‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 9 sur 188 · III. Droits d'obligation · texte numérisé non relu

III. Droits d'obligation

45. Un premier jugement alloue une certaine somme au créancier pour tous dommages-intérêts : un second jugement peut-il accorder, en outre, les intérêts à partir de la demande primitive? Il faut voir quel était l’objet de la première demande : les intérêts y étaient-ils compris? ont-ils fait 1 objet du débat? ont-ils été abjugés? Dans l’espèce, la question n était guère douteuse. Le demandeur réclamait deux choses : d’abord des dommages-intérêts, puis les intérêts à partir de la demande ; les intérêts avaient donc fait l’objet du débat; et que décida le premier juge? Sans s’expliquer spécialement sur les intérêts, il attribua une certaine somme pour tous dommages-

(1) Rejet, 9 juillet 1817 (Dalloz, au mot Chose jugée n° 110 5'

(2) Rejet, 26 janvier 1869 (Daüoz, 1871.1, 20D. ’

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intérêts : le dispositif, combiné avec les conclusions, signifiait que le juge abjugeait les intérêts, par cela seul qu’il ne les adjugeait pas; ou, pour mieux dire, il les comprenait dans la somme totale de dommages-intérêts qu’il accordait au demandeur. Le second arrêt, en allouant des intérêts que le premier avait refusés, violait donc la chose jugée (1).

46. Une action est intentée par un mineur contre son tuteur en reddition de compte d’un capital de 12,000 fr. ; le demandeur conclut à ce que le tuteur soit condamné à payer les intérêts à compter de la réception du capital. Le jugement ordonna le compte et ajouta que, faute par le défendeur de le rendre dans un délai déterminé, il y serait contraint par voie de saisie jusqu’à concurrence du capital de 12,000 francs. Cette décision avait-elle l’autorité de chose.jugée, en ce sens quelle abjugeait les intérêts par cela seul quelle ne les adjugeait pas? On l’a soutenu devant la cour de cassation. Cetait une erreur. Le jugement ne statuait pas sur le montant de la créance que le pupille réclamait contre son tuteur ; il se bornait à ordonner le compté, ce qui impliquait qu’il y aurait un second jugement qui déterminerait le montant des condamnations. Si le premier juge rappelait, dans le dispositif, le capital de la somme réclamée par le mineur, ce n’était pas pour limiter à ce chiffre la créance pupillaire; 41 ne pouvait pas être question de la limiter, puisque ie débat ne portait pas encore sur le montant de la créance; il s’agissait uniquement de contraindre le tuteur à rendre compte, et pour l’y contraindre, le juge autorisait le mineur à saisir les biens du tuteur; il fallait donc dire pour quelle somme. Le tribunal indiqua la somme réclamée en capital, mais uniquement au point de vue de la saisie, sans entendre décider qu’une somme de 10,000 fr. était due par le tuteur; et s’il ne décidait pas la question du capital, à plus forte raison ne décidait-il pas la question des intérêts; il réservait, au contraire, tous les droits qui pouvaient appartenir au pupille. Donc rien n’était

(1) Cassation, 7 mars 1838 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 120).

OBLIGATIONS

iugé; par conséquent, le juge avait pu allouer les intérêts par un second jugement (1).

47. Des dommages -intérêts sont accordés par un premier jugement au propriétaire d’une mine contre les concessionnaires d’un chemin de fer, à raison de travaux qui avaient occasionné un dommage. Plus tard, la compagnie obtint un arrêté administratif qui interdisait l’exploitation de la mine jusqua un certain périmètre du chemin de fer et soumettait les propriétaires à certains travaux de sûreté. De là une nouvelle demande en dommages-intérêts. On invoqua la chose jugée. La prétention était mal fondée. Comment y aurait-il eu chose jugée sur une question de dommages -intérêts qui ne pouvait pas même être soulevée devant le premier juge, puisque, lors de la première instance, il ny avait pas encore d'arrêté administratif? Et c’est sur cet arrêté qu’était fondée la seconde demande (2)!

48. Un créancier prend inscription d’une hypothèque. On demande la nullité de l’hypothèque, en se fondant sur la nullité de l’obligation pour sûreté de laquelle l’hypothèque avait été consentie. Le juge rejeta l’action en nullité pour cause de dol, et ordonna, en conséquence, le maintien de l’inscription hypothécaire. Par une nouvelle action, on demanda la nullité de l’hypothèque pour un vice inhérent à la constitution de l’hypothèque ; elle avait été constituée en vertu d’un mandat sous seing privé, elle était donc nulle en la forme. Y avait-il chose jugée pour la validité de l’hypothèque en vertu du premier jugement qui avaitordonné de maintenir l’inscription hypothécaire? La cour de cassation répond, et la réponse est péremptoire, que la validité de l’hypothèque n’étant point con testée dans la première instance, le juge n’avait pu décider une question qui ne lui était pas soumise ; s’il ordonna le maintien de l’inscription, c’est parce que l’obligation étant reconnue valable, l’hypothèque, qui n’était pas attaquée, devait être maintenue, ainsi que l’inscrip-

(!) 24 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 1,232).

(2) Rejet, 18 juillet 1837 (Dalloz- a»» uio* Chose jugée, n0 140).

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tion hypothécaire. Dans la nouvelle instance, il ne s’agissait plus de l’obligation qui avait fait l’objet du premier débat; donc, en annulant l’hypothèque, le second jugement ne portait pas atteinte à la chose jugée par le premier jugement; l’obligation déclarée valable par le premier juge restait valable ; l’hypothèque était annulée, mais le premier juge ne l’avait pas déclarée valable; s’il avait maintenu l’inscription, c’était uniquement par voie de conséquence, parce qu’il rejetait l’action en nullité de l’obligation (î).

49. Un jugement condamne le débiteur et la caution, en cette qualité, à payer la dette, objet du litige. Le créancier poursuit la caution : celle-ci peut-elle lui opposer les exceptions que la loi lui donne, exceptions de discussion, de division, ou cedendarum actionum? L’affirmative n’est pas douteuse. Qu’est-ce que le premier juge avait décidé? Qu’il y avait dette et que, par suite, la caution était tenue de la payer. Que demandait-on au second juge? De décider qu’il ny avait pas de dette, ou pas de cautionnement? Non, la demande impliquait, au contraire, que le cautionnement existait et que la caution était obligée de payer; mais, quoique obligée, la caution a certains bénéfices ; elle pouvait les opposer malgré le premier jugement. En effet, le premier juge n’avait pas décidé que la caution ne jouissait pas de ces bénéfices, ou quelle en était déchue, car la question ne lui avait pas été soumise; or, ce qui n’est ni demandé, ni débattu, ni jugé ne peut avoir l’autorité de chose jugée (2).

50. Ce qui trompe par fois les plaideurs, mais ce qui ne devrait pas jtromper leurs conseils, c’est que l’un d’eux a le même intérêt dans les deux instances, d’où ils concluent que le premier jugement doit empêcher l’introduction d’une seconde demande. L’intérêt peut être identique, mais dès que l’objet des deux demandes diffère, il ne peut être question de chose jugée. Par un premier arrêt, il est jugé qu’une inscription hypothécaire est valable. Un

(1) Rejet, 19 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 1, 292).

(2) Rejet, 20 mars 1843 (Dalloz, au mot Cautionnement, n° 334, p. 599).

second arrêt décide qu elle est périmée. Y a-t-il violation de la chose jugée t II suffit de poser la question pour la résoudre : l’inscription est nulle quand l’obligation ou l’hypothèque sont nulles, ou quand elle est nulle en la forme; cela n’a rien de commun avec la péremption, qui suppose, au contraire, que l’inscription est valable. Il ne pouvait donc être question de chose jugée, car la chose demandée n était pas la même dans la seconde instance(i).

51. Dans une affaire très-compliquée, il intervint cinq arrêts portant adjudication. Le pourvoi prétendait qu’il y avait contradiction entre les trois premiers et les deux derniers et, par suite, violation de la chose jugée. Il se présentait bien d’autres difficultés : celle qui concernait la chose jugée n était pas sérieuse. La cour de cassation rejeta le pourvoi par le motif que, dans les espèces jugées par les trois premiers arrêts, il s’agissait des prix de trois adjudications différentes à payer par des adjudicataires différents, tandis que, dans les espèces jugées par les deux autres arrêts, il s’était agi des prix d’autres adjudications à payer par d’autres adjudicataires. De là suivait que la chose demandée n’avait été ni la même, ni entre les mêmes parties dans les cinq instances successivement et séparément engagées ; donc il n’y avait pas identité dans ce qui avait fait l’objet de ces divers arrêts. Le pourvoi objectait que la question à résoudre pour fixer le rang respectif des créanciers dans toutes ces instances était la même. En supposant qu’il en fût ainsi, tout ce qui en résulterait, c’est que la cause était la même ; mais il ne suffit pas de l’identité de cause, il faut aussi que les parties soient les mêmes ; or, dans chacune des instances, les adjudicataires différaient. Il faut surtout que l’objet soit le même; or, l’objet différait clans les cinq instances, puisque c’était' chaque fois un autre lot qui était adjugé et pour un prix différent. Laseule identitéqu’il yeût dans, les cinq procès, c était celle de l’intérêt des créanciers, mais cela ne constitue pas. l’identité d’objet (2).

(1) Rejet delà cour de cassation de Belgique, 6 août 1846 {Pasicrisiét 1847, 1, 139).

(2) Arrêt de la chambrecmle du 31 mars 1851 (Dalloz, 1851, l, 65).

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52. Une femme mariée sous le régime dotal consent une hypothèque sur ses biens dotaux pour sûreté dune dette contractée par elle et par son mari; l’année suivante, après avoir obtenu la séparation de biens contre son mari, elle ratifie ladite obligation. Le créancier fait une saisie qui fut déclarée valable par un jugement contre lequel il n’y eut pas d’appel. Sur une nouvelle saisie, les enfants intervinrent et se prétendirent donataires des biens saisis ; le créancier ayant attaqué la donation comme frauduleuse, les défendeurs soutinrent que le demandeur était sans intérêt, l’obligation contractée par la femme dotale étant nulle. Ces conclusions furent admises par la cour de Caen. Pourvoi en cassation pour violation de la chose jugée. Le tribunal, en validant la saisie, avait implicitement jugé valable l’obligation en vertu de laquelle elle était pratiquée; la cour de Caen, en annulant cette même obligation, violait donc l’autorité de la chose jugée. Arrêt de rejet qui décide qu’il n’y avait pas identité d’objet entre les deux décisions. Quel était l’objet du débat devant le premier juge et sur quoi prononça-t-il? Il s’agissait uniquement des actes de poursuite exercés par le créancier; quant à l’obligation et à la ratification consenties par la femme dotale, elles n'étaient pas attaquées : comment le juge aurait-il statué sur un objet qui ne lui était pas soumis et qui n’avait pas été débattu devant lui? Devant la cour de Caen, au contraire, des conclusions formelles furent prises contre l’obligation et la ratification; donc l’arrêt portait sur un objet différent, partant iime pouvait violer la chose jugée (1).

53. Un premier jugement condamne le défendeur à remettre des titres entre les mains du demandeur. La remise ne se fait point. Nouvelle demande tendante à la remise des titres et à des dommages-intérêts à raison du retard. La cour de Paris décida qu’il y avait chose jugée. Pourvoi en cassation pour violation' de l’article 1351. Par ma première action, dit le demandeur, je concluais à ce que, par mes offres réelles, les lettres de change et la

(1) Rejet, 14 août 1828 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 168, 12»),

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contre-lettre me fassent remis. Mes adversaires ont refusé d’exécuter les obligations que le jugement leur imposait : voilà un fait nouveau qui me porte préjudice et pour lequel j’ai pu demander des dommages-intérêts. Le premier juge a-t-il pu statuer sur des dommages-intérêts qui ne sont résultés que postérieurement à sa décision et de l’inexécution de son jugement? Il est évident, dit la cour de cassation, qu’il n’avait pas été prononcé sur cette demande par le premier jugement; la cour de Paris avait donc faussement appliqué l’autorité de la chose jugée et, par suite, violé les articles 1147 et 1382, en vertu desquels le demandeur réclamait des dommages-intérêts ; la cour devait ou les allouer ou motiver le refus de les allouer (i). .

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