FORCE PROBANTE DES ACTES RÉCOGNITIFS
388. Le code distingue deux espèces d’actes récognitifs : ceux dans lesquels la teneur du titre primordial est spécialement relatée; Pothier les appelle, d’après Dumoulin, actes récognitifs in forma speciali; et ceux dans lesquels la teneur du titre primitif n’est pas spécialement relatée; Dumoulin et, d’après lui, Pothier les appellent actes récognitifs in forma communi.
Il y a une grande différence, dans la doctrine de Pothier, entre les deux espèces d’actes récognitifs. Ceux qui relatent la teneur du titre primordial équipollent à ce titre au cas qu’il fût perdu et en prouvent l’existence contre le débiteur, pourvu qu’il ait la disposition de ses droits; ils dispensent, par conséquent, le créancier de rapporter le titre primordial dans le cas où il seraitperdu. Les actes récognitifs qui ne relatent pas la teneur du titre primordial ne servent qu’à le confirmer, mais ils ne le confirment qu’autant qu’il soit vrai, ils n’en prouvent pas l’existence et ne dispensent pas le créancier de le rapporter. Néanmoins s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes dont quelqu’une fût ancienne, ou une seule, pourvu qu’elle fût ancienne et soutenue de la possession, elles pourraient équipoller au titre primordial et dispenser le créancier de le rapporter; ce qui a lieu surtout lorsque le titre primordial est très-ancien (2).
(J) Aubry et Rau, t. VI, p. 419, note 2, § 760 bis. Bonnier, t. II, p. 370, n° 788. En sens contraire, Toullier, t. IV, 2, p. 446, n° 489; Larombiére, t. IV, p. 573, n° 10 de 1 article 1337 (Ed. B., t III, p. 112).
(2) Pothier, Des obligations , n° 777. Dumoulin expose la théorie des
Pothier ne donne pas de raison de la différence qu’il fait entre la force probante des actes récognitifs in forma speciali et de ceux qui sont dressés in forma communi. Les auteurs du code ont suivi l’opinion de Pothier sans la soumettre à un examen critique. Nous l’exposerons d’abord, puis nous l’apprécierons .