DEUXIÈME RÈGLE
442. Quel moment faut-il considérer pour déterminer si la limite de 150 francs est ou non dépassée ? Est-ce le moment où la demande est formée en justice? ou est-ce le moment où le fait juridique s’est passé? C’est en ce dernier sens, à notre avis, que la question doit être décidée. Le texte est formel ; il ne dit pas que la preuve testimoniale est prohibée, sauf dans les cas où l’objet du litige ne dépasse pas 150 francs. La loi ne parle pas de
01 Bordeaux, 26 juillet 1831 (Dalloz, au mot Louage , n° 228, 2°).
, ■ • i«oa’ ^ mars 1820 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4682, 1°, et Pasi -
cvïsxCj 1820j p. 20).
(3) Montpellier, 24 mai 1842 (Dalloz, au mot Vente, n° 62)
(4) Douai, 7 janvier 1836 (Dalloz, au mot Vente, n°6l).
la preuve testimoniale, elle ne la prohibe qu’implicitement. Et d’où résulte la prohibition l C’est que les parties auraient dû dresser acte du fait juridique. * Il doit être passé acte, dit l’article 1341, de toutes choses dont la valeur excède 150 fr. » Quand cet acte doit-il être passé £ La question implique la réponse : on dresse acte lorsque le fait juridique se passe, parce que c’est à ce moment que l’attention des parties se porte sur l’écrit qui peut leur être nécessaire s’il s’agissait de prouver le fait en justice. Il y a plus, c’est seulement à ce moment que la rédaction de l’acte peut être exigée par les parties contractantes; après que le fait juridique est consommé, la partie intéressée à le nier refuserait naturellement d’en dresser acte. Quand donc l’article 1341 dit qu’il doit être passé acte de toutes choses , elle ne peut avoir en vue que l’époque où les choses se sont passées. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur le sens du texte. Quand les parties doivent-elles savoir s’il est de leur intérêt de se procurer une preuve littérale? C’est au moment où elles traitent ; c’est donc la valeur du fait à ce moment qui est décisive. Les parties ne peuvent pas prévoir quelle sera la valeur du fait lors de la demande, car le montant pécuniaire de la demande peut différer en plus ou en moins de la valeur que le fait a lorsque le consentement des parties intervient. Il y a une autre considération qui est péremptoire en ce qui concerne l’esprit de la loi. Pourquoi a-t-elle consacré le principe que lettres passent témoins? Parce que les actes sont dressés à l’instant même où les parties traitent, alors qu’elles viennent de débattre leurs intérêts ; un écrit rédigé dans ces circonstances présente toutes les garanties possibles de sincérité et d’exactitude. Donc l’article 1341, en ordonnant de passer acte des choses qui dépassent la valeur de 150 francs a dû avoir en vue le moment où le fait juridique s’accomplit. Or, la prohibition de la preuve testimoniale est une conséquence de l’obligation de passer
(l) Aubry et Rau,t.tVI, p. 430, note 13, § 762. Oolmet de Santerre, t. V,
OBLIGATIONS
acte; donc cette prohibition sereporte également à l’époque où le fait juridique se passe.
Le principe que nous venons de poser n est pis à l’abri de la controverse. Nous commençons par en déduire les conséquences que la loi elle-même consacre dans les articles 1344 et 1343. Ces conséquences confirment le principe. Nous répondrons ensuite à l’objection que l’on puise dans l’article 1342.
n) Du cas prévu par l'article 1 344.
443. « La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même moindre de 150 francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit « (art. 1344). Dans ces deux cas, le demandeur réclame une somme moindre do 150 francs; si l’admission de la preuve testimoniale dépendait du chiffre de la demande, il devrait être reçu à prouver par témoins qu’il lui est dû 100 ou 150 francs. Néanmoins la loi décide que cette preuve ne peut être admise. Pourquoi? Parce que la somme réclamée est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui, dépassant la somme ou la valeur de 150 francs, aurait dû être constatée par écrit. C’est donc parce que le fait juridique, au moment où il s’est passé, ét*dt d’une valeur supérieure à 150 francs que le code rejette la preuve testimoniale. Les parties sont. en faute; à raison du montant pécuniaire de leur convention, elles auraient dû en dresser acte, d’après l’article 1341 ; si elles ne l’ont pas fait, la conséquence est quelles ne seront pas admises à la preuve testimoniale (î).
On objecte que cette décision est contraire à un autre principe. La prohibition de la preuve testimoniale est fondée, en partie, sur la crainte des faux témoignages; or, dans le système de la loi, la subornation n’est plus à craindre lorsque la chose a une valeur moindre de 150ft\; donc, dit-on, si l’intérêt du litige ne dépasse pas 150 fr.,
Ü) Toullier, t. V, 1. p. 36, n° 44.
la loi aurait dû admettre la preuve testimoniale. On en conclut que la prohibition de la preuve testimoniale n est pas fondée sur la crainte des faux témoignages, ou que la loi est inconséquente. Nous répondons que si le fait juridique excède la valeur de 150 francs, les témoins viendraient déposer sur ce fait, en déclarant que la somme réclamée est le restant d’une dette de 200 francs ou en fait partie; or; au delà de 150 francs, la loi n’ajoute pas foi aux témoignages ; donc elle devait repousser la preuve testimoniale dans les deux cas prévus par l’article 1344.
444. Quel est le sens des derniers mots de l’article 1344 : « une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit? » La rédaction suppose qu’il y a des cas où le demandeur a recours à la preuve testimoniale, alors que ■ la créance dont il réclame le restant ou une partie est prouvée par écrit Toullier s’est mis à rechercher quelles pourraient être ces hypothèses. Il y a une explication plus simple (i). On doit toujours interpréter les lois d’après la matière dont elles traitent, pro subjecta materia, comme on dit à l’école. Quand une créance doit-elle être prouvée par écrit? Lorsqu’elle dépasse 150 fr. Donc une créance plus forte qui n’est pas prouvée par écrit est une créance dont, à raison de sa valeur, les parties auraient dû passer acte conformément à la règle établie par l’article 1341.
445. Une créance de 300 francs se divise entre deux héritiers par moitié. L’un d’eux réclame en justice les 150 francs qui lui sont dus. Est-il admis à Taire, cette preuve par témoins? Le Tribunal a prévu la difficulté et ' l’a décidée négativement (2). Cette solution n’est pas douteuse.. On considère, non le chiffre de la somme demandée, mais la valeur pécuniaire de la chose au moment où les parties ont traité; cette valeur étant de 300 francs, acte aurait dû être dressé. Si le créancier avait réclamé sa créance, il n’aurait pas été admis à la preuve par témoins, et ses héritiers ne peuvent avoir un droit qûe .
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 431, note 17, § 762. Comparez Toullier, t V, 1 p. 39 n° 47.
’ (2) Observations du Tribunat, n'» 75 (Locré, t. VI, p. 132).
OBLIGATIONS
n’avait point le défunt. C’est l’opinion de Pothier et de tous les auteurs (î).
446. Le créancier réclame 100 francs à titre d’intérêts d’un capital de 2,000 francs sans demander le remboursement du capital. Peut-il prouver sa demande par témoins? La négative est certaine. Peu importe le chiffre de la demande; il faut voir quelle était la valeur du fait juridique au moment où il s est passé; or, pour une créance de 2,000 francs, il fallait dresser un acte. Il est vrai que la demande ne porte pas sur le capital; mais pour justifier la demande d’intérêts, le créancier devra prouver quel était le montant du capital; ce qui est décisif.
447. Le demandeur ne réclame que 150 francs ; il est admis à la preuve testimoniale. Mais les témoins déposent que sa créance est de 200 francs. Le juge pourrat-il tenir compte de l’enquête pour allouer la demande? Non ; car le résultat de l’enquête prouve quelle ne pouvait pas être ordonnée. Le demandeur a voulu éluder la prohibition de la preuve testimoniale et se soustraire à l’application de l’article 1344.11 aurait dû déclarer que la somme de 150 francs qu’il réclamait faisait partie d’une créance plus forte; et s’il avait fait cette déclaration, le juge aurait dû rejeter sa demande. Il en doit être de même si, pour éluder la loi, il ne fait pas de déclaration. Le juge ne peut jamais fonder sa décision sur une enquête qui, à raison de la valeur de la chose, n’aurait pas .pu être ordonnée (2).
448. Je vends une chose pour 300 francs. L’acheteur paye un à-compte de 150 francs. Je réclame en justice les 150 francs qui me restent dus : serai-je admis à la preuve testimoniale? Oui, dit-on; car ma créance n’a jamais été que de 150 francs, donc il n’en devait pas être dressé acte. Cela nous paraît très-douteux. Quel est le fait juridique intervenu entre les parties? Une vente. Quelle était l’importance pécuniaire du contrat : le prix était-il
(1) Pothier, Des obligations, 789. Toullier, t. V, 1, p. 43, n° 51, et tous les auteurs (Aubry et Rau, t. VI, p. 431, note 16, § 762).
(2) Touiller, t. V, I, p, 36, n° 4->. Aubry ot R*n t. VI, p. 430, note 15,
de 150 francs ou do 300? Il était de 300 francs, donc acte aurait dû être passé, d’après l’article 1341. C’est, en réalité, le cas prévu par l’article 1344 : la somme de 150 fr. que je réclame est le restant d’une créance plus forte ; donc la preuve testimoniale ne peut être admise. Si elle l’était, les témoins viendraient déposer d’un fait juridique de 300 francs réduit par un payement partiel à 150 fr., ce que les articles 1341 et 1344 ne permettent point (î).
449. Pothier suppose le cas suivant : La dette est de 300 francs ; lé débiteur paye 150 francs et, en présence de témoins, il promet de payer dans six mois les 150 francs qu’il doit encore. Le créancier sera-t-il admis à la preuve testimoniale de cette dette? Oui, dit Pothier, et presque tous les auteurs sont de son avis : Aubry et Rau vont jusqu a dire que cela est évident. A notre avis, la question doit être décidée en sens contraire. Quelle était la valeur pécuniaire du fait au moment où il s’est passé? Il était de 300 francs; donc acte aurait dû être dressé, d’après l’article 1341, et, par suite, la preuve testimoniale est inadmissible. Qu’est-ce que le demandeur réclame? 150 francs qui lui restent dus sur une créance plus forte; ce sont les termes de l’article 1344; donc la preuve par témoins ne peut être admise. Ce que l’on dit à l’appui de l’opinion contraire confirme notre décision. Ce n’est pas une réduction de l’ancienne créance, dit Toullier, c’est une nouvelle obligation postérieure à la première , qu’il s’agit -de prouver par témoins, et cette obligation nouvelle n’est que de 150 francs. Nous répondons que s’il y avait une nouvelle obligation remplaçant la première, il y aurait novation. Or, il n’y a de novation que lorsqu’il y a un nouveau débiteur, un nouveau créancier ou une nouvelle dette ; et, dans l’espèce, le débiteur, le créancier et la dette restent les mêmes. Il n’y a donc pas d’obligation nouvelle; c’est l’ancienne qui sub- siste, soldée en partie, ce qui rend l’article 1344 applicable. Les éditeurs de Zaehariæ n’ont pas osé dire qu’il y
(1) Larombière, t. V, p. 57, n° 17 de l’article 1341 (Ed. 3., t. III, p\ 158). En sens contraire, Ouranton, t. XIII, p. 339, n° 322.
avait une novation; c’est une reconnaissance, disent-ils. Reconnaissance, soit. Mais quel est l'effet de cette reconnaissance? Est-ce une dette nouvelle qui se forme? Non, donc l’ancienne dette subsiste, et ce que le créancier réclame est bien un restant de ce qui lui était dû (i). Donc l’article 1344 est applicable.
b) Du cas prévu par l’article 1343.
450. L’article 1343 porte : « Celui qui a formé une demande excédant 150 francs ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive. » Je demande 200 francs; ne parvenant pas à prouver ma créance, je la restreins à 150 francs. La loi ne me permet pas de prouver ma créance par ténioins; si elle avait égard à la somme réclamée en justice, elle devrait admettre la preuve testimoniale ; elle la rejette parce quelle considère le moment où le fait juridique s’est passé et, à ce moment, de l’aveu du créancier, la chose excédait la valeur de 150 francs, il aurait donc dû dresser acte; ne l’ayant pas fait, il ne peut être admis à la preuve testimoniale. Toullier trouve que cette application que la loi fait de la règle de l’article 1341 est très-rigoureuse. Si le créancier, dit-il, réduit sa demande à 150 francs, il n’y a plus à craindre la subornation des témoins, et c’est là le grand motif de la défense; le motif cessant, la prohibition devrait cesser (2). Nous répondons à l’objection que le créancier est en faute; il devait dresser acte delà créance, d’après l’article 1341, puisqu’elle dépassait f50 francs ; il doit subir la conséquence de sa négligence. D’ailleurs les témoins, si on les entendait, viendraient déposer, non sur la créance réduite, mais sur la créance primitive; donc sur un fait juridique qui dépasse 150 francs, ce que la loi ne permet pas.
(1) Larombière, t. V, p. 53, n° 15 de l’article 1341 (Ed. B., t. III,
p. 158). En sens contraire, Pothier, Des obligations , n° 790 Toullier, t.V, Ù P-38’ 46; Duranton, t. XIII, p. 339, n° 322. Marcadé, t. V, p. 121,
n° ,artlcle 1344- Aubry et Rau, t. VI, p. 431, note 18, § 7C2.
(2) Toullier, t. V, 1, p. 33, n° 42.
45t. L’article 1343 suppose que le créancier réduit sa demande pour être admis à la preuve testimoniale ; il veut donc éluder la prohibition, c’est une raison décisive pour la maintenir. Mais il se pourrait que la demande primitive fût une erreur; le demandeur croyait qu’il lui était dû 200 francs, il s’est trompé : sa créance n’est que de 150 francs. Est-il admis à prouver son erreur? Toullier. croit que l’article 1344 ne permet pas la preuve testimoniale. S’il en était ainsi, il aurait raison de se plaindre de la rigueur du code. Mais tel n’est pas l’esprit de la loi. Il y a d’ailleurs le principe général qui permet de demander la nullité de tout fait juridique vicié par l’erreur. Le créancier peut donc corriger sa demande en prouvant qu’il s’est trompé : c’est le droit commun, et le code n’y déroge point dans l’article 1343 (i).
e) Du cas où le fait juridique eat inférieur à 150 francs.
452. On suppose que la convention, au moment où elle s’est formée, n’avait qu’une yaleur pécuniaire de 150 fr. La demande dépasse ce chiffre : pourra-t-elle être prouvée par témoins? Ce cas n’est pas prévu par le code. Si l’on admet le principe tel que nous venons de l’exposer d’après les articles 1341, 1343 et 1344, la solution n’est pas douteuse. Ce n’est pas le chiffre de la demande qu’il faut considérer, c’est la valeur qu’avait la chose lors du contrat; or, à ce moment, elle ne dépassait pas la valeur de 150 francs ; cela est décisif.
La question est cependant controversée. Il y a des auteurs qui enseignent qu’il faut tenir compte, non-seulement de la valeur du fait juridique, mais aussi du chiffre de la demande. Ils invoquent le motif sur lequel repose la prohibition de la preuve testimoniale : cest la crainte des faux témoignages. Sans doute. la subornation des témoins n’est pas à craindre, dans le système de la loi, lorsque la valeur du fait juridique ne dépasse pas 150 francs; mais si la chose demandée a une valeur plus
(1) Comparez Aubry et Rau, t. VI, p. 431, note 19, § 762.
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grande, il y a danger; donc, dans l’esprit de la loi, il faut écarter la preuve testimoniale. Le cas peut se présenter pour la société. Les mises sociales ne s’élèvent qu’à 150 francs ; la société prospère, et l’un des associés réclame, pour sa part dans les bénéfices, une somme de 10, 000 francs : luipermettra-t-on de prouver sa demande par témoins? Il aurait un si grand intérêt à les suborner qu’il faut se garder de l’y exciter ; donc la preuve testimoniale devra être rejetée. (i).
Ces considérations ne manquent pas de gravité, mais il faut voir si elles sont en harmonie avec le texte de la loi. On invoque l’article 1342; nous y reviendrons, et nous prouverons que cet article, loin de déroger à la règle de l’article 1341, ne fait que l’appliquer. C’est donc l’article 1341 qui doit décider la difficulté. Ainsi posée, la question n’est plus douteuse. La loi ne prohibe pas la preuve testimoniale, comme on le prétend, quand le montant de la demande dépasse 150 francs, bien que la valeur du fait primitif soit moindre : la loi dit qu’acte sera passé de la convention si elle excède 150 francs ; donc si elle est inférieure à ce chiffre, il ne doit pas être dressé d’acte, c’est-à-dire que, dans ce cas, la preuve testimoniale sera admissible. *11 faudrait une disposition qui dérogeât à la règle de l’article 1341 pour admettre l’opinion que nous critiquons ; or, il n’y a pas d’exception au principe établi par l’article 1341, c’est donc là le seul et le vrai principe qu’il faut appliquer (2).