QUATRIÈME RÈGLE
457. Il reste une difficulté, c’est de déterminer en quoi consiste l’objet qui forme la matière du fait dont la preuve doit être administrée en justice. Ici l’on doit avoir égard au litige ; c’est l’objet du procès qui déterminera si la preuve testimoniale est ou non admissible, selon qu’il s’agira d’une valeur inférieure ou supérieure à 150 fr. Un seul et même fait juridique peut être l’objet de contestations différentes : tel est le payement. D’ordinaire il est invoqué uniquement pour établir la libération du débiteur; dans ce cas, il n’y a aucun doute; le payement est un fait juridique, donc il ne peut se prouver par témoins quand la somme payée dépasse 150 francs. Mais le payement peut aussi être invoqué comme fait d’exécution de l’obligation, soit pour en induire que la prescription a été interrompue, soit pour prouver la confirmation d une obligation dont le débiteur pouvait demander la nullité. Qu’est-ce qui forme l’objet du débat dans ces cas?
(î) Aubry et Rau, t. VI, p. 435, note 29, § "62.
Ce n’est pas le payement comme tel, c’est l’interruption de la prescription, ou la confirmation de l’obligation. Il y a, dans ces cas, un fait complexe à prouver; le payement d’abord, puisqu’il est contesté; mais le payement n est pas un fait isolé, ce n’est pas la libération qui est le vrai objet du débat. En veut-on la preuve? S’il s’agissait de prouver la libération, le débiteur serait demandeur, et c’est dans son intérêt que l’on constaterait que la dette a été payée. Dans l’espèce, c’est, au contraire, le créancier qui se prévaut du payement contre le débiteur; celui-ci le nie, tandis que le créancier l’allègue, dans son intérêt, pour en induire que, l’obligation ayant été exécutée, la prescription est interrompue, ou la nullité couverte par la confirmation tacite. De là suit que pour déterminer si le payement peut être prouvé par témoins, il ne suffit point d’avoir égard à la somme payée, il faut avoir égard aussi à la valeur du fait juridique; donc si l’obligation que le demandeur soutient n’être pas prescrite ou confirmée est supérieure à 150 francs, la preuve par témoins ne sera pas admise, quand même la somme payée serait inférieure à ce chiffre (1).
La jurisprudence, après quelque hésitation, s’est prononcée en ce sens. Il s’agit d’une rente dont le capital est de 1 ,000 francs. Le débirentier soutient que la rente est prescrite; le crédirentier lui oppose que la prescription a été interrompue par le payement des arrérages pendant une ou plusieurs années. Si les arrérages payés excèdent la somme de 150 francs, il n’y a aucun doute ; le payement, alors même qu’il est invoqué pour établir l’interruption de la prescription, n’est pas un fait matériel, c’est un fait essentiellement juridique, et qui ne cesse pas de l’être quoiqu’il ne s’agisse point de la libération du débiteur ; cela décide la question. Il y a des arrêts en sens contraire^) ; il est inutile de les discuter, ce que nous venons de dire prouve suffisamment que Ces décisions sont contraires à la loi et aux principes. Si les arrérages n’ont été
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 433, note 25, et les auteurs qu’ils citent.
(2) Bruxelles, 10 décembre 1812 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4652, 1°), et 21 novembre 1814 (Pastcrisie 1 2814, p. 245).