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III. Faits purs et simples

481. Le d ivorce et la séparation de corps peuvent être demandés pour cause d’adultère, pour excès, sévices ou

Ü) Cassation, 14 mars 1837 (Dalloz, au mot Obligations, ü° 4634).

(2) Bruxelles 24 féviier 182:'» (Posiorjsie, 1825, p. 324).

(3) Amiens, z9 juia 1842 {Dalloz, 1845, 4, 425).

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injures graves. Ces faits peuvent être prouvés par témoins ; ce sont des délits, et les délits s’établissent toujours par la preuve testimoniale. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre du Divorce.

L’action en divorce est éteinte par la réconciliation des époux. Si le demandeur nie qu’il y ait eu réconciliation, le defendeur en fera la preuve, dit l’article 274, soit par écrit, soit par témoins. C’est encore une application du principe qui permet de prouver par témoins les faits purs et simples (i).

422. La possession d état se compose d’une série de faits matériels qui peuvent se prouver par témoins. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de la Paternité et de la Filiation. Il en est de même de l’identité d’un individu qui réclame son état. Nous avons examiné, au premier livre, les difficultés que présente la preuve en matière d’état (2).

423. Le droit de propriété résulte, en général, de conventions ou d’actes translatifs de propriété; ce sont des faits essentiellement juridiques. Il y a des exceptions. En fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2279), et la possession, comme nous allons le dire, se prouve par témoins. La propriété du trésor appartient en partie à celui qui le trouve, en partie à celui qui est propriétaire du fonds où la chose était cachée ou enfouie. Le fait de l’invention est un fait matériel que l’on peut prouver par témoins. De même celui qui a caché ou enfoui la chose est admis à prouver par témoins qu’il en est le proprietaire. Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs sur cette question (3).

424. La possession est un fait, quoiqu’elle produise des conséquences juridiques d’une grande importance. Doit-on, à raison de ces conséquences, la considérer ellemême comme un fait juridique? Non, car les faits qui constituent la possession ne produisent pas toujours et

(1) Voyez lr tome III de mes Principes, p. 244, n° 205 et p. 248, 210.

(2) Voyez le tome III de mes Principes, p. 509, a0 405 et p. 500, n01 399-

(3) Voyez le tome VIII de mes Principes, p. 539, n° 450.

nécessairement ces conséquences ; par eux-mêmes ce sont des faits purement matériels, ce n’est que par accident qu’il en résulte des droits ou' des obligations : donc ils ne tombent pas sous l’application de l’article 1341. C’est la tradition, et la doctrine et la jurisprudence sont d’accord (t). Nous rapporterons les applications qui ont été faites du principe ; la plupart ne soulèvent aucun doute.

La possession immémoriale se prouve par témoins, parce quelle consiste en fait, dit la cour de cassation de Bruxelles. Elle a appliqué ce principe à la possession immémoriale d’une emphytéose; la question de prescription est douteuse dans ce cas, mais la question de preuve ne l’est point (2). Quand il s’agit de la prescription acquisitive, soit de l’usucapion, soit de la prescription trentenaire, le droit est écrit dans la loi et le fait de la possession s’établit par la preuve testimoniale : c’est l’application la plus usuelle de notre principe (3).

Le fermier, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire, mais ils le peuvent quand le titre de leur possession se trouve interverti. Comment se prouve cette interversion? La cause peut être un acte juridique, une convention faite avec un tiers ; on est alors dans le cas de l’article 1341. Ce peut aussi être un fait matériel, la contradiction opposée au droit du propriétaire, quand la contradiction consiste, par exemple, à expulser le propriétaire qui veut rentrer dans son fonds : et tout fait se prouve par témoins, quand par lui-même il ne produit aucun effet juridique (4).

Aux termes de l’article 1402, tout immeuble est réputé acquêt de communauté s’il n’est prouvé que l’un des époux en avait la possession légale antérieurement au mariage. Cette possession légale est la possession qui sert de base

(1) Pothier, De la prescription, n° 177. Duranton, t. XIII, p. 394, n° 360, et tous les auteurs. Bruxelles, 25 janvier 1816 ( Paswrisie , 1816, p. 26).

(2) Rejet, 27 juillet 1836 {Pasicrisie, 1S36, 1, 291); 4 mars 1847 [ibid., 1848, 1, 43).

(3) Bruxelles, 27 juillet 1827 ( Pasicrisie , 1827, p. 268).

(4) Chambre de cassation de Bruxelles, 24 juin 1824 ( Pasicrisie , 1824, p. 159).

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à la prescription ; donc cîîe se prouve par témoin^ (1).

Une personne possède un fonds sans bail : elle doit restituer les fruits quelle a perçus. Le propriétaire est admis à prouver par témoins les faits de possession ainsi que de perception des fruits (2).

De longs débats se sont élevés sur la preuve du droit de pâiurage quune commune réclame dans les forêts de l’Etat. La preuve peut-elle se faire par témoins? Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, chambres réunies, les faits de possession étaient allégués pour repousser la prescription que l'Etat opposait à la commune. La cour de Colmar jugea sur renvoi, comme avait jugé la cour de Besançon dont l’arrêt avait été cassé; l’arrêt de la cour d’appel, très-bien rédigé, établit en principe que la possession ne se manifestant que par des actes extérieurs, c’est-à-dire par des faits matériels, il en résulte que la preuve de la possession peut être administrée par témoins sans que l’existence d’un commencement de preuve par écrit soit nécessaire. On objectait que l’usager est obligé d’obtenir une délivrance préalable pour légitimer sa possession, et que cette délivrance doit toujours lui être donnée par écrit; on en concluait que la preuve testimoniale de la possession netait admissible que lorsqu’il y avait un commencement de preuve par écrit, La cour répond que l’objection confond la délivrance qui est un fait juridique avec la possession qui est un fait matériel; la délivrance est- elle contestée, la preuve devra s’en faire par écrit; la possession est- elle invoquée, il s’agit de faits matériels que l’on peut toujours établir par témoins (3).

425. Le possesseur d’un immeuble en est évincé. Il demande à prouver qu’il a fait sur cet immeuble des travaux de construction pour lesquels une indemnité lui est due. Peut-il faire la preuve par témoins ? La cour de Dijon a décidé la question négativement, sans autre motif sinon qu’il n’y avait pas de commencement de preuve par écrit. C’était confondre la preuve de la rétrocession, qui

(1) Liège, 5 juin 1839 ( Pasicrisie , 1839, p. 100).

(2) Nîmes, Ie*1 2 3 août 1836 (Dalloz, au mot Louage, n® 129, 3°).

(3) Rejet, 23 mars 1842 (Dalloz, au mot Usage, n° 198).

était également alléguée, avec celle des travaux ; la rétrocession est un contrat, donc un fait juridique, la cour de Dijon avait raison d’exiger une preuve littérale pour l’établir; tandis que les travaux sont des faits matériel?, et partant on peut les prouver par témoins indéfiniment. Mais la cour de cassation ne s’est-elie pas trompée, de son côté, en jugeant que la cou-r d'appel avait violé l’article 1348 (i)/ Est-il vrai de dire que celui qui construit estdans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale des travaux qu’il exécute /Non, certes. Donc il fallait laisser l’article 1348 de côté et décider, non que les travaux rentraient dans l’exception de l’article 1348, mais qu’ils ne rentraient pas dans la règle de l’article 1341, parce que les travaux sont par eux- mêmes des faits purs et simples, comme le dit la cour de Colmar dans l’arrêt que nous venons de rapporter (n° 424).

420. Les conventions sont des faits juridiques par excellence; toutefois il y a des faits matériels qui parfois se mêlent aux conventions et qui peuvent, par conséquent, se prouver par témoins.

Le notaire constate que la partie qui s’est engagée à payer une certaine somme était dans un intervalle lucide, dans son moment lucide , disait l’acte. Cela impliquait que la partie était habituellement dans un état de démence. Or, ce n’est pas au notaire à juger si les personnes qui comparaissent devant lui sont ou non saines d’esprit. La déclaration du notaire ne faisait donc aucune foi. Restait un fait matériel, la démence ou l’intervalle lucide: ce fait peut être prouvé par témoins. Dira-t-on que c’est prouver contre l’acte? Non, car l’acte ne prouve rien en ce qui concerne letat intellectuel des parties contractantes (2).

Il en est de même de l’état d’ivresse où se trouve fune des parties. C’est un fait matériel qui se prouve par témoins (3). Et s’il est prouvé que la partie était incapable de consentir, à raison de la démence ou de 1 ivresse, le

(1) Cassation. 27 juillet 1859 (Dalloz, 1859, 1, 398).

(2) Pau, 18 décembre 1807 (Dalloz, au mot Obligations, n" 3093, 1°).

(3) AugerB, 12 décemh7^ 1823 (Dalloz, ibid., n° 348, 1°),

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contrat sera nul; pour mieux dire, inexistant, puisqu’il . n’y a pas de contrat sans consentement.

427. Quand la convention est prouvée ou avouée, et que le débat porte sur un fait qui s’y rattache, la preuve testimoniale sera-t-elle admissible? Oui, s’il s’agit d’un fait matériel. L’acheteur soutient que le cheval qu’il a acheté est rétif, fl a été jugé que la preuve de ce fait pouvait se faire par témoins. L’arrêt de la cour de cassation n’est pas très- précis. L’acheteur prétendait qu’il n’avait acheté le cheval que sous condition, et la cour décida que la preuve testimoniale était admissible, parce quelle ne portait que sur une condition alléguée par le demandeur lui-même (i). Ainsi formulée, la décision serait très-douteuse : la condition est une modalité du contrat ; donc un fait juridique, et partant la preuve ne peut s’en faire par témoins.

428. Le cas fortuit se prouve par témoins (n°405). Il y a cependant un motif de douter quand le cas fortuit est de telle nature qu’il produit nécessairement un effet juridique. La totalité de la récolte est enlevée par un cas fortuit; le fonds est possédé par un fermier. II en résulte que le fermier a droit à une remise des fermages ; c’est la conséquence nécessaire et juridique de la perte qu’il a éprouvée (art. 1769). Cependant il faut décider que la preuve testimoniale est admissible; car il s’agit d’un fait matériel qui par lui-même n’engendre ni droit ni obligation, ce qui est décisif (2).

429. La ratification, de même que la confirmation, peut se faire d’une manière tacite, c’est-à-dire que la volonté de ratifier ou de confirmer s’induit des faits qui impliquent nécessairement cette intention. Si ces faits sont des faits matériels, la preuve testimoniale en sera admise. La cour de Caen l’a jugé ainsi, mais en termes trop absolus, en disant que la preuve par écrit ne saurait être exigée quand il s’agit d’une ratification tacite (3).

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