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On admet comme principe que la prescription com

(1) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. IV, p. 278, note 28,

OBLIGATIONS

■ mence à courir du jour où a été formée la convention dont on demande la nullité. L’article 1304 ne le dit pas, et ce qu’il dit jette quelque confusion dans une matière qui par elle-même est très-difficile. Après avoir posé la règle sur la durée de la prescription, l’article 1304 ajoute que les dix ans ne courent, en cas de vice de consentement, que du jour où le vice a cesse et, en cas d incapacité, que du jour où l’incapable est devenu capable. De là on peut induire que le principe général est que la prescription court dés que la convention existe. C’est un argument à contrario qui à lui seul n’aurait pas grande valeur. Dans l’espèce, on peut l’invoquer, parce qu’il est en harmonie avec l’esprit de la loi. Elle veut limiter la durée ordinaire de la prescription ; il faut donc que celle-ci commence à courir immédiatement, sauf les exceptions, s'il y a lieu. La prescription est une .confirmation; on présume que celui qui, ayant consenti une convention nulle, garde le silence, au lieu de l’attaquer, l’approuve ; or, cette présomption commence dès que le contrat est formé, car dès ce moment la partie - qui a droit et intérêt à demander la nullité peut agir; donc si elle n’agit point, la prescription, fondée sur son silence, doit commencer à courir. On peut encore invoquer par analogie l’article 1676 concernant la prescription de l’action en rescision de la vente pour cause de lésion. « La demande n’est plus recevable, dit la loi, après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente. » Il est vrai que l’article 1676 n’est pas une application de l’article 1304, puisqu’il établit une prescription de deux ans; mais la raison de décider est la même dans les deux cas : cest. une présomption d’approbation ou de renonciation qui doit commencer à produire

son effet du moment ou la partie intéressée peut approuver et renoncer (î).

35. La jurisprudence applique le principe aux héritiers du donateur (2). Ils peuvent confirmer la donation faite par le donateur dès que la succession est ouverte ; donc

Touliier, t, I\ , 1 p. 454, n° 604 Aubrv et Ran f TV 0-70 s q-îq (S) C»n. 17 novembre 1855 (Dallo*; 1850? 31) ’ P> ’ 8

la prescription de dix ans doit courir contre eux à partir de ce moment. Une donation est faite à un bureau de bienfaisance ; elle est acceptée avant que le bureau y soit autorisée. L’acceptation étant nulle, la donation aussi est nulle ; la cour de cassation a jugé que la prescription commençait à courir à partir de l’ouverture de l’hérédité. En effet, l’action des héritiers est une action en nullité, donc il faut appliquer le principe général que nous venons de poser (1).

L’arrêt de la cour de' cassation soulève une difficulté. Il constate que l’héritier avait connaissance de la donation, ainsi que de la remise des titres faite au bureau de bienfaisance. Est-ce à dire que cette connaissance soit une condition requise pour que la prescription coure? Nous avons déjà rencontré la question (n° 2), et nous l’avons renvoyée au titre de la Prescription. Il importe de constater que l’article 1304 ne la décide point; il dit bien que, dans les cas de vice de consentement et d’incapacité, la prescription ne commence à courir que lorsque les causes de nullité ont cessé; mais il ne pose pas comme règle que la prescription ne commence à courir que lorsque la cause qui vicie l’obligation est connue de celui contre lequel court la prescription. Ce sont des dispositions exceptionnelles dérogeant à la règle d’après laquelle la prescription court immédiatement après le contrat; on ne peut donc pas les étendre et en faire un principe général. Au titre de la Prescription, nous verrons si la prescription court contre celui qui, à raison d’une impossibilité de fait, ne peut pas agir.

36. La cour de cassation a aussi jugé que lorsque les communes ont une action en nullité, elles doivent la former dans les dix ans à partir de l’acte (2). Il ne faut pas voir dans cette décision une dérogation au droit commun, comme on pourrait le croire d’après les termes de 1 arrêt. C’est, au contraire, une application du principe que nous venons d’établir.

(1) Rejet, 5 mai 186.2 (Dalloz, 1862, 1, 341).

(2) Rejet, chambre civile, 19 juin 1838 (Dalloz, au mot Obligations,

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