‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 97 sur 187 · I. Un écrit · texte numérisé non relu

I. Un écrit

486. L article 1347 définit le commencement de preuve par écrit : on appelle ainsi « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué. » Pourquoi appelle-t-on cette vraisemblance un commencement de preuve? Toullier l’explique très-bien ; nous résumerons en deux mots ce qu’il dit. Une preuve est tout ce qui persuade l’esprit d’une vérité. C’est la définition de Domat. La persuasion que produit la preuve peut être complète ou incomplète. Si l’effet de la preuve est de persuader entièrement le juge, celui-ci n’a pas besoin d’un supplément de preuve. Si un acte a été dressé des conventions arrêtées entre les parties, il fournit généralement une preuve complète; il serait inutile et frustratoire de recourir à la preuve testimoniale, alors que le fait litigieux esf établi par une preuve plus sûre. Mais s’il n’y a pas d’acte ou si l’acte est irrégulier, les écrits que produit la partie à laquelle la preuve incombe laisseront du doute dans l’esprit du magistrat : il y a alors un commencement de preuve qui doit être complété. La loi admet la preuve testimoniale comme supplément de preuve . Pourquoi, malgré le danger et l’incertitude que présentent les témoignages,laloi permet-elle d’y recourir? Parce que le danger et l’incertitude diminuent; le fait est déjà à moitié prouvé avant qu’on entende les témoins, leurs dépositions ne font que confirmer ce que les écrits rendent vraisemblable (î).

487. Le commencement de preuve doit résulter d’un acte par écrit aux termes de l’article 1347. La condition essentielle est donc qu’il y ait un écrit. Les probabilités

(1) Toullier, t. V, 1, p. 47, n° 54.

OBLIGATIONS

que le juge trouverait dans les circonstances de la cause 5e suffiraient point pour autoriser l’admission de la preuve testimoniale. Ces probabilités ne sont que des présomptions; or, dans la théorie du code, les présomptions, loin de permettre la preuve par témoins, ne sont admises que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale (article 1353). La cour de cassation a cassé un jugement qui avait autorisé la preuve testimoniale ën s’appuyant sur un commencement de preuve par écrit qu’il fondait sur les agissements ou le défaut d’agissements de la partie adverse. En fait, le premier juge pouvait avoir raison, mais il se trompait évidemment ep droit; dans l’espèce, il n’y avait aucun écrit, il ne pouvait donc pas y avoir de commencement de preuve par écrit (i).

488. L’article 1347 dit : « un acte par écrit. » Faut-il conclure de là qu’il doit y avoir un acte , c’est-à-dire un écrit dressé pour constater le fait litigieux? Non; l’expression est inexacte. Il est de tradition que tout écrit suffit pour en induire un commencement de preuve. Pothier cite comme exemple une lettre qui rend vraisemblable lefaitallëgué (2). Or, une lettre n’est pas un acte (art. 1985). Cela est aussi fondé en raison. On exige un acte pour en tirer une preuve complète; par cela seul on ne peut pas exiger un acte pour en induire un commencement de preuve; un écrit quelconque doit suffire, dans quelque but qu’il ait été tracé. Cela est sans danger, puisque le juge a une grande latitude d’appréciation en cette matière : c’est lui qui décide si l’écrit rend vraisemblable le fait allégué, et sa décision est souveraine (3).

489. La jurisprudence est en ce sens. Nous citerons quelques exemples. Au décès d’une personne, on trouve à son domicile et on inventorie trois inscriptions de rente sur l’Etat et au*porteur. A chacune d’elles était attachée une note de la main du défunt contenant déclaration

0) Cassation, 17 décembre 1867 (Dalloz, 1867, 1, 486b '

(2) Pothier, Des obligations, n°802.

!' V1, p‘ 450, § 764, Colmet de Santerre, t. V, p. 613, n 3„L bis I II et III Larombiére, t.V, p. 94, n° 16 de l’article 1347 (Bd. B.,

Page 1