IV. Extinction de l'obligation
485. Peut-on prouver par témoins qu’une .obligation constatée par écrit a été éteinte parle payement ou parla remise? La question était déjà controversée dans l’ancien droit, et elle l’est encore. Pothier la résout par une raison qui est décisive. La règle que lettres passent témoins défend de prouver contre et outre le contenu en l’acte. Celui qui paye et qui demande à prouver le payement par témoins prouve-t-il contre ce qui est contenu en l’acte-? Non, dit Pothier; il n’attaque. point cet acte, ni l’obligation qu’il renferme, il reconnaît tout ce qui se trouve dans l’acte, il prétend seulement qu’un nouveau fait est intervenu, celui du payement ou de la remise. Cependant, dans l’usage,, on refusait la preuve testimoniale des payements d’une dette dont il y avait un acte par écrit (1). M. Larombière dit que cet usage s’est maintenu dans la pratique des tribunaux, et il se prononce dans le même sens, ainsi que Merlin et Favard. On invoque le texte conçu, dit-on, dans les termes les plus généraux. Delvincourt répond, comme l’avait fait Pothier, que si le débiteur avoue qu’une somme de 150 francs lui a été prêtée, ainsi que le porte l’acte, mais qu’il soutienne l’avoir rendue, l’allégation du payement vient à l’appui du prêt, bien loin d’aller contre le contenu en l’acte. On invoqué encore l’esprit de la loi. A quoi aboutit la preuve du payement? dit-on. A anéantir la preuve de l’obligation, puisqu’il en résulte que la dette ne peut plus être exigée. Non, la preuve de l’obligation subsiste, l’acte qui la constate n’est pas attaqué. En veut-on une preuve décisive? Lettres passent témoins, en ce sens que la preuve littérale du fait constaté par écrit ne peut être combattue par la preuve testimoniale. Et quel est le fait constaté par l acté? L’obligation. Or, autre chose est l’obligation, autre chose
(I) Pothier, Des obligations , n° 798.
est l’extinction de l’obligation. Si la loi refuse la preuve testimoniale alors qu’il y a un acte, c’est que les parties pouvaient et devaient constater dans l’acte tous les éléments de leur convention. Or, bien évidemment, elles n’y pouvaient pas mentionner le payement, puisque le payement d’un prêt ne se fait pas au moment où le prêt est contracté. C’est cependant à cette absurdité que conduit l’opinion contraire(i). Non, dira-t-on, mais on veut que les parties dressent acte du payement comme elles ont passé acte du prêt. Nous répondons que la loi n’exige pas cela, on ajoute donc à la loi, ce qui s’appelle violer la loi (2).
Ce que nous disons du payement s’applique aussi à la remise de la dette (3).
ARTICLE 3. Les exception!,.
484. Après avoir établi les deux règles concernant la prohibition de la preuve testimoniale, l’art. 1341 ajoute: « Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. » D’après l’article 1347, les règles reçoivent une seconde exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ; et il y a une troisième exception, dans les cas où il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation contractée envers lui (art. 1348).
485. Nous renvoyons la première exception au droit commercial, en nous bornant à constater que, malgré la rédaction vicieuse du code de commerce, il est généralement admis que les deux règles établies par l’article 1341 reçoivent exception dans les affaires commerciales; le deuxième alinéa de l’article 1341 le suppose, et telle est aussi la tradition, qui joue un si grand rôle dans le droit commercial (4).
(1) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. VI, p. 443, notes 7 et 8 § 763. Larombière, t. V, p. 20, n° 29 de l'article 1341 (Ed. B., t. III, p. 161)’
(2) C’est l’expression de Bugnet sur Pothier, p. 428, note. Comparez Marcadé, t. V, p. 113, n° V de l'article 1341.
(3) Duranton, t. XIII, p. 369, n° 335. Aubry et Rau, t. VI. p 444
note 9. • r' ’
tb ^au’ t- VI» p. 445 et 446, § 763 bis. Colmet de Santerre,
t. V, p. 603 n° 315 bis XXIV et XX.
§ Ier. Du commencement de preuve par écrit .