Les collectes et souscriptions pour une œuvre
(1) Cassation, 14 juillet 1851 (Dalloz, 1851, 1, 199), et sur renvoi, Orléans, 8 janvier 1853 (Dalloz, 1855, 2, 79).
(2) Paris, 22 janvier 1850 (Dalloz, 1850, 2, 27).
de bienfaisance ont donné lieu à une difficulté qui a été portée devant la cour de cassation de Belgique. Une souscription est ouverte pour les pauvres malades; le projet avait été arrêté par le bureau de bienfaisance et le curé. Celui-ci se chargea de recueillir les souscriptions; il y fut autorisé par arrêté royal. L’autorisation était accordée sous laconditionque les fonds seraient destinés àl’hôpital; la liste de souscription mentionnait la condition et la destination qui serait donnée aux sommes versées par les souscripteurs. Le produit de la souscription s’éleva à 23,000 francs ; le desservant fit en outre des collectes dans son église pour les pauvres. Il refusa de remettre au bureau de bienfaisance les fonds qu’il avait recueillis; daprès lui, les souscripteurs seuls avaient qualité pour lui demander compte des sommes qu’ils lui avaient remises; le bureau de bienfaisance était sans droit, parce qu’il n’était pas donataire et qu’il n’était pas autorisé à accepter la prétendue libéralité qui lui aurait été faite. Quant à la somme recueillie par voie de collecte, le desservant prétendait avoir le droit d’en disposer. Il y avait bien des irrégularités dans cette affaire. Le bureau de bienfaisance avait- il qualité pour recevoir des dons destinés à la construction d’un hôpital? En attendant qu’il y eût une commission des hospices, l’autorité communale ne devait-elle pas intervenir ? Toujours est-il que le moins qualifié était le desservant. En quelle qualité avait-il recueilli les souscriptions? Il y avait, à notre avis, mandat tacite résultant du projet concerté entre le bureau de bienfaisance et le desservant ; la difficulté était de le prouver. L’arrêté qui autorisait le curé à recueillir des souscriptions destinées aux pauvres malades prouvait qu’il agissait au nom des pauvres ; or, les pauvres ont un représentant légal, le bureau de bienfaisance; donc il agissait pour le compte dudit bureau; et comme il y avait eu concert entre eux, il y avait mandat tacite. On pouvait aussi considérer le curé comme gérant d affaires ; dans cette hypothèse, la question de preuve était plus facile à décider, puisque l’article 1348 permet de prouver les quasi-contrats par témoins. La décision de la cour de
OBLIGATIONS
Bruxelles, confirmée par la cour de cassation, se base sur les allégations des parties; elles étaient d’accord pour soutenir qu’il n’y avait pas de mandat. De mandat exprès, non ; mais n’y avait-il pas mandat tacite? La cour n’a pas eu à statuer sur ce point. Restait le fait d’avoir recueilli des souscriptions et des dons, qui ne pouvait guère être nié. Sur le pourvoi, la cour de cassation statua comme suit : « Soit que l’on considère le fait articulé comme l'exécution d’un mandat donné par le bureau de bienfaisance, soit que le desservant ait agi comme gérant d’affaires, la cour d’appel a décidé avec raison que la recette des sommes souscrites au profit et pour le compte des pauvres de la commune est un fait susceptible d’être prouvé par témoins, aux termes de' l’article 1348. » Et une fois le fait de la recette pour les pauvres établi, il en résultait que les fonds devaient être remis au représentant légal des pauvres, c’est-à-dire au bureau de bienfaisancé(i). En definitive, la preuve du mandat était inutile; et c’est sans doute pour ne pas compliquer le débat par une difficulté que l’on pouvait écarter, que le bureau de bienfaisance n’invoqua pas le mandat quelle aurait dû établir par écrit. Ici se présentait une question très-controversable : comment se prouve le mandat tacite? Nous y reviendrons.
417. On a prétendu, et il a même été jugé qu’une dette résultant d’un arrête de compte pouvait se prouver par témoins. La cour do cassation a cassé le jugement qui l’avait décidé ainsi. Il est d’évidence qu’un compte n’est pas un fait matériel. Cette décision s’applique également au compte de tutelle (2).
418. La cour de Pau a admis la preuve testimoniale du fait d’avoir payé une rente pendant plusieurs années, pour en induire que le défendeur était grevé du service de cette rente. Il y avait, de plus, de vieux titres qui énonçaient l’existence de la rente. Tout était irrégulier dans cette décision. Les payements ne se prouvent
(l) Rejet, 24 juillet 18G2 ( Pasicrisie , 18G2, 1, 894).
(24 Cassation. 2-t février 1814; Toulouse, G février 1835 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4653).
pas par témoins, et les énonciations des actes ne peuvent pas être invoquées contre les tiers qui n'y ont pas été parties. La preuve admise par la cour tendait à établir par témoins l’existence d’une obligation: ce qui est directement contraire à l’article 1341. L’arrêt a été cassé (1).
419. Un bureau de bienfaisance est mis en possession, par arrêté royal, d’une rente établie au profit d’une ancienne abbaye. On lui oppose la prescription. Le bureau répond que la prescription a été interrompue, et il est admis par le premier juge à prouver par témoins le fait de l’interruption. Cette décision a été réformée par la cour de Bruxelles. L’interruption de la prescription est Un fait juridique qui ne peut se prouver par témoins; comme le dit très-bien la. cour, la preuve tendrait à établir par témoins l’existence d’une convention qui excède 150 francs (2). Il ne faudrait pas conclure de là qu’aucun fait interruptif de prescription ne peut être prouvé par témoins; s’il s’agit d’un fait matériel, tel que l’exercice d’un droit de passage, la preuve en pourra être faite par témoins.
420. Il y a des cas où la nature du fait est douteuse. Je détruis un mur que mon voisin prétend avoir été mitoyen. Serai-je admis à prouver par témoins que ce mur portait des marques de non-mitoyenneté et que, par suite, j’en étais le propriétaire exclusif^ La cour d'Amiens a jugé que la preuve testimoniale n’était pas admissible, parce que l’objet du litige était supérieur à 150 francs(3), Cela nous paraît douteux. Le mode de construction d’un mur est un fait matériel, donc on en peut faire la preuve par témoins. Exiger une preuve littérale, c’est rendre inutile la disposition du code qui admet des marques de nonmitoyenneté pour établir la propriété exclusive du mur.