‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 95 sur 187 · III. Modifications · texte numérisé non relu

III. Modifications

481. On enseigne qu’il suit du principe établi par l’article 1341 « que la preuve testimoniale doit être rejetée en tant quelle aurait pour objet de prétendues modifications verbales à une convention constatée par un acte, lors même qu’il serait allégué que ces modifications sont postérieures à l’acte et n’ont eu lieu que longtemps après sa passation (2). » Nous ne croyons pas que tel soit le sens de la règle que lettres passent témoins. La règle signifie que la preuve littérale d’un fait juridique l’emporte sur la preuve testimoniale de ce même fait. Ainsi, quand

(1) Rejet, 19 mars 1872, deux arrêts (Dalloz, 1872, 1, 254, 255).

(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 442 et suiv., § 763. Comparez Marcadé, t. V, p. 112, n° IV de l’article 1341.

DE LA PREUVE TESTIMONIALE. 50i

l'une des parties invoque ce qui aurait été dit depuis l’acte pour en induire que la convention, telle qu’elle est rédigée, a été modifiée à l’époque où l’acte a été rédigé, elle ne sera pas admise à la preuve testimoniale de ces prétendues modifications. La convention, telle quelle est constatée par l’acte, est pure et simple : serai-je admis à prouver par témoins qu’il a été entendu, après que l’acte avait été rédigé, qu’il y aurait un terme ou une condition? Non ; si telle était l’intention des parties contractantes, elles devaient le dire ; elles pouvaient ajouter une clause additionnelle à l’acte pour marquer leur volonté, mais la preuve testimoniale que l’une d’elles invoque pour établir ces prétendues modifications ne peut être admise; ce serait mettre la preuve par témoins au-dessus de la preuve par actes, et l’article 1341 dit précisément le contraire.

Sur ce point, tout le monde est d’accord. Mais supposons que, plus ou moins longtemps après la rédaction de l’acte, les parties conviennent d’apporter une modification à leurs conventions : cette modification devra-t-elle être constatée par écrit? ou pourra- t-elle être prouvée par témoins, bien entendu si le fait est de telle nature qu’il puisse être établi par la preuve testimoniale? A notre avis, la règle de l’article 1341 est étrangère à cette hypothèse. Il ne s’agit pas de savoir si la preuve littérale de; la première convention peut être combattue par la preuve testimoniale de cette même convention ; la question est tout autre. Une seconde convention a été formée par un nouveau concours dè consentement; cette seconde convention est distincte de la première; elle peut donc être prouvée* d’après les règles du droit commun, par témoins si la valeur du fait ne dépasse pas 150 francs. Que pourrait-on objecter à la partie qui demanderait à faire preuve par témoins de la nouvelle convention? On se prévaut de ces termes de l’article 1341 qu’aucune preuve par témoins n’est reçue sur ce qui serait allégué avoir été dit depuis les actes. Nous avons répondu d’avance à l’objection (n° 471). Les dires dont parie l’article 1341 concernent la convention que les parties viennent de rédiger par écrit ;

OBLIGATIONS

une seule convention est intervenue entre elles, elles ne prétendent pas même qu’il y en ait une seconde. Dans ce cas, il s’agit de savoir quelle preuve l’emportera. La loi décide que c’est la preuve littérale. L’hypothèse est tout autre quand, après une première convention, il en intervient une seconde; il ne s’agit plus de prouver la première, on convient que l’acte qui a été dressé relate exactement ce qui a été convenu; mais on soutient qu’il est intervenu une nouvelle convention, et c’est cette nouvelle convention que l’on demande à prouver; le demandeur est dans le droit commun, il peut donc invoquer la preuve testimoniale (1).

482. Il y a un arrêt, en sens contraire, de la cour de cassation. La cour dit que. l’article 1341 est formel, qu’il prohibe la preuve par témoins contre une convention écrite; la cour en conclut qu’il faut rejeter la preuve testimoniale quand elle tend à établir des changements et modifications à la convention première qui liait, les parties^). En parlant de convention première, la cour suppose qu’il en était intervenu une seconde. Telle était, en effet, la prétention du défendeur. L’arrêt affirme, il ne prouve pas. La règle qu’il invoque dit que lettres passent témoins, ce qui signifie que quand les parties ont dressé un acte de leurs conventions, cet acte seul fait preuve, à l’exclusion de la preuve testimoniale. Cela suppose que les parties ont pu et-dû constater dans l’acte tout ce dont elles sont convenues. Or, comment veut-on qu’elles constatent, dans un acte fait aujourd’hui, une convention qui n’est intervenue que plus tard? Cela est absurde. Sans doute les parties pouvaient dresser écrit de la nouvelle convention qui vient modifier la première, mais la question est de savoir si elles le . doivent, et elles n’v sont certes pas tenues par le principe que lettres passent témoins; elles n’attaquent pas l’acte, elles ne demandent pas à prouver contre et outre cet acte, elles demandent à faire preuve d’une nouvelle convention qui ne pouvait pas

(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 600, n* 315 bis XX.

{fy Rejet, 10 mai 1842 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4730, 1°).

être constatée par l’acte, puisqu’elle n’a été formée que depuis la rédaction de l’acte.

Page 1