I , PREMIÈRE RÈGLE
43». L article 1341 dit qu’il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs. Quand il s agit, d’une somme,] a loi s’applique d’elle-même. Mais la valeur implique la nécessité d’une .évaluation. Qui évaluera la chose 2 Faut-il recourir à une expertise? Il est de principe que le juge est expert et qu’il ne doit ordonner une expertise que dans le cas où les documents et les circonstances de la cause ne lui permettent pas de faire lui-même l’estimation- du fait litigieux. C’est surtout en matière d’enquête que le juge doit user du droit que la loi lui accorde; si le code prohibe la preuve, testimoniale, c’est pour prévenir les longues et coûteuses procédures des enquêtes. Ce serait donc se mettre en opposition avec la volonté du législateur que d’ordonner des expertises inutiles, car les expertises aussi ne se font pas sans frais. Les' auteurs sont unanimes sur ce point (î).
440. Le juge doit-il s’en tenir au chiffre fixé par les conclusions du demandeur ? Si le défendeur le conteste, il n’y a pas de doute : toute contestation donne au juge le droit et lui fait un devoir de la décider. Le défendeur aurait intérêt à contester l’évaluation du demandeur si celui-ci avait fixé le chiffre trop bas, dans le but d’être admis à la preuve testimoniale ; ce serait éluder la loi, et le juge doit la maintenir. Le code contient des dispositions formelles ep ce sens : les articles 1343 et 1344, que nous expliquerons plus loin. Ces dispositions autorisent le juge à rejeter d’office la preuve testimoniale ; nous croyons qu’il a le même droit lorsque le demandeur cherche à éluder la prohibition par une évaluation inexacte déjà chose. La raison de décider est identique, c’est que la prohibition tient à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Si le tribunal doit rejeter la preuve par témoins, quand le demandeur
(1) Duranton, t. XIII, p. 329, n° 317. Bonnier, t. I, p. 195, n° 158. Aubry et Rau, t. VI, p. 435, note 30, § 762, Coîmet de Santerre, t. V, p. 598,
n° 315 bis XIV,
restreint h demande à 150 francs, il doit aussi la rejeter quand, dès le principe, le demandeur a limité sa demande à cette somme par une évaluation inexacte de h chose. Ainsi le demandeur réclame des dommages-intérêts pour défaut d’exécution d’un contrat, il les évalue à 150 francs. Le défendeur peut contester ce chilfre et le juge a le droit, et le devoir de le redresser. A notre avis, le juge le pourrait aussi et le devrait même, quoique le défendeur ne contestât pas. C’est l’application du principe qui gouverne cette matière : la prohibition étant d'ordre public, le consentement dos parties ne dispense pas le juge de l’obligation de maintenir force à la loi (0.
44 1. Que faut-il décider si la valeur de la chose est, indéterminée? La jurisprudence semble admettre que la preuve testimoniale n’est pas admissible si le chiffre est incertain et s’il n’est, pas possible de le fixer d’une manière exacte. En théorie, on peut admettre cette opinion. En effet, là prohibition de la preuve par témoins est la règle (n° 397) ; c’est par exception que la loi admet cette preuve dangereuse et incertaine. Si celui qui invoque l’exception ne parvient pas à établir la valeur exacte de la chose, il reste par cela même sous l’empire de la règle, c’est-à-dire de la prohibition. Mais cela n’est vrai que lorsque l’évaluation est impossible. Telle est l’espèce dans laquelle la cour de Metz a jugé en termes trop absolus que la preuve testimoniale doit être rejetée quand la valeur de la chose est indéterminée. Une veuve avait remis en gage pour 40 francs plusieurs reconnaissances du mont-de-piété : le créancier gagiste, abusant du dépôt, avait vendu les choses engagées et, par suite, il devenait' impossible de les évaluer. Si réellement il y avait impossibilité, la décision de la cour est juste; elle ne pouvait ordonner la preuve testimoniale, puisque le résultat aurait pu être la preuve par témoins d un dépôt excédant 150 francs (2).
(1) Comparez Bonnier, t. I, p. 10 >< n° 159; Aubry et Rau, t. VI, p. 435, note 31, § 762. Larombiére. t, V, p, 13, n° 9 de l'article 1341 (Ed. B., t, 111,
(2) ' Metz. 31 janvier 1821 (Dalloz, au mot Abus de confiance, d* 187, 4P espèce).
OBLIGATIONS
Dans une autre espèce, la cour de Bordeaux a rejeté la preuve testimoniale parce que les dommages dont se plaignait le locataire étaient indéterminés; néanmoins la cour condamna le bailleur à 100 francs: de dommagesintérêts. Cela prouvait que la valeur de la, chose demandée pouvait être déterminée; dès lors il n’y avait plus de motif de rejeter la preuve testimoniale; le juge aurait dû ordonner au demandeur d’évaluer le montant de sa réclamation, sauf à ne pas tenir compte de l’enquête si elle établissait un dommage supérieur à 150 francs (î).
A plus forte raison la preuve testimoniale est-elle admissible quand la demande a pour objet la revendication d’un immeuble. On a cependant jugé, sans autre motif, que cette demande devait être fondée sur des titres. Cela est vrai sous l’empire d’une loi qui ordonne la transcription ; mais sous l’empire du code civil, il ne faut pas d’acte pour établir la vente contre les tiers; la preuve testimoniale est donc admissible si la valeur de la chose ne dépasse pas 150 francs (2). On a dit et jugé que la' valeur des immeubles était nécessairement indéterminée (3). Cela n’est pas sérieux : toute chose a sa valeur, et la loi veut que la preuve par témoins soit admise quand la valeur ne dépasse pas 150 francs (4).