‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 98 sur 187 · L. il!, p, loo · texte numérisé non relu

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quelles appartenaient, l’une de 100 francs, laütre de 50 francs de rente à une veuve, la troisième de 100 francs à la fille de ladite veuve.. Les héritiers réclamèrent les rentes en vertu de la conséquence légale attachée à la possession. Il a été jugé que les notes, quoique non s h gnées, constituaient un commencement de preuve par écrit et autorisaient l’admission des présomptions graves, précises et concordantes qui confirmaient la mentioii quelles contenaient; il en résultait la preuve que le défunt était simple dépositaire, ce qui exclut la présomption de propriété établie par l’article 2279 (î).

Nous avons déjà cité l’espèce dans laquelle une demoiselle, qui laissait une fortune considérable, avait mis dans un sac 62,000 francs en billets de banque, avec là mention suivante : « Cette somme appartient à... » Le notaire désigné comme propriétaire la réclama. Il a été jugé que la note pouvait servir de commencement de preuve par écrit et autoriser, en conséquence, l’admission de la preuve testimoniale et des présomptions de l’homme ; mais les faits et les présomptions faisant défaut, la cour de Paris décida qu’il n’y. avait pas preuve de la propriété au profit du notaire et, sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet qui reconnaît également l’existence d’un commencement de preuve^-mais décide que l’arrêt de la cour d’appel est souverain en ce qui concerne l’absence de faits et de présomptions confirmant le commencement, de preuve par écrit (2).

490. On demande si l'écrit invoqué à titre de commencement de preuve doit être représenté, ou si Ton peut prouver par témoins l’existence dé l’écrit? lia été jugé que la preuve testimoniale n’est pas admise pour établir qu’il y avait un commencement de preuve par écrit, et la décision ne nous paraît point douteuse (3). Tout écrit doit être représenté pour qu’il y ait preuve littérale. Cest seulement en cas de perte du titre, par suite d’un cas for-

(1) Paris, 27 décembre 1866- (Dalloz, 1867, 2, .31).

(2) Paris, 6 mars 1854 (Dalloz, 1S54, 2, 211); chambre civile,

30 juillet 1855 (Dalloz. 1855, 1, 332).

(3) Rejet, 5 mai 1856 (DàUoz, 1856, 1, 197).

obligations.

luit, que la loi admet la preuve testimoniale de l’obligation; mais l’article 1345, n° 4, n’est pas applicable à un écrit qui sert de commencement de preuve. Il y a une raison de cette différence; le juge doit voir l’écrit pour apprécier les probabilités qui en résultent, par suite les témoignages ne peuvent remplacer 1 écrit; tandis que si cet écrit forme titre, toutes les probabilités sont en faveur de la preuve. De plus, dans le cas du n° 4 de l’art. 1348, le créancier avait satisfait à la loi en se procurant une preuve littérale ; dans -le cas de l’article 1347, au contraire, le créancier est en faute, il pouvait dresser acte, et il ne l’a pas fait. C’est par exception que la loi lui permet d’administrer la preuve testimoniale; l’exception exige la représentation d’un écrit. Dès que l’on n’est plus dans les termes de l’exception, on rentre sous l’empire delà règle, c’est-à-dire, de la prohibition de la preuve testimoniale.

Toutefois il y a un cas où l’acte, quoique non représenté, peut être invoqué comme commencement de preuve par écrit, c’est quand celui à qui il est opposé en reconnaît l’existence ; il avoue par cela même que la preuve testimoniale est admissible. Cela a été jugé ainsi, et, en principe, nous n’y voyons aucun doute (î). Seulement le juge doit veiller à ce que les parties, par un concert frauduleux, ne cherchent pas à éluder la prohibition die la preuve testimoniale. En cas de fraude, il est certain que le juge devra rejeter la preuve offerte, car il ne peut l’admettre que sous les conditions déterminées par la loi , donc s’il y a un écrit ou si la partie intéressée à le contester en reconnaît l’existence de bonne foi. Il faut encore remarquer qu’il y a une différence entre l’aveu d’un écrit et la représentation qui en est faite. Les parties peuvent avouer qu’un écrit avait été dressé, mais être en désaccord sur les conditions du traité; dans ce cas, le commencement de preuve est insuffisant pour admettre la preuve testimoniale à l’effet 'd’établir ces conditions (2).

(1) Rejet, 19 décembre 1849 (Dalloz, 1850, 1, 234).

(2) Kejet, 3 mai ISoO (Dalloz, au mot Obligations, 475-j).

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