‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 83 sur 187 · N° 2. ÉTENDUE DE LA PROHIBITION · texte numérisé non relu

N° 2. ÉTENDUE DE LA PROHIBITION

435. La prohibition n’est pas absolue. Aux termes de l’article 1341, il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs. Donc quand la chose ne dépasse pas cette valeur, la preuve testimoniale est admissible. Pourquoi, malgré les inconvénients et les dangers que présente la preuve par témoins, la loi l’auto* rise-t-elle lorsque le fait litigieux n’a qu’une valeur modique? On peut dire d’abord que la subornation est moins a craindre. Mais ce n’est pas là le motif unique de l’exception que la loi apporte à la règle : les transactions d’une valeur de moins de 150 francs se font surtout entre personnes de‘s classes peu aisées delà société, et qui par cela même sont trop souvent illettrées. Exiger d’elles un écrit pour toute espèce de conventions, c’eût été les forcer le de recourir à un notaire et, par suite, les assujettir à des frais qui seraient hors de toute proportion avec l’intérêt du contrat. Il est -vrai que la preuve du fait litigieux devant se faire par témoins, il en résultera également des frais énormes en comparaison de l’intérêt modique du litige; c’est un grand mal, mais il est moindre que le déni de justice qui résulterait de la prohibition absolue de la preuve testimoniale ; elle aboutirait à empêcher les parties de traiter, bu elle les mettrait dans l’impossibilité de prouver leur droit en justice. Il y a un autre remède au mal, c’est que le législateur simplifie la procédure et diminue les frais (2).

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 429, notes 11 et 12, § 762

(2) Comparez Demante et Colmet de Santerre, t. V., p. 590, q« 315 et p. 594, n° 315 bis IX.

OBLIGATIONS

Page 1