TROISIÈME RËCIE
453. Pour apprécier la valeur de la chose litigieuse, on doit avoir égard non-seulement à la prestation principale, mais encore aux prestations accessoires qui s’y trouvent stipulées. L’article 1342 établit cette règle en 1 appliquant au prêt à intérêt ; il porte : La règle (établie par 1 article 1341) s’applique au cas où l’action contient,
fi) Bonnier, t. 1, p. 202, n° 164. Marcadé, t. V, p. 117. ri° I de l’article 1342.
Rau, t. VI, p. 432, note 23.Colmet de San terre, t. V, p. 596, n° 315 bis XI. . * ’
outre la demande du capital, une demande d’intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 150 francs. » Je demande en justice 200 francs, dont 50 à titre d’intérêts et 150 à titre de capital : la loi décide que je ne serai pas admis à la preuve testimoniale. Au premier abord, cette disposition paraît contraire au principe que nous avons déduit des articles 1341, 1343 et 1344. En effet, au moment où la convention s’est formée, elle ne s’élevait qu’à 150 francs; donc, dit-on, d’après notre principe, la preuve testimoniale devrait être admise. La loi la rejette; on en conclut que notre principe n est pas exact, ou du moins qu’il faut le compléter en modifiant la règle en ce sens que l’on doit considérer deux époques pour déterminer si la preuve testimoniale est admissible, celle de la formation du contrat et celle de la demande judiciaire ; si, à l’une de ces époques, la chose dépasse 150 fr., la preuve testimoniale ne sera pas admise.
Nous croyons que l’interprétation que l’on donne à l’article 1342 n’est pas exacte. Le texte même implique qu’il n’entend pas déroger à l’article 1341, ni le modifier, car il porte : « La règle ci-dessus s’applique au cas, etc. » Donc c’est l’application pure et simple de la règle établie par l’article 1341. Ce qui a trompé les partisans de l’opinion contraire, c’est qu’ils n’ont pas réfléchi que le fait prévu par l’article 1342 est un fait complexe. Je vous prête à intérêt une somme de 150 francs : est-ce que la valeur du fait juridique n’est que de cette somme? Non, car outre les 150 francs, vous devez les intérêts ; ces intérêts commencent à courir le jour même du prêt et en vertu du prêt; donc les 100 francs que je réclame me sont dus en vertu de la convention; la convention dépassait, par conséquent, 250 francs à raison des accessoires qui y sont compris; partant il fallait dresser acte, par application de l’article 1341. Le créancier pouvait et devait prévoir que la valeur de la chose irait tous les jours croissant. Dira-t-il que régulièrement les intérêts sont payés et que, par suite, il ne pouvait s'attendre à un accroissement delà créance? On lui répondra que, du moment que les intérêts ne lui sont pas payés, il sait que sa demande
OBLIGATIONS
dépassera 150 francs, qu’il est donc en faute de n’avoir pas exigé un écrit du débiteur qui ne payait pas les intérêts. Ainsi le texte et l’esprit de la loi concourent pour faire rejeter la preuve testimoniale (1).
454. C’est dans cet esprit qu’il faut appliquer l’article 1342. Le créancier demande le capital, les intérêts lui ayant été payés : sera-t-il admis à prouver par témoins qu’il lui est dû 150 francs? Non; ce n’est pas le chiffre de la demande que l’on doit considérer, c’est la valeur du fait juridique au moment où il s’est formé. Or, à ce moment, il s’agissait, non d’une dette de 150 francs, mais d’un prêt de 150 francs avec stipulation d’intérêts, donc d’une valeur dépassant 150 francs; acte devait être dressé et, à défaut d’acte, la preuve testimoniale ne sera pas admise (2).
Le créancier demande les intérêts s’élevantà 50 francs : pourra-t-il prouver sa demande par témoins? Non, car il ne peut réclamer les intérêts qu’en prouvant la convention en vertu de laquelle ils sont dus. Or, cette convention est complexe ; bien qu’en apparence elle ne soit que de 150 francs, comme nous le supposons, en réalité elle excède cette valeur; donc elle devait être constatée par écrit et, à défaut d’a'cte, la preuve testimoniale ne sera pas admissible (3).
Le créancier demande 150 francs, intérêts compris. Pendant l’instance, les intérêts continuent à courir, de sorte que lors du jugement la créance s’élève à 160 fr. Le juge pourra-t-il décider d’après le résultat de l’enquête ? Oui, de l’aveu de tous. En effet, il est de principe que la position du demandeur est fixée lors de l’introduction de l’instance, les lenteurs de la justice ne devant pas lui nuire ; or, la demande ne portait que sur une somme de 150 francs, donc l’article 1342 n’est plus applicable; il rejette la preuve testimoniale dans le cas où le capital et les intérêts réunis excèdent la somme de 150 francs; donc
AubTy et Rau’ VI> P* 434» D0te 27, Çolmet de Saat&rre, t. V, p. 604, llc 316 ois I. r
(2) Colmet de Santerre, t. V, p, 605, n<* 316 bis II.
(3) Aubry et Rau, t. VI, p, 434, note 28, § 762.
il admet implicitement la preuve par témoins si le total ne dépasse pas 150 francs (1). Cela nous paraît douteux et inconciliable avec les décisions que nous venons de donner conformément à la doctrine des auteurs. Il ne faut pas considérer la valeur de la demande, c’est le montant du fait litigieux qui décide; or, ce fait était, nous le supposons, un prêt de 100 francs avec stipulation d’intérêts, donc un fait complexe s’accroissant chaque jour; dès lors il devait être constaté par écrit, conformément à la règle de l’article 1341 et, à défaut d’acte, la preuve testimoniale doit être rejetée. Telle est la rigueur du principe. L’argument que l'on tire du texte de l’article 1342 nous touche peu, c’est un argument à contrario , et la disposition d’où . on le déduit est une application de la règle ; c’est donc à la régie qu’il faut remonter, et la règle ne nous paraît pas douteuse.
455. Une clause pénale est stipulée pour simple retard dans l’exécution de l’obligation. Faut-il réunir aù capital la somme que le débiteur doit, à titre de peine, pour déterminer si le créancier sera admis à la preuve testimoniale? L'affirmative est certaine. Elle découle de la règle dont l’article 1342 contient une application. Quand je stipule 150 francs, plus une peine de 25 francs en cas de retard, le fait juridique s’élève à 175 francs en cas de retard; donc il excède la valeur de 150 francs, ce qui nous place sous l’empire de la règle qui veut qu’un acte soit passé (2). On objecte qu’il y a une différence entre le cas prévu par l’article 1342 et la clause pénale : les intérêts courent nécessairement, le créancier y a toujours droit, tandis que la peine n’est due que si le débiteur est en demeure. La dette n’est donc pas nécessairement supérieure à 150 francs. Gela est vrai, mais il suffit quelle puisse dépasser cette somme pour que l’article 1341 soit applicable. Les dettes conditionnelles qui excèdent 150 francs devraient, sans doute aucun, être constatées par écrit; or, la peine est une dette conditionnelle : cela est décisif.
(1) Duranton, t. XIII, p. 332, n° 319. Aubry et Rau, t. VI, p. 434, aote 26,
§ 762. Colmet de Santerre, t. V, p. 605, n° 316 bis I?l,
^2) Aubry et Rau, t, VI, p 434, § 762.
OBLIGATIONS
456. Il en serait autrement si aucune peine n’avait été stipulée et si le créancier réclamait des dommagesintérêts à raison de la demeure du débiteur; quand même le capital réuni aux dommages-intérêts dépasserait 1 50 fr . , la preuve testimoniale serait admissible si le fait juridique n’excédait pas cette somme. Cela est contradictoire en apparence ; la clause pénale n’est autre chose que la compensation du 'dommage que le créancier souffre du retard; pourquoi donc les dommages-intérêts conventionnels ne peuvent-ils pas se prouver par témoins, tandis que l’on prouve par témoins les dommages-intérêts judiciaires? La raison en est que la clause pénale est un fait juridique qui, à ce titre, tombe sous l’application de l’article 1341; les dommages-intérêts judiciaires, au contraire, résultent de la demeure, c’est-à-dire d’une faute du débiteur; or, la faute est un fait matériel qui peut toujours être prouvé par témoins (î).