N° 1. DÉFINITION
03. La deuxième condition exigée par l’article 1351 pour qu’il y ait chose jugée, c’est que la demande soit fondée sur la même cause. .Qu’entend* on par cause ? Le code ne définit pas le mot; de là de grandes difficultés dans 1 application. Comme il s’agit d’une matière traditionnelle, on recourt naturellement à la tradition. Mais la tradition ne fait qu’obscurcir le débat. Pothier ne dit pas ce que cest que la cause; il établit une différence entre les actions réelles et les actions personnelles (i); or, tous les auteurs s accordent à dire que cette distinction, empruntée au droit romain, ne reçoit plus d’application dans notre droit français. Gela prouve déjà que la tradition est un mauvais guide dans cette matière.
On lit dans un arrêt qui constate la tradition française : « Au milieu des incertitudes qu’offrent les déci-
(1) Pothier, Des obligations , n° 894
DE LA CHOSE JUGÉE
sions nombreuses de l’ancienne jurisprudence sur cette matière, il est pourtant trois règles que l’on peut poser pour résoudre lesexceptionsde chose jugée qui concernent les actions en délaissement. » Ainsi la cour dé Montpellier ne trouve pas de définition, pas de principe applicables à toutes les actions ; elle établit seulement quelques règles pour les demandes en délaissement; encore ces règles sont-elles contestables. En premier lieu, un titre qui n’existait pas lors de la première instance constitue une cause nouvelle. En deuxième lieu, si la première demande en délaissement a été formée en vertu d’un titre déterminé, elle s’identifie et se confond avec lui et se circonscrit dans le titre lui-même ; d’où suit qu’un titre autre, bien que préexistant, constitue une cause différente. En troisième lieu, si la première demande a été formée d’une manière vague et générale, sans détermination d’aucun titre particulier, il est vrai de dire que tous les droits du demandeur sont remis en jugement (1). Que de distinctions et que de doutes ! Et il ne s’agit encore que d’une seule espèce d’actions. Que dire des actions personnelles? Conçoit-on que, pour une seule et même condition, il y ait des principes différents? Où trouver un appui et une autorité pour ces distinctions?
Consultons les auteurs. Le plus exact définit la cause en ces termes : « C’est le fait juridique qui forme le fondement direct et immédiat du droit ou du bénéfice légal que l’une des parties fait valoir par voie d’action ou d’exception (2). » Cette définition implique une distinction entre la cause indirecte et la cause directe , entre la cause immédiate et la cause médiate ou éloignée. La distinction remonte au jurisconsulte Neratius. Nous dirons plus. loin les conséquences que l’on en déduit : la théorie de la cause prochaine [proocima) et de la cause éloignée [remota) est fausse, à notre avis, en ce sens du moins quelle ne donne pas un principe certain qui serve à décider les difficultés, aussi nombreuses sous l’empire du code quelles l’étaient dans l’ancienne jurisprudence. Nous croyons
(1) Montpellier, 15 février 1841 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 197, 1°),
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 498, § 769.
OBLIGATIONS
qu’il faut laisser de côté ces distinctions et se borner à dire, avec Colmet de Santerre, que la cause est le fait juridique qui constitue le fondement du droit (i). Je demande 10,000 francs à titre de prêt : quelle est la cause de ma demande? Le prêt. Je demande 10,000 francs à titre de prix d’une vente : quelle est la cause de ma demande?. Le contrat de vente. Je puis, après avoir succombé dans ma demande de 10,000 francs pour prêt, demander la même somme pour prix de vente; la cause diffère, et quand la cause est différente, la contestation soumise au juge est tout autre; dès lors on ne peut pas dire que le juge qui malloue 10,000 francs à titre de vente contredit la première décision qui m’a abjugé 10.000 francs à titre de prêt; partant il n’j a pas violation de la chose jugée. C’est dire que la première décision, fondée sur telle cause, n’a pas l’autorité de chose jugée pour une autre cause. Cela est aussi fondé en raison. Pourquoi la loi attache-t-elle une présomption de vérité aux jugements? Parce que toutes les probabilités sont pour la vérité de ce que le juge a décidé. Cela suppose que la question qui fait l’objet du procès a été débattue devant lui et décidée par lui. Or, quand la demande est ‘fondée sur un prêt, c’est la question du prêt qui seule est débattue, c’est la seule que le juge décide; sa décision ne peut donc avoir l’autorité de chose jugée que pour le prêt. Quant au point de savoir si les 10,000 francs sont dus pour cause de vente, elle n’a pas été portée devant le premier juge, il n’a donc pu la décider. Dès lors il no peut s’agir de chose jugée. Je dois avoir le droit de saisir le juge d’une réclamation qui n’a pas encore été jugée : m’opposer comme fin de non-recevoir le premier jugement serait un déni de justice. Vainement dirait-on que je devais connaître la cause pour laquelle la somme de 10,000 francs mét-fit due et que me permettre d’alléguer une cause nouvelle dans une seconde instance, puis une troisième cause dans une troisième instance, ce serait éterniser les procès, ce qui est en opposition avec les
(I) Colmet de Santerre, t. V, p. 627, n°328 bis, IX.
DK LA CHOSE JUGÉE
motifs qui ont fait admettre la présomption de chose jugée. On répond, et la réponse est péremptoire, que ce que la loi veut, c’est que le procès une fois décidé ne soit point renouvelé; mais elle n’entend point empêcher qu’on porte devant les tribunaux des contestations qui n’ont pas encore fait l’objet d’un jugement, quelque nombreuses que puissent être ces contestations ; c’est, sans doute, un mal, mais ce serait un bien plus grand mal si l’on m’empêchait d’agir, alors que je prétends avoir un droit sur lequel il n’est pas encore intervenu de jugement, car ce serait un déni de justice.
Tels sont les motifs pour lesquels il faut identité de cause pour qu’il y ait chose jugée. Quand la nouvelle demande est fondée sur la môme cause, on peut la repousser par l’exception de chose jugée, car elle a été jugée; si l’on admettait une nouvelle action, il pourrait y avoir contrariété de décisions et, par suite, atteinte à l'autorité que la loi attache aux jugements. Dans ce cas, on peut dire que le procès doit avoir une tin, car il a été décidé, et on ne peut pas permettre que cette décision soit remise en question. Celui qui forme une nouvelle demande, fondée sur la même cause, n’a pas le droit de se plaindre si on le repousse par une tin de non-recevoir; il n’éprouve pas un déni de justice, car il a pu soutenir son droit, et il l’a soutenu devant le premier juge.
Nous avons dû insister sur les motifs pour lesquels la loi exige l’identité de cause comme condition de la chose jugée, car ce sont ces motifs qui établissent le principe et le précisent. Eh bien, ces motifs s’appliquent à la lettre à toute cause indirecte ou directe , médiate ou immédiate , éloignée ou prochaine . C’est ce que nous prouverons plus loin, et dès maintenant la démonstration est faite. Avant d’aborder les difficultés de la matière, il faut encore nous arrêter sur le principe; tout dépend de la précision qu’on lui donne.
61. La théorie des causes éloignées et prochaines a si bien embrouillé les idées, que les interprètes en sont venus à confondre la cause avec le droit sur lequel la demande est fondée, ce qui aboutit à la confusion de la
OBLIGATIONS
cause et de l’objet. Je revendique un fonds comme m’appartenant en vertu d’une vente: Quel est le droit que je réclame? Le droit de propriété sur le fonds que je prétends avoir acheté; la réclamation de ce droit ou la revendication forme aussi l’objet de ma demande; en ce sens, le droit et l’objet de la Contestation se confondent. Quelle est la cause de ma demande? Le fait juridique, qui est le fondement du droit de propriété que je réclame, c’est-àdire la vente. Le droit de propriété est un et le même, tandis que les causes sur lesquelles il est fondé peuvent varier. Je puis être propriétaire comme acheteur, je puis l’être comme échangiste, ou en vertu d’une dation en payement, ou à titre de donataire ou de légataire, ou comme héritier ab intestat ou contractuel. Donc, après avoir échoué dans ma demande en revendication fondée sur la vente, je puis intenter une demande nouvelle tendant aussi à la revendication du droit de propriété du même fonds en alléguant une autre cause, et si je succombe dans la seconde instance, je puis en former une troisième ou une quatrième, en me fondant chaque fois sur une cause nouvelle; la diversité de la cause fera qu’il n’y a pas chose jugée, quoique le droit réclamé soit toujours le même dans les diverses instances. Cette différence entre le droit et la cause sur laquelle il est fondé est élémentaire; si nous la rappelons, c'est pour montrer à quoi aboutit la théorie des causes éloignées et prochaines ; les glossateurs avaient si bien subtilisé en cette matière, qu’ils confondaient ce que le simple bon sens suffit pour distinguer (i).
65. Il y a une autre confusion plus dangereuse, c’est celle de la cause et des moyens. La distinction est cependant élémentaire. Le demandeur qui réclame le droit de propriété en alléguant une vente doit prouver qu’il y a vente; la cause sur laquelle il fonde son droit doit donc être établie par les preuves de fait et de droit qui servent à prouver le fondement d’une demande ou d’une exception ; voilà les moyens . S’il y a une distinction simple et
(1) Auhry et Rau, t. VI, p. 498, note 68.
DE LA CHOSE JUGEE
évidente, c est celle-là. La doctrine et la jurisprudence Font néanmoins méconnue, en qualifiant de moyens ce qui est une véritable cause. Il nous faut donc insister sur le principe.
Pour établir que je suis propriétaire en vertu d’une vente, je dois régulièrement produire un acte qui eon- State la vente ; mais si le prix est inférieur à 150 francs, je serai admis à prouver la vente par témoins; je serai encore admis à la preuve testimoniale si j’ai un commencement de preuve par écrit, ou si, par un cas fortuit résultant d’une force majeure, j’ai perdu le titre qui avait été dressé. A défaut de preuve littérale, je puis invoquer les présomptions sij’ai un commencement de preuve par écrit ; enfin je puis me prévaloir de l’aveu de mon vendeur et, par suite, le faire interroger sur faits et articles. Il y a donc plusieurs moyens pour établir une seule et même cause. De là la question de savoir s’il faut appliquer aux moyens ce que nous venons de dire de la cause : c’est-à-dire, le demandeur dont l’action en revendication a été rejetée parce qu’il n’a pas prouvé qu’il y eût vente pourra-t-il former une nouvelle action fondée sur la vente, en produisant une preuve nouvelle,, telle qu’un acte^de vente qu’il n’avait pas produit dans la première instance? Non, car la loi ne parle pas des moyens, elle ne parle que de la cause ; et dès qu’il y a identité de cause, il y a chose jugée; d’où suit que le demandeur serait repoussé par l’exception de chose jugée s’il formait une nouvelle action fondée sur la vente, quand même il aurait, des preuves nouvelles 'qui n’avaient pas été soumises au premier juge. En droit, cette doctrine ne souffre aucune difficulté. En effet, le premier juge a décidé qu’il ny avait pas de vente, donc le second juge ne peut pas être appelé à juger s’il y a ou s’il n’y a pas vente : la chose est jugée. On invoque l’équité contre la rigueur du droit. Si le premier juge a décidé, faute de preuve, qu’il n’y avait pas vente, l’équité, la justice même ne demandent-elles pas qu’un nouveau juge puisse décider qu’il y a vente si l’on produit des pièces que le premier juge na pas pu apprécier, puisqu’elles ne lui ont pas été soumises? Non, tout
OBLIGATIONS
ce que 1 équité exige, c’est que le demandeur puisse soutenir son droit; or, il l’a fait; s’il a négligé de faire valoir des moyens- qui lui auraient donné gain de cause, il y a une faute à lui reprocher, une négligence quelconque, c’est lui qui en doit supporter les conséquences. II ne faut pas que les procès décidés puissent se renouveler par la faute de celui qui a négligé d’éclairer le tribunal : ce serait subordonner l’intérêt général à l’intérêt individuel, tandis que si les deux intérêts sont en conflit, l’intérêt privé doit céder devant l’intérêt de la société (1). Il n*y a qu’un cas dans lequel le législateur permette de revenir sur ce qui a été jugé, à raison d’un moyen nouveau découvert après la décision du procès : c’est quand, depuis le jugement, la partie condamnée à recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie adverse; celle-ci est coupable de dol, tandis qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’autre. Encore la loi ne permet-elle pas d’intenter une nouvelle demande, elle ouvre une voie extraordinaire, celle de la requête civile par laquelle le jugement sera rétracté. La voie de la requête donne satisfaction aux droits de la partie qui a succombé, sans porter atteinte au respect dû à la- chose jugée, car le jugement sera rétracté pour cause d’erreur, et l’erreur a été le résultat du dol.
La jurisprudence est d’accord avec la doctrine, et elle prouve que l’équité n’est pas aussi souvent engagée dans ces débats qu’on est disposé à le croire en théorie. Il ne peut dépendre des parties, dit notre cour de cassation, de remettre en question un point définitivement jugé, en invoquant un nouveau texte de loi (2). Il ny a pas faute de la part des parties, il y a incurie ou ignorance de la part de l'avocat ; l’intérêt public n’en doit pas souffrir. Dans une instance en élargissement, le débiteur, emprisonné, avait négligé d’invoquer la loi du 4 floréal an vi; il forma une nouvelle demande fondée sur cette loi. La
(1) Colmet de San terre, t. V, p. 624, u° 32S bis, X. Mourloo, Répétitions , t. Il, p. So4, uM622. Aubry et Rau, t. VI, p. 498, note 70. Larombière, t. V, p. 2;>0, n° 63 lErl. B., t. III, p. 249}.
(2) Rejet, 13 mars 1345 {Pasicrisie, 1845 ï. 302).
IMS LA CHOSE JUGEE
cour de Paris et la cour de cassation décidèrent qu’un moyen nouveau ne permettait pas de demander la même chose et pour la meme cause. Or, la loi de floréal existait quand le premier juge refusa d élargir le détenu ; le juge la connaissait, les parties devaient la connaître et s’en prévaloir s’il y avaitlieu; l’allégation de cette loi ne formait qu’un nouveau moyen, le droit restait le même, et il avait été définitivement jugé (1). Bien moins peut-onfonder une action nouvelle sur un simple argument de droit que l’on avait négligé de plaider dans la première instance (2).
Les moyens de fait que l’on a négligé de faire valoir devant le premier juge n’autorisent pas une demande nouvelle (3). Il en est même ainsi de la découverte d’une nouvelle pièce, à moins que cette pièce ne fournisse une nouvelle cause (4).
66. On est encore disposé à confondre le but de la demande avec la cause sur laquelle elle est fondée. Le but que les parties poursuivent n’a rien de commun avec la cause ; celle-ci est de droit et le but est de fait. Ainsi le propriétaire d’un étang supérieur demande l’abaissement d’un étang inférieur pour que les eaux de son étang puissent s’écouler librement ; il conclut dans sa demande à ce que le déversoir de letang inférieur soit baissé de telle sorte que l’étang, supérieur puisse être facilement pêché. Le tribunal rejeta la demande. Vingt ans plus tard, il renouvela la demande en abaissement du même déversoir, dans le but d’opérer le dessèchement de son marais. La cour décida qu’il y avait chose jugée. Pourvoi en cassation pour violation de l’article 1351. Le pourvoi soutint qu’il y avait cause différente. C’était confondre le motif de fait qui engageait le propriétaire à demander l’abaissement des eaux avec le fondement juridique de son action. Il réclamait l’abaissement du déversoir dans l’une et l’autre instance, et il la fondait sur la même
(1) Rejet, chambre civile, 16 juillet 1817 (Dalloz, au mot Chose jugée, u° 315).
(2) Rejet, 9 mars 1846 (Dalloz, 1846,1,285).
(3) Bruxelles. 24 février 1846 ( Pasicrisie , 1847, 2, 38).
(4) Bruxelles, 18 janvier 182 1 {Pasicrisie, 182 1, p. 28).
OBLIGATIONS
cause, sur l’existence d’une servitude. Qu’importait après cela le motif dé fait pour lequel il voulait que le déversoir fût abaissé (1)?