de foi qu’aux copies de copies; celles-ci sont considérées, suivant les circonstances, comme simples renseignements; tandis que la loi dit de la transcription quelle pourra servir de commencement de preuve par écrit; la loi lui attribue donc la même foi qu’aux secondes expéditions tirées par un notaire (art. 1335, n° 2). Mais les termes de l’article 1336 impliquent que le législateur a peu de confiance dans les copies faites par le conservateur. « La transcription, dit l’article 1336, ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit, et il faudra même pour cela... » Suivent les conditions exigées par la loi ; elles sont rigoureuses et destinées à prouver que l’acte a réellement existé et qu’il a péri par accident.
383. Quand on allègue la transcription comme preuve, cela suppose que l’original n’existe plus. Cet original est la minute d’un acte notarié. Comment se fait-il que la minute ne se retrouve point? Voilà un premier soupçon qui s’élève ; la loi y répond : « Il faut qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l’année dans laquelle l’acte parait avoir été passé, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a eu lieu par un accident particulier. » La loi n'exige pas cette preuve
(1) Pothier, Des obligations , n° 772. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, ix° 203 (Locié, t. VI, p. i83).
pour les copies dressées par les notaires dans les divers cas prévus par l’article 1335; elle se montre donc plus défiante pour les actes transcrits par le conservateur des hypothèques que pour les copies délivrées par les notaires; sans doute parce que les notaires connaissent d’ordinaire les signatures mises au bas de l’acte dont ils sont appelés à délivrer une copie, tandis que le conservateur peut ne pas les connaître.
La loi exige une seconde condition, c’est qu’il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l’acte a été fait à la date qu’il porte. On entend par répertoire un registre où les notaires inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les contrats et actes qu’ils reçoivent. L’inscription des actes sur le répertoire empêche les notaires d’antidater les actes et en prévient la soustraction. Elle offre une garantie précieuse dans l’hypothèse prévue par l’article 1336. Un acte est transcrit sur les registres du conservateur, on ne représente pas l’original; mais on prouve d'abord que les papiers et minutes du notaire qui l’a reçu ont péri, et le double du répertoire, signé de lui, se retrouve au greffe du tribunal. Ce répertoire s’accorde avec le registre du conservateur ; on peut encore consulter le registre du receveur de l’enregistrement, puisque l’acte a dû être enregistré; si tous ces renseignements concordent, il en résultera certes un commencement de preuve par écrit constatant que l’acte transcrit est sincère; cette preuve sera encore confirmée parles témoignages de ceux qui ont assisté à la rédaction de l’acte.
L’article 1336 exige, en effet, une dernière condition:
« Lorsque au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins à l’acte, s’ils existent encore, soient entendus. «Pothier ajoute que si les témoins instrumentaires n’existent plus, il ne suffira pas de faire entendre des témoins qui aient seulement vu l’acte dont il s’agit, soit entre les mains du notaire, soit entre les mains des parties; les témoins qui ne font que voir un acte ne savent pas s’il est véritable et s’il est revêtu des formes légales ;
OBLIGATIONS
il faut donc, et c’est l’avis de Toullier, que l’on fasse entendre des témoins qui aient lu l’acte ou qui en aient appris les clauses des parties intéressées (1). Il nous semble qu’il y a là un vrai luxe de défiance. Les auteurs du code qui ont suivi Pothier en cette malaère n’ayant pas reproduit les conditions sévères qu’il exige, il est certain quelles ne lient pas le juge ; ce n’est qu’un conseil de prudence, et c’est à ce titre que nous le reproduisons.