I. Des actes récognitifs in forma speciali
389. L’article 1337 porte : « Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n’y soit spécialement relatée. » Cette première disposition concerne les actes que Pothier appelle zn forma speciali. Ce qui les caractérise, c’est que « la teneur du titre primordial y est spécialement relatée. » Qu’entend-on parles mots teneur et spécialement?
La relation spéciale de la teneur de l’atÀe est-elle la copie littérale de l’acte? Dumoulin l’entendait ainsi; Pothier ne dit pas ce qu’il comprend par teneur de l’acte etles auteurs du code ne s’en sont pas expliqués. Il nous semble que le texte de la loi décide la question. La teneur n’est pas la transcription ; il ne faut donc pas que le titre primordial soit copié littéralement: la loi ne l’exige pas. Après cela, il est difficile de définir ce que l’acte récognitif doit contenir pour qu’on puisse dire que la teneur de l’acte primitif y est relatée; c’est moins que la transcription dont parle l’article 1336 et c’est plus que la substance que l’article 1338 exige pour les actes confirmatifs ; il faut donc dire avec les auteurs que les dispositions du titre primordial doivent être reproduites, mais quelles ne doivent pas l’être textuellement (î). Pourquoi les auteurs du code se sont-ils écartés en ce point de la doctrine de Dumoulin ? Sans doute parce que Pothier ne parle que de la teneur sans expliquer ce qu’il entend par là. Ils y ont ajouté le mot spécialement; nous ne savons pas pourquoi
actes récognitifs dans son Commentaire sur la coutume de Paris, titre Ier ( ipç S VITT nos pf; ctiîv
(1) Toullier, t. IV, 2, p. 443, n° 484. Aubry et Raa, t. VI, p. 420, S 760 bis. Larombière,t. IV, p. 567, n° 1 de l’article 1337 (Ed. B.,t. III, p. 109).
OBLIGATIONS
MM. Aubry et Rau disent que ce mot semble avoir été ajouté dans l’intention d’exiger qu’il résulte de l’ensemble de l’acte récognitif qu’il reproduit les dispositions mêmes du titre primordial (i). C’est une conjecture ; il nous paraît difficile de l’admettre, car elle ajoute une condition à la loi. N’est-il pas plus simple de supposer que le mot spécialement rend l’idée exprimée par les mots latins dont Pothier se sert : In forma speciali?
Il y a un arrêt de la cour de cassation sur notre question; la cour est moins exigeante que la doctrine. Elle pose en principe, ce qui nous paraît évident, que la transcription littérale du titre primordial n’est pas une condition essentielle de la validité de l’acte récognitif; il suffit, dit-elle, que la convention originale s y trouve relatée dans ses clauses principales. N’est-ce pas réduire la teneur à la substance? La cour constate ensuite que, dans l’espèce, la convention constitutive de la servitude se trouve relatée, dans ses clauses essentielles, dans l’acte récognitif, notamment en ce qui concerne la destination, la nature et l’étendue de la servitude dont il s’agit (2).
390. L’article 1337 dispose que le titre récognitif qui relate spécialement la teneur du titre primordial dispense de la représentation de ce titre. C’est la doctrine de Pothier, il faut donc interpréter cette disposition comme Pothier l’entendait : le créancier est dispensé de rapporter le titre primordial au cas où il se trouverait perdu. S’il existe encore, le débiteur en peut exiger la représentation; il y a intérêt, s’il prétend que l’acte récognitif contient quelque chose de plus ou de différent ; la reconnaissance ne fait foi que de ce qui se trouve dans le titre primordial, à moins que l’intention des parties n’ait été de faire novation; mais la novation ne se présume pas, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte (art. 1273). S’il n’y a pas eu de novation, l’acte récognitif n’est que la reconnaissance ou l’aveu de ce qui se trouve dans le titre primordial ; de là l’intérêt et le droit du débiteur de demander la représentation du titre pri-
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 421, note 9, § 760 bis.
(2) Rejet, 15 avril 1867 (Dalloz, 1867, 1, 296).
mordial (1). Si le créancier niait que le titre primordial existât encore, le débiteur serait admis à en prouver l’existence par témoins et par présomptions, et si le créancier s’obstinait à ne pas le rapporter, le tribunal pourrait déférer le serment supplétoire au débiteur; il ne faut pas que le débiteur soit à la merci de la mauvaise foi du créancier.
La cour de Pau a cependant jugé, par un arrêt trèsbien motivé, que l’acte récognitif dispense, d’une manière absolue, le créancier de la représentation du titre primordial quand même il existerait et quand même il différerait de l’acte récognitif. Il faut distinguer, dit la cour, le cas où le nouveau titre n’a pour objet que de reconnaître l’existence du titre primitif, lequel, dans l’intention des parties, doit continuer à faire foi de leurs conventions; dans ce cas, le débiteur a le droit d’exiger la représentation du titre primordial, puisque l’acte récognitif s y réfère et ne fait pas foi de ce qui s’y trouve ; c’est le cas supposé par Potbier et reproduit par l’article 1337. Mais il se peut aussi qu’un acte soit passé pour remplacer le titre originaire par un nouveau titre, lequel à l’avenir fora seul foi ; ce ne sera pas un acte récognitif, ce sera un titre équivalant à. un titre primordial; l’ancien titre est annulé et remplacé par le nouveau, il ne peut plus s’agir alors de demander la représentation du titre primitif^). La distinction est juste, seulement comme il y a, dans ce cas, une espèce de novation quant au titre, il faudra appliquer la règle de l’article 1273, c’est-à-dire que les tribunaux ne l’admettront que si elle résulte clairement de l’acte.