‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 10 sur 188 · IV. Droit héréditaire · texte numérisé non relu

IV. Droit héréditaire

54. Un mari donne, puis lègue à sa femme sa maison d’habitation située à Saint-Domingue avec tout le mobilier qui la garnit. La maison n’était pas payée, et il y avait une caution pour la garantie de ce qui restait dû du prix. Après la loi de 1826 sur l’indemnité de Saint-Domingue, une opposition fut faite sur l’indemnité accordée pour l’habitation, qui avait été incendiée. Plus tard, nouvelle demande tendante à faire payer le restant de la créance sur la valeur du mobilier légué. Le tribunal admit la demande, en invoquant le premier jugement intervenu entre les parties à titre de chose jugée. Sur l’appel, la décision fut réformée. La cour de Rennes dit que la première action était immobilière, puisqu’elle était dirigée sous forme d’opposition contre l’indemnité de Saint-Domingue, représentative de l’immeuble grevé de la créance des demandeurs; tandis que la nouvelle action, n’ayant pour objet que le rapport de valeurs mobilières, était essentiellement mobilière. L’arrêt de la cour de Rennes fut confirmé par la cour de cassation. Il y avait un motif de douter, c est que le jugement que l’on invoquait comme

(1) Cassation, 18 février 1822 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 148).

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or

chose jugée avait réellement résolu la question soumise à la cour de Rennes, mais c’était dans les motifs; le dispositif gardait le silence sur une question que le tribunal n’avait pas à décider. Dès lors il n’y avait pas chose jugée, puisque les motifs n’ont pas l’autorité de la chose jugée (1).

55. Un neveu soustrait, pendant la maladie de son oncle et dans une intention frauduleuse, des valeurs qui dépendaient de la succession ouverte plus tard. Par application de l’article 792, il fut déclaré déchu de sa pari héréditaire dans lesdits objets. Plus tard, s’éleva la question de savoir si lesdites valeurs pouvaient être revendiquées comme objets volés en vertu de l’article 2279. Le juge admit la revendication. Pourvoi en cassation pour, violation de la chose jugée, fondé sur ce que le premier jugement avait qualifié le fait de di.straction aux dépens de la succession ; le second juge ne pouvait pas, disait-on, qualifier le même fait de vol. La cour de cassation décida qu’il n’y avait pas chose jugée. Elle invoque les termes de l’arrêt intervenu entre les cohéritiers ; la cour d’Orléans ne se bornait pas à constater le fait matériel du détournement, elle en déterminait la nature particulière et y reconnaissait expressément les caractères d’une soustraction frauduleuse; donc le second arrêt, en jugeant que les valeurs avaient été volées par le vendeur, bien ioin de se mettre en contradiction avec le premier, avait fait exactement la même appréciation de la nature et des caractères du fait qui lui était soumis (2). Il y a plus ; si. la loi ne voit dans le détournement des valeurs appartenant à une hérédité qu’un fait d’acceptation, c’est par une pure fiction, comme nous l’avons dit ailleurs; cette fiction 11e concerne que les rapports des cohéritiers entre eux, elle est étrangère aux tiers qui ont intérêt et droit à faire juger quel est le vrai caractère du détournement. Peu importe donc que le premier juge, saisi du débat entre cohéritiers, qualifie le fait de détournement ; cette décision

(1) Rejet, 26 mai 1840 (Dalloz, au mot Chose jugée, nu 147).

(2) Rejet, 20 août 1872 (Dalloz, 1873, 1, 481).

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«e ferait pas chose jugée dans une nouvelle instance engagée contre les tiers acheteurs, non plus par application de l’article 792, mais en conséquence de l’article 2279.

N° 3 l’identité doit-elle être absolue!

56. Il est de principe que l’identité ne doit pas être absolue. Tout le monde admet que les changements survenus dans le corps qui faisait l’objet de la première demande n’empêchent pas qu’au point de vue de la chose jugée il ne soit le même dans la seconde, quoiqu’il ait reçu des augmentations ou éprouvé des diminutions. C’est le principe du droit romain; on le suivait dans l’ancienne jurisprudence, et l’article 1351 ne fait que consacrer la tradition (î).

5Î. L’application du principe soulève une difficulté qui a donné lieu à une vive controverse. Pothier enseigne, conformément au droit romain, que la chose demandée est la même quand elle fait partie de celle qui a été l’objet du premier jugement, parce que la partie est comprise dans le tout; et il applique ce principe à toute chose, objet corporel, quantité ou droit. Toullier reproduit comme une règle absolue le principe ainsi expliqué. « Il est encore censé, dit-il, que l’objet de la seconde action est le même que celui de la première si, après avoir demandé un tout par celle-ci, je demande par la seconde une chose qui faisait partie de ce tout; qu’il s’agisse d’un corps certain, d’une quantité ou d’un droit, peu importe, dans tous les cas, il y a lieu à l’exception de la chose jugée. Par exemple, j’ai d’abord demandé la totalité d'un fonds, j’en demande ensuite une partie déterminée ou indivise; la seconde demande sera repoussée par l’exception de chose jugée, parce quelle était implicitement comprise dans la première ; c est, dit Toullier, l’application de la maxime do logique que la partie est comprise dans le tout. » M.Col-

(1) Pothier, Des obligations , n° 839. Toullier, t. V, 2, p. 123. a0 145. Aubry et Kau, t. VI, p 495. note 62.

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met ae Santerre abonde dans ces idées. Demander le tout, dit il, c’est mettre en question chaque partie, en sorte qu’il y a identité d’objet entre des prétentions relatives l’une à la totalité du bien et l’autre à une partie de ce bien (i).

58.Marcadé avivement attaqué cette doctrine. Si l’on entend le principe dans un sens absolu, comme feraient les mathématiciens, Marcadé a raison. Au point de vue mathématique, il est d’évidence que la partie est comprise dans le tout. Mais la question est de savoir si cette maxime est applicable aux rapports juridiques et, notamment, à la chose jugée. Or, les relations de la vie qui font l’objet du droit n’ont rien d’absolu, et la chose jugée, notamment, se fonde, dans chaque espèce, sur un motif de fait : le premier juge a-t-il été saisi de la contestation qui est portée devant le second? Il faut voir ce qui a été demandé au premier juge, ce qui a été débattu devant lui, ce qu’il a décidé. Or, il y a une infinité de nuances dans les diverses espèces, et il en faut tenir compte pour déterminer ce qui a été d’abord jugé et ce que l’on remet en question; cela suffit pour que l’on doive rejeter toute formule absolue. Je demande dans une première instance un fonds pour le total; le juge décide que je n’en suis pas propriétaire. Par une nouvelle action, je demande le tiers du fonds, ou une partie spéciale, une prairie, un bois faisant partie de ce fonds : peut-on me repousser par l’autorité de la chose jugée? Si l’on admet le principe mathématique que le tout comprend la partie, il faut dire oui. Mais la réponse sera tout autre si l’on remonte au fondement rationnel de la chose jugée. Qu’ai -je demandé au premier juge? La propriété de tout le fonds ; c’est cette question qui a été débattue devant lui et qu’il a décidée contre moi. Je demande ensuite le tiers de ce domaine ou une prairie qui en fait partie. Le premier jugement a-t-il décidé que je n’étais pas propriétaire du tiers ou de la prairie? Mes conclusions ne portaient pas sur ce tiers, sur cette prai-

(1) Pothier, Des obligations , ü° 890. Toullier, t. V, 2, p. 123, n°» 146 et 147. Colmet de Santerre, t. V, p. 626, a0 328 bis VIII.

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rie, la question n’a pas été débattue devant le premier juge; il est donc impossible qu’il l’ait décidée. Il l’a décidée implicitement, dit-on ; en m’abjugeant le tout, il m’a abjugé toutes les parties de ce tout. Ici est le nœud de la difficulté- Il y aurait décision implicite si, en m’abjugeant le tout, la, décision avait pour conséquence nécessaire de m’abjuger toutes les parties qui composent le tout. Or, cela n’est point. Je puis, en effet, ne pas être propriétaire de tout le fonds et avoir la propriété du tiers ou d’une prairie qui en dépend. On insiste et l’on dit que si le second juge m’adjuge le tiers ou la prairie, il m’adjuge ce que le premier m’a abjugé. C’est le meme argument sous une autre forme. Nous répondons : Non, le premier juge ne m’a pas abjugé le tiers ni la prairie, car je ne les lui ai pas demandés ; si je les lui avais demandés, il y aurait eu deux questions : Suis-je propriétaire de tout le fonds ? et si je ne suis pas propriétaire de tout le fonds, suis-je au moins propriétaire du tiers ou de la prairie? Si telles avaient été mes conclusions, le juge aurait certainement pu m’adjuger le tiers ou la prairie, tout en m’abjugeant le tout. Donc il n’y a pas identité entre les deux demandes et, par conséquent, le second juge peut m’adjuger la seconde, bien que le premier juge m’ait abjugé la première (1).

59. La critique de Marcadé n’a pas trouvé faveur ; il combattait un principe absolu; or, dit-on, le principe n’a jamais été entendu, en droit romain, dans ce sens absolu (2). Nous laissons le droit romain de côté; ce que nous avons dit de la doctrine suffit et au delà, car la vie réelle ignore les débats que l’on va chercher dans les textes du Digeste. Nous nous bornons à répondre à une objection faite par MM. Aubry et Rau et reproduite par M. Colmet de Santerre.

Marcadé dit que le jugement qui rejette une demande en payement de 20,000 francs ne s’oppose pas à la réclamation ultérieure de 2,000 ou de l,20ü francs en vertu

(1) Comparez Marcadé, t. V,p. 167-169, n“ III et IV de 1 article 1351.

W Aubry et Rau, t. VI, y. 405 et note 63.

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Tî

de la même cause. C’est une erreur évidente, disent les éditeurs de Zacjiariæ, parce que celui qui réclame l’exécution intégrale d’une obligation engage la contestation sur toutes et chacune des quantités qui- la composent. Cette critique nous paraît aussi trop absolue; nous croyons inutile de rentrer dans le débat. MM. Aubry et Rau ajoutent que le système de Marcadé entraînerait la possibilité d’une série indéterminée de demandes fondées sur la même obligation; ce qui est manifestement contraire à la raison d’utilité publique en vue de laquelle la chose jugée a été établie. L’objection se place exclusivement sur le terrain de l’intérêt général, qui demande que les procès ne soient pas inutilement multipliés. Est-ce bien là la théorie de la chose jugée? Je puis intenter vingt actions ayant toutes le même objet, pourvu que je les fonde sur une cause différente. Donc le principe de la chose jugée n’a pas pour but de prévenir la multiplicité des procès, il a pour but de prévenir un nouveau procès sur une chose qui a déjàété jugée. Si la chose n’a pas été jugée, il y a un autre intérêt , individuel tout ensemble et général, qui exige qu’on admette les actions successives que la même partie intente contre le même défendeur; cet intérêt est le plus précieux des droits, c’est le droit de défense (n° 39). Dans la doctrine que nous combattons, on sacrifie cet intérêt et ce droit à l’utilité publique ; à notre avis, il n’y a pas d’utilité publique contre le droit.

60. Nous avons hâte d’arriver à la jurisprudence. La seconde demande peut être identique avec la première, quoique le montant pécuniaire des deux litiges ne soit pas le même. Par un premier jugement, des associés commanditaires sont condamnés à payer le quart alors échu des actions pour lesquelles ils avaient souscrit. Le jugement est fondé sur ce que l’acte de société en commandite était valable et obligatoire pour tous. Nouvelle demande tendante au payement des trois autres quarts des mêmes actions contre les mêmes associés. L’arrêt opposa aux défendeurs la chose jugée. Pourvoi en cassation. La cour décida que la seconde demande était la même, quoique la somme fût différente, car l’objet de cette demande était

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l’exécution du même contrat, l’acquit de la même dette; les défendeurs renouvelaient donc, à une seconde échéance, la prétention de ne pas devoir qui avait été rejetée lors de la première; par conséquent, ils remettaient en question ce qui avait été jugé. De là suit que l’arrêt attaqué avait fait une juste application de l’article 135 1 , en repoussant cette prétention par l’autorité de la chose jugée (î).

Of .Duranton, qui admet aussi le principe que le jugement sur le tout fait chose jugée quant aux parties qui composent le tout, donne l’exemple suivant. Après avoir prétendu d’une manière générale que vous vous êtes interdit de bâtir sur tel terrain et avoir succombé, je prétends ensuite, que vous n’avez pas le droit de bâtir à moins de vingt pieds de mon fonds. Il y a chose jugée, dit Duranton. Un cas analogue s’est présenté devant la cour de cassation, qui l’a décidé en sens contraire.

Une vente de terrain est faite avec la clause suivante : « à la charge qu’il ne pourra être fait aucun bâtiment sur ledit terrain que du côté de la rue Richelieu, sans qu’il puisse être élevé ni construit d’autres bâtiments sur le surplus dudit terrain, notamment du côté du jardin des vendeurs, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être. « Une nouvelle rue ayant été ouverte, les ayants cause de l’acquéreur se crurent affranchis de la servitude et prétendirent qu’ils avaient le droit d’élever sur la rue Vivienne les constructions qu’ils jugeraient convenables. La cour de Paris rejeta ces prétentions : « Le percement de la rue nouvelle qui borde l’héritage servant donne bien au propriétaire le droit de faire dans son mur de clôture des ouvertures et des vues sur ladite rue, mais l’ouverture d’une rue n’éteint pas la servitude qui grève l’héritage riverain et ne lui donne, par conséquent, pas le droit d’élever des constructions sur son terrain dans l’alignement de la même rue. » Postérieurement le propriétaire du fonds servant éleva des boutiques dans la hauteur de l’ancien mur de clôture. Nouveau procès. Le propriétaire du fonds dominant sou-

(1) Rejet, 20 décembre 1830 (Dalloz, au mot Chose jugée, u° 112).

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tint qu’il y avait chose jugée quant à toutes espèces de constructions que l’on voudrait élever sur le fonds grevé de la servitude de ne pas bâtir. La cour de Paris décida qu’il n’y avait pas chose jugée. Dans la première instance, dit la cour, il s’agissait de l’affranchissement de toute servitude; le propriétaire servant réclamait le droit deîever des constructions autres que le mur de clôture qui existait à cette époque. Dans l’instance actuelle, il s’agit uniquement de l’exploitation utile de ce mur de clôture, en lui donnant de la profondeur et en y pratiquant, sur la voie publique, des ouvertures de fenêtres et des boutiques, sans toutefois les surélever. La cour en conclut que l’objet des deux demandes n’était pas le même et qu’en conséquence il n’y avait pas chose jugée.

Pourvoi en cassation fondé sur la violation de l’article 1351. Le demandeur invoquait le principe traditionnel que la partie est comprise dans le tout; il en concluait, avec la doctrine, qu’il y a chose jugée lorsque, dans une seconde instance, on demande une partie seulement de ce que l’on avait demandé d’abord. Il invoquait encore la raison qui a fait établir l’autorité de la chose jugée, c’est qu’il faut mettre une fin aux procès. Or, de quoi s agissait-il dans la première instance? De constructions à élever sur un terrain grevé de la servitude de ne pas bâtir. De quoi s’agit-il dans la seconde instance? De constructions aussi , quoique moins considérables ; on demande donc le moins après qu’il a été décidé que l’on n’avait pas droit au plus , le droit moindre est compris dans le droit le plus considérable; donc l’arrêt qui rejette celui-ci rejette implicitement celui-là.

La cour de cassation décida qu’il ny avait pas chose jugée. Nous transcrivons le considérant, parce qu’il pose un principe qui, s’il n’est pas formulé dans les mêmes termes que le nôtre, nous paraît néanmoins identique au fond : « La demande générale par laquelle on réclame un droit absolu et sans bornes est tout à fait différente de la demande spéciale, par laquelle on réclame un droit déterminé distinct du premier et dont il via été nullement question à i occasion du premier arrêt. » De là la cour

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co no rat que la disposition générale du premier arrêt qui rejet(e la demande générale ne rejette nullement la demande spéciale , à l’égard de laquelle les parties n’ont rien réclamé et le juge n’a rien jugé (1).

Marcadé invoque cet arrêt à Tappui.de sa doctrine. MM. Aubry et Rau disent qu’il est étranger à la question du total et’de la partie. En effet, la cour de cassation a évité de se servir de la terminologie traditionnelle; au lieu de parler du total et de la partie , elle parle d’une disposition générale et d’une disposition spéciale . N’est-ce pas par respect pour la tradition et pour ne pas se mettre en opposition avec la doctrine généralement reçue? En réalité, il s’agissait d’une seule et même servitude, de celle de ne pas bâtir; cette servitude est plus ou moins étendue, elle comporte donc un plus et un moins ; la prohibition de bâtir „peut être absolue, elle peut être restreinte. Or, que disait le premier arrêt? Il décidait que la prohibition était absolue, ce qui implique même la servitude de ne pas bâtir jusqu’à telle hauteur. Et que décidait le second arrêt? Que le propriétaire du fonds servant pouvait élever des boutiques jusqu’à la hauteur du mur de clôture. Le premier, en décidant que la prohibition était totale, comprenait la prohibition partielle, si l’on admet la théorie traditionnelle. Vainement s’attachait-on à la disposition du premier arrêt qui déclarait que le propriétaire servant pouvait pratiquer des ouvertures dans son mur de clôture ; il avait ce droit, puisqu’il était riverain d’une rue; mais autre chose est d’ouvrir des portes et des fenêtres, autre chose est de bâtir.

Si. les juges nont pas appliqué, dans l’espèce, la théorie traditionnelle, cest quils ont reculé devant l’iniquité à laquelle elle aboutissait. Dans notre opinion, le premier arrêt laissait la question entière, en ce sens que tout en déclarant que le fonds était grevé de la servitude de ne pas bâtir , il n empêchait pas le second juge de déclarer que la convention permettait de bâtir jusqu’à la hauteur

(1) Rejet, 30 mars 1837, jugée, a* 173).

sur le rapport de Lasagny (Dalloz,

au mot Chose

BS LA CMOS K JUGÉE.

du mur en cas de percement de la rue ; le plus peut être prohibé sans que le moins le soit. On peut, du moins, interpréter ainsi les jugements.

62. Dans l’opinion générale, le jugement qui porte sur le total implique la décision sur la partie, parce que la partie est contenue dans le tout. Que faut-il décider si le premier jugement statue sur la partie et que, dans une seconde instance, on demande le tout? Le tout n’est point compris dans la partie, répond Toullier; donc on peut, sans violer la chose jugée, demander, par une seconde action, le tout dont on avait, par une première action,, demandé quelque partie (1). Cela paraît, en efîet, logique quand on raisonne mathématiquemenî; mais la logique porte souvent malheur aux mauvaises causes, parce quelle en révèle la faiblesse; en poussant l’argumentation mathématique dans ses dernières conséquences, on s’aperçoit que le principe même est faux. L’opinion de Toullier est restée isolée. Duranton dit que, si c’est une part qui a d’abord été demandée et si l’on demande ensuite le tout, l’exception de chose jugée pourra être opposée. Car dès qu’il a été jugé que le demandeur n’avait pas même droit à une part de la chose, il a été jugé par cela même qu’il n’avait pas droit au tout, puisque le tout comprend la partie; or, s’il eût eu le tout, il aurait dû avoir la part qu’il avait d’abord demandée (2). En d’autres termes, et pour appliquer notre principe, il faut dire que, si un premier jugement a abjugé au demandeur le tiers, un second jugement ne peut lui adjuger le tout, puisqu’il déciderait que le tiers, que le premier juge a déclaré ne pas appartenir au demandeur, lui appartient; il y aurait donc contradiction entre les deux décisions, ce qui prouve que la seconde viole la chose jugée par la première.

Il y a un arrêt dans le sens de l’opinion générale. Une veuve remariée cède avec son second mari, en qualité 'de tutrice et de cotuteur d’un enfant du premier lit, les droits que leur pupille avait dans les successions de son père et de son frère consanguin. En exécution de cette ces-

(1) Toullier, t. V, 2, p. 126, n° 153

(2) Duranton, t. XIII, p. 489, n° 464. Aubryet Rau, t. VI, p. 496, n° 96.

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sion, le cessionnaire réclama certains objets mobiliers qui y étaient compris. Le tribunal, se fondant sur la nullité de la cession, le débouta de sa demande. Par une nouvelle action, le cessionnaire demanda l’exécution entière de la cession. La cour de Limoges jugea qu’il y avait chose jugée ; il est vrai que le premier juge n’avait statué expressément que sur les choses particulières qui étaient l’objet du litige, mais, en consacrant l’une des conséquences nécessaires de la nullité- de la cession, il statuait implicitement sur l’intégralité du droit réclamé par le demandeur. Dans notre opinion , la chose jugée est également évidente. Si le second juge avait adjugé la demande tendant à l’exécution intégrale de la cession, il aurait décidé que le cessionnaire avait droit à tous les objets compris dans la cession, donc aux objets que le premier juge lui avait abjugés. Il y aurait donc eu contradiction entre les deux décisions, c’est dire que la seconde eût violé la chose jugée par la première.

ARTICLE ». La même causer.

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