Il est encore certain que l’enregistrement des
(1) Toullier, t. V, 1, p. 67, n0 72. Colraet de Santerre, t. V, p. 579, n° 305 bis III, Aubry et Rau, t. VI, p. 418 et note 7, p. 760. En sens contraire, Duranton, t." XIII, p. 263, n° 255.
(2) Rejet, 28 décembre 1858 (Dalloz, 1859, I, 470).
(3) Voyezles arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations, n° 4403.
(4) Bordeaux, 30 novembre 1825 (Dalloz, au mot Arbitrage, n° 1183).
OBLIGATIONS
actes sous seing privé n a aucune force probante ; l’article 1336, qui admet la transcription à titre de commencement de preuve par écrit, suppose qu’il s’agit d’un acte authentique ; il ne peut pas, à raison des conditions qu’il prescrit, recevoir d’application aux actes sous seing privé; donc toute base manque pour argumenter par analogie de la- transcription des actes notariés à l’enregistrement des actes sous seing privé : et peut-il y avoir une preuve légale sans loi? La jurisprudence est en ce sens; nous croyons inutile de citer les arrêts (1).
§ VL Des actes récognitifs .