N* 1. ACTE RÉCOGNITIF ET TITRE PRIMORDIAL
386. L’acte récognitif est celui qui contient la reconnaissance d’un titre antérieur. On l’appelle titre nouvel quand il a pour objet d’interrompre la prescription : aux termes de l’article 2263,1e débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier après vingt-huit ans de la date du dernier titre. Nous reviendrons sur cette disposition, spéciale aux rentes, en traitant de la Prescription. Pour le moment, nous considérons l’acte récognitif comme l’une des preuves littérales admises par le code. L’acte récognitif dont parle l’article 1337 suppose aussi l’existence d’un titre antérieur, que l’on appelle primordial . Lorsqu’il s’agit d’une prestation annuelle et perpétuelle, par exemple d’une rente, il arrive souvent, quand la création de la rente remonte à un temps reculé, que les parties intéressées dressent un acte par lequel le débiteur reconnaît l’obligation constatée par le titre primitif. La question est de savoir quelle foi est due à l’acte récognitif (2).
387. Si les parties intéressées conservaient les titres primitifs, il serait tout à fait inutile d’en dresser une reconnaissance. Mais, dit Jaubert, le rapporteur du Tri-
(1) Voyez lee arrêta dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obliaaiions, n™ 4407-4409.
(2) Jaubert, Rapport au Tribunat, n° 23 (Locré, t. VI, p. 230).
bunat, on soit ce qui se passe dans les familles. Il y en a tant où les titres ne se conservent pas. Les partages, les absences, les déplacements de papiers, les accidents qui arrivent chez les notaires, tout cela peut empêcher qu’on ne retrouve ni la minute de l’acte, ni son expédition. C’est en vue de ces chances de perte ou de destruction que les parties dressent un acte récognitif, quand le titre primordial existe encore, ou quelles y suppléent, quand il a péri.
Quel rapport y a-t-il entre le titre primordial et l’acte récognitif? Tant que le titre primordial subsiste, il ny a aucune difficulté; c’est le titre primordial qui fait foi; l’acte récognitif n’est que la reconnaissance de ce titre. De là une première règle que le législateur aurait dû placer en tête de l’article 1337, et qui est formulée par le deuxième alinéa en ces termes : « Ce que les actes récognitifs contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s’y trouve de différent n’a aucun effet. » Cette règle* résulte de l’essence même de l’acte récognitif; celui qui le souscrit n’entend pas contracter une nouvelle obligation, il reconnaît seulement l’ancienne, telle quelle est constatée parle titre primordial. Si donc il y a une différence entre l’acte récognitif et le titre primordial, il suffira de représenter celui-ci pour prouver qu’une erreur s’est glissée dans la reconnaissance qui en a été faite; le titre primordial l’emportera sur l’acte récognitif. Le code le dit pour ce que l’acte récognitif contient de plus ou de différent; ce sont les expressions de Pothier que le législateur a suivi pas à pas. Pothier prévoit aussi le cas où l’acte récognitif contiendrait quelque chose de moins que le titre primordial ; d’après lui, s’il y a plusieurs reconnaissances conformes et qui remontent à trente ans, le créancier ne peut pas réclamer ce qui est porté dans le titre primordial et cequi manque dans la reconnaissance, parce qu’il y a .prescription acquise pour le surplus (1). Faut-il encore suivre cette opinion de Pothier? La question est controversée et il y a quelque doute; on peut dire que les auteurs du code, ayant reproduit la doctrine de Pothier
(l) Pothier, Des obligations, n°* 778 et 779.
OBLIGATIONS
pour ce que lacté récognitif contient de plus ou ae différent, tandis qu’ils n ont pas reproduit ce qu’il dit du cas où l’acte contiendrait quelque chose en moins, ils ont entendu innover. On répond, et la réponse nous semble péremptoire, qu’il était inutile de reproduire Ge que Pothier dit, puisque c’est l’application du droit commun en matière de prescription; les obligations peuvent s’éteindre partiellement comme pour le tout; cela est décisif (1).