I. Le chiffre
430. L'ordonnance de 1667 fixait le chiffre de 100 livres comme limite au delà de laquelle la preuve testimoniale n’était pas admise. Il en était de même de l’ordonnance de Moulins. En portant le chiffre de 100 livres à 150 fr., le législateur moderne n’a pas eu égard à toute la différence de valeur qui existe entre une somme de 100 livres au xvie et au xvne siècle et cette même somme au xixe. L’orateur du gouvernement en fait la remarque, et il paraît attribuer cette aggravation des anciennes lois à la mauvaise foi des hommes. Jaubert, le rapporteur du Tribunat, dit aussi que les circonstances morales n’étaient pas propres à encourager le législateur à étendre la preuve testimoniale. Nous constatons le motif, parce qu’il est donné par les auteurs de la loi'; il faut donc en tenir compte. Jaubert en ajoute un autre, c’est que l’usage de l’écriture est devenu plus familier depuis le xvne siècle (î). Ici est la vraie solution du problème : éclairer les populations en les moralisant ; des consciences éclairées se prêteront certes plus difficilement à la corruption que des consciences aveuglées par l’ignorance et les préjugés qui l’accompagnent.
437. Il y a des cas où, par exception, la preuve testimoniale n’est pas admise, même en dessous de 150 fr.
L’article 1341 consacre une de ces exceptions en disposant qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 150 francs. C’est le second principe que le code pose en cette matière; nous y reviendrons.
Les contrats et actes solennels ne se prouvent jamais par témoins, puisque la solennité est de l’essence de ces faits juridiques, quelque modique qu'en soit la valeur. Nous avons fait l’application de ce principe aux donations et aux testaments; il s’applique encore au contrat de mariage et à l’hypothèque. Il y a des faits juridiques
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, 210; Jaubert, Rapport, n° 26 Locré, t. VI, p. 185 et 232).
qui, sans etre solennels, ne peuvent se prouver que par écrit. Telle est, dans notre opinion, l’autorisation expresse que le mari donne à sa femme. La loi dit aussi de la transaction quelle doit être rédigée par écrit (art. 2044). On a prétendu que l’article 816 prescrivait un écrit pour la preuve du partage; nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions. Des doutes ont encore été émis sur le cautionnement, parce que l’article 2015 dit qu’il doit être exprès et qu’il ne se présume pas. A notre avis, il n’y a pas lieu à doute, pas plus que pour la novation, dont l’article 1273 dit également qu’elle ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’ acte; les articles 1273 et 2015 ne font qu appliquer le droit commun.
L’article 1715 établit une véritable exception en statuant que si le bail verbal n’a encore reçu aucune exécution et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix. Nous expliquerons cette disposition au titre du Louage.
438. La cour de Bruxelles a jugé, par deux arrêts, que la preuve par témoins était admise pour prouver l’apposition d’affiches requises pour la vente de biens des mineurs. Ces décisions ont été cassées et avec raison. Les appositions d’affiches doivent être constatées par des procès-verbaux d’huissier ; cela résulte des articles 1 et 4 de la loi du 7 messidor an ii et de l’article 6 de là loi du Il brumaire an vii. Or, lorsque la loi ordonne que l’observation d’une formalité soit constatée par écrit, elle exclut par cela même la preuve par témoins de son accomplissement. Cela est vrai surtout . des formalités judiciaires; parleur nature même, elles doivent être justifiées par l’acte qui les constitue. La cour de cassation dit que la pratique contraire serait de la plus dangereuse conséquence pour les mineurs ; il importe que les formalités que la loi prescrit pour leur protection soient rigoureusement observées, puisque eux-mêmes sont incapables de veiller à leurs intérêts (î).
(I) Cassation, 10 décembre 1810 (Dalloz, au mot Obligations . n° 4675).
OBLIGATIONS
IL Application .