‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 71 sur 187 · VI. De l’ enregistrement · texte numérisé non relu

VI. De l’ enregistrement

384. La loi ne parle pas de l’enregistrement. On demande s’il fait la même foi que la transcription. C’est une de ces questions que l’on ne devrait pas même débattre à l’école, bien moins encore devant les tribunaux. Elle est cependant controversée et en doctrine et en jurisprudence. A notre avis, elle n’est pas douteuse; le silence de la loi suffit pour la décider. Peut-il y avoir d’autres preuves que celles que la loi consacre? Tout est de stricte interprétation en matière de preuves, et surtout les dispositions qui admettent des preuves exceptionnelles; or, tels sont certes les articles 1335 et 1336, et notamment le dernier article. La loi accorde, et à grande peine, une certaine force probante aux copies de copies, et quand c’est le conservateur des hypothèques qui les fait, elle exige les conditions les plus- rigoureuses. Or, la mention que fait le receveur de l’enregistrement n’est pas une copie, c’est une énonciation sommaire de la nature de l’acte qui a pour objet de déterminer le montant des droits à percevoir.. Le seul effet juridique que la loi attache à l’enregistrement, c’est qu’il donne date certaine aux actes enregistrés. Aller au delà, c’est faire la loi. Qu’en théorie l’enregistrement suffise pour former un commencement de preuve par écrit, peu nous importe ; nous renvoyons ces considérations au législateur, l'interprète n’a pas le droit, d’en tenir compte.

Delvincourt a énoncé l’opinion contraire, et Duranton a

(1) Pothier, Des obligations , n° ",72. Toullier, t. IV, 2, p. 436, n°471.

essayé de la justifier ; mais Toullier dit avec raison que ses propres raisonnements suffisent pour le réfuter. Toullier pose en principe, c’est la loi qui le dit, que l’écriture doit émaner de celui à qui on l’oppose pour quelle puisse servir de commencement de preuve; c’est par exception que la loi admet les copies à ce titre; or, l’article 1336 no parle que delà transcription, c’est-à-dire de la copie complète et littérale de l’acte ; donc on ne peut l’étendre à la mention de l’enregistrement. Telle n’est pas la conclusion de Duranton : il dit qu’on peut, sans inconvénients sérieux, admettre l’enregistrement des actes comme commencement de preuve parce que l’enregistrement rend le fait allégué plus probable qu’une simple copie tirée par tout autre que l’officier compétent. Sans inconvénients sérieux ! N’est-ce pas plus qu’un inconvénient que de se mettre au-dessus de la loi? Est-ce ainsi que les interprètes témoigneront leur respect pour la volonté souveraine du législateur? Concluons avec Toullier que la loi a décidé, et que nous devons nous tenir à sa décision (1).

La jurisprudence est divisée. Il a été jugé que l’extrait de l’enregistrement ne peut suppléer l’acte de vente. Cela est d’évidence. Cependant le tribunal de première instance avait décidé le contraire, et l’arrêt qui infirma le jugement fut déféré à la cour de cassation ; il va sans aire qu’il intervint un arrêt de rejet (2).

Il y a des arrêts qui admettent que la mention de l’enregistrement forme un commencement de preuve par écrit (3). Il nous est impossible de les combattre, car ils ne sont pas motivés ; les cours affirment ; nous affirmons le contraire, mais nous le prouvons. Il y a un arrêt dans le sens de notre opinion, également sans motif (4). Dans ces termes-là, la jurisprudence est sans autorité aucune.

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