IV. Des faits mixtes
431. Les faits ne se présentent pas toujours dans la simplicité que la théorie suppose. Il arrive souvent qu’un seul et même fait comprend des éléments complexes, l’un matériel, l’autre juridique. Dans ce cas, on ne peut pas procéder d’une manière absolue et dire que la preuve testimoniale est admissible parce qu’il y a un fait matériel à prouver, ou qu’elle n’est pas admissible à raison du fait juridique qu’il s’agit d’établir. Les divers éléments d’un fait ne forment pas un tout indivisible; il faut donc les séparer en appliquant à chacun les principes qui régissent les faits selon qu’ils sont juridiques ou purs et simples, c’est-à-dire prouver par témoins l’élément matériel du fait et prouver par écrit, dans le sens de l’art. 1341, l’élément juridique (2).
433. La possession est un fait matériel, toutefois il peut s’y mêler un élément juridique. Je prétends avoir possédé pai* l'intermédiaire d’un tiers, qui est mon fermier. Il faut que je prouve que ce tiers qui a occupé le fonds était mon fermier. Comment ferai-je cette preuve? Par témoins, parce que la possession est de fait? Non;
(1) Liège, 2 février 1870 ( Pasicrisie , 1870, 2, 124).
(2) Aubry etRau, t. VI, p. 428 et suiv., § 7ô2. Larombiére, t. V, p. 139, n° 7 de l’article 1341. (Ed. B., t. III, p. 156).
OBLIGATIONS
car le fait est complexe : il ne suffit pas que je prouve qu’un tiers a possédé, voilà le fait matériel que je prouverai par témoins; il faut encore que je prouve que le tiers a possédé pour moi comme fermier; ce dernier fait est juridique, puisqu’il'implique l’existence d’un contrat entre le possesseur et moi, et les contrats ne se prouvent pas par témoins.
433. Je réclame des dommages-intérêts à raison de l’inexécution du contrat par le débiteur. Cela suppose que le débiteur est en faute. Comment prouverai-je ma demande? Une faute est un fait matériel de négligence ou d’imprudence : est-ce à dire que je pourrai prouver l’objet de ma demande par témoins? Une faute contractuelle est un fait complexe ; il suppose d'abord une convention, donc un fait juridique qui ne s’établit pas par témoins. C’est seulement quand j’aurai prouvé à quoi le débiteur est obligé que je serai admis à établir par témoins le fait matériel de la faute, ainsi que du dommage qui en est résulté pour moi (1).
43-â. C’est d’après ces principes qu’il faut décider la question desavoir si l’interruption de la prescription peut se prouver par témoins. L’interruption de la prescription peut résulter ou d’un fait matériel ou d’un fait juridique; la loi prend soin de les distinguer.- « Il y a interruption naturelle, dit l’article 2243, lorsquele possesseur esfprivé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers. » Le mot naturelle est synonyme de matérielle, ce qui décide la question de preuve. « Une citation en justice, un commandement, ou Une saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile » (art. 2241). Le mot civile indique ici un fait juridique, lequel se prouve naturellement par lecrit qui constitue l’interruption. D’après l’article 2248, » la prescription est encore interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. » La reconnaissance est un fait juridique,
(1) Dui-aaton, t. XIII, p. 393, n» 359.
donc elle rentre dans la prohibition de l’article 1341. Il y a encore une difficulté en cette matière, quand la reconnaissance résulte du payement. Le payement est un fait juridique; peut-il se prouver par témoins? Oui, s’il ne dépasse pas 150 fr. ; non, quand il dépasse cette somme. Nous reviendrons sur la question (1).