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I. Faits juridiques et faits purs et simples

405. D’après l’interprétation que nous ayons donnée de l’article 1341 (n° 402), le principe qu'il pose doit être formulé comme suit ; « Il n’est reçu aucune preuve par témoins de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 fr., môme pour dépôts volontaires. » Qu’est-ce que la loi entend par ces mots : toutes, choses ? L’expression est empruntée aux anciennes ordonnances ; il y a toutefois, entre l’ordonnance de Moulins et celle de 16@7? une différence de rédaction qu’il importe de noter, parce qu'elle explique le sens de l’article 1341. Ifordonnance de Moulins dit : « Ordonnons que de toutes choses excédant la somme ou valeur de 100 livres seront passés contrats. » L’ordonnance de 1667 (tit. XX, art. 2) dit : « Seront passés actes de toutes choses excédant la valeur de 100 livres. » O’est cette dernière rédaction qui a été admise par les

(V) Bruxelles, chambVe de cassation, 24 mai 1836 ( Pasiçvisie , 1826, p. 165); 27 mars 1827 (ibid.t 1827,p. 113); 8 juillet 1831 (ibid., 1831, p. 192). Rejet de la cour de cassation de Belgique, 13 janvier 1848 ( Pasicrisie , 1848, 1, 243) et 26 sunl 1849 [ibid.t 1849, 1, 389).

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auteurs du code civil. Pourquoi le législateur a-t-il remplacé le mot conventions par le mot actes ? Pothier nous en dit la raison. Les commentateurs de l’ordonnance de Moulins soutenaient qu elle ne s’appliquait qu’aux conventions, parce que l’ordonnance portait qu’il serait passé contrat , et ce terme ne s’emploie que des conventions. L’interprétation était erronée, car l’ordonnance disait en termes généraux qu’il serait passé contrats de toutes choses, le mot contrats y était pris comme synonyme d'actes. Pour éviter tout doute, l’ordonnance de 1667 s’est servie du mot actes. Pothier en conclut que le principe s’applique non-seulement aux conventions, mais généralement à « toutes les choses dont celui qui demande à faire preuve a pu se procurer une preuve par écrit. »Par exemple, ajoute Pothier, quoique le payement d’une dette ne soit pas une convention, néanmoins le débiteur qui le fait, pouvant s’en procurer un acte par écrit, c’est-à-dire une quittance, il n’est pas admis à faire la preuve par témoins lorsque le payement excède 100 livres (1).

400. C’est le principe, tel que Pothier l’a formulé, que les auteurs du code ont consacré dans l’article 1341. On a donné aux paroles de Pothier un sens trop restreint en disant que, d’après lui, « les mots toutes choses désignent non-seulement les faits juridiques par lesquels les conventions se forment, mais encore ceux par lesquels les obligations s’éteignent (2). » Pothier ne cite le payement que comme exemple. Le principe tel qu’il l’explique reçoit son application à tous les faits dont on peut se procurer une preuve littérale. Cette formule est trop large, car elle comprend même les faits matériels qui, dans l’opinion commune, sont exclus de la prohibition prononcée par l’article 1341. Il est donc évident quelle comprend au moins tous les faits juridiques. On entend par là les faits qui produisent un effet juridique, c’est-à-dire qui créent un droit, le modifient, le confirment ou l’éteignent (3).

(1) Pothier, Des obligations , n° 785.

(2) Aubry et R,au, t. VI, p. 425, note 1, § 761, et les autorités qu’ils citent.

(3) Aubry et Rau, t. VI, p. 427, note 4. Colmet de Santerre, t. V, p. 592, nc* 315 bis VI et 315 bis VIL

Pourquoi tout fait juridique doit-il être prouvé par écrit, en ce sens que la preuve testimoniale n’en est pas admissible J Pothier en indique la raison en disant que Ton a pu s’en procurer une preuve littérale, et il faut ajouter que l’on a dû en dresser acte, parce que l’on doit s’attendre à ce qu’un fait juridique soit contesté en justice, et la loi dit que ce fait ne peut être prouvé par témoins que si sa valeur pécuniaire ne dépasse point 150 francs.

Cette interprétation de l’article 1341 est en quelque sorte officielle, puisqu’elle repose sur la tradition, sur le texte et sur l’esprit de la loi. Elle est admise par tout le monde, sauf le dissentiment de Bonnier, qui est resté isolé ; nous croyons inutile de combattre une opinion qui a contre elle la volonté formelle du législateur (î).

4t>7. Les mots toutes choses semblent s’appliquer à toute espèce de faits que les parties sont dans le cas de prouver en justice. Cependant les auteurs enseignent que l’article 1341 n’est pas applicable aux faits matériels , que l’on appelle aussi purs et simples ; on entend par là les faits qui par eux-mêmes n’engendrent ni droit ni obligation, quoique, par accidentels puissent se rattacher à des faits juridiques et devenir la source d’une obligation ou d’un droit. Tels sont les faits de la nature, les cas de force majeure; la perte qu’ils entraînent est une cause d’extinction de certaines obligations ; par eux-mêmes ils n’ont d’autre effet que de frapper le propriétaire; parfois le débiteur est tenu des cas fortuits, mais cela n’a lieu qu’accidentellement, quand le débiteur est en demeure, ou lorsqu’il s’est chargé des cas fortuits. Il en est de même des faits de l’homme qui par eux-mêmes ne présentent qu’un résultat matériel sans aucune influence sur le droit; cultiver la terre, l’ensemencer, récolter les fruits sont des faits purs et simples, non juridiques, parce que par eux- * mêmes ils ne produisent ni droit ni obligation; ils peu-

vent néanmoins, par accident, se mêler à des rapports juridiques et produire, en conséquence, des effets juridiques.

(1) Elle est réfutée par Marcadé, t. V, p. 107, n° I de 1 article 1341, et par Aubry et Rau, t. VI, p. 425, note 1, § 761.

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Tels sont les faits de possession ; le possesseur peut s’en prévaloir pour réclamer les fruits, pour y fonder la prescription, pour demander la restitution des frais de labour et de semences.

La question est de savoir comment la partie intéressée établira ces faits, quand elle doit les prouver en justice. Faut-il appliquer la disposition générale de l’article 1341 qui parle de toutes choses? On enseigne la négative. Il est facile de justifier celle opinion en théorie. Pourquoi dresse-t-on acte d’un fait/ Parce qu’on y a intérêt; à raison de la nature du fait, on doit prévoir que l’on pourra se trouver dans la nécessité de le prouver eu justice; donc on est dans les ternies et dans l’esprit de l’article 1341. Mais si le fait est de telle nature que l'on ne puisse pas prévoir, ni songer même qu’il devienne jamais l’objet d’un débat judiciaire, on n’a aucun motif, aucun intérêt adresser un écrit pour constater ce fait. De là suit que le législateur ne peut pas obliger les particuliers à passer acte des faits matériels pour le cas où, par exception, ils devraient être prouvés en justice, car la loi ne doit pas prescrire d’obligation inutile et vexatoire. Or, il serait inutile et, par suite, frustratoire de dresser un écrit pour chaque fait matériel qui se passe; ces faits sont de tous les jours, de tous les instants; il faudrait donc passer sa vie à faire des actes, alors que ces milliers d’actes ne seraient jamais produits en justice (î).

Ces considérations prouvent que l’intention du législateur n’a pas pu être de comprendre dans les mots toutes choses les faits matériels. Le rapport de Jaubert le dit en toutes lettres. Après avoir établi que la preuve littérale est la plus sûre, le rapporteur ajoute : « Quant aux faits, il fallait bien le plus souvent se confier à la preuve testimoniale. Les actions purement phy^siques, presque toujours instantanées, presque toujours l’ouvrage d’un seul, ne peuvent être constatées par écrit (2). »

(1) Aubry et Rau, t. VI. p. 427, notes 5 et 6. § 761. Colmet de Santerre, t. V, p. 593, n° 315 bis VII. Cassation, 13 juillet 1874 (Dalloz, 1875, i, 173),

(2) Jaubert, Rapport, n° 26 (Locré, t. V, p, 232).

408. La jurisprudence décide aussi que les faits matériels peuvent se prouver par témoins, quel que soit le moulant pécuniaire du litige. Mais les cours invoquent d’ordinaire l’exception prévue par l’article 1348, c’est-àdire l’impossibilité où s'esttrouvé le demandeur de se procurer une preuve littérale du fait qui doit être prouvé. C’est confondre deux catégories de faits très- différents. Quand la loi admet une exception pour certains faits, en disposant qu’ils peuvent être prouvés indéfiniment par témoins, elfe suppose que ces faits sont compris dans la règle et que, sans l’exception, ils auraient dû être établis par une preuve littérale; donc les faits exceptés delà règle par l’article 1348 doivent être des faits juridiques. Les exemples que la loi donne le prouvent ; tels sont les quasi-contrats, les délits, les quasi-délits, les dépôts nécessaires, les obligations contractées en cas d’accidents imprévus, les faits constatés par des titres qui ont été détruits. Tous ces faits sont des faits juridiques ; ils auraient donc dû être constatés par un acte; mais la loi dispense les parties intéressées de produire des actes à raison de l’impossibilité où elles étaient de se procurer une preuve littérale. Les faits matériels, au contraire, ne rentrent pas dans l’exception de l’article 1348; les parties auraient pu se procurer une preuve écrite des faits de la nature, ou des faits de culture; elles ne peuvent donc pas invoquer le bénéfice de l’exception ; pour être dispensées de fournir une preuve littérale, elles doivent établir que la règle même n’est pas applicable, parce qu’il s’agit de faits qui par eux-mêmes ne produisent ni droit ni obligation, et dont pour ce motif on ne doit pas dresser acte.

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