III. Les professions libérales
5 S©. Le principe des articles 1382 et 1383 s’applique-t-il à ceux qui exercent une profession libérale, telle que l’art de guérir ? C’est à peine si la question peut être posée. « Ces articles, dit la cour de cassation, contiennent une règle générale, celle de l’imputabilité des fautes et
(1) Cassation, 6 février 1855 (Dalloz, 1855, 1, 133).
(2) Voyez la jurisprudence, quantaux avoués, dans le Répertoire de Dalloz, au mot Responsabilité, nos 462. 463 et 464, et quant aux huissiers, ibid., n08 478-481.
(3) Nancy, 27 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 203). Montpellier, 13 janyier^l854 (Dalloz, 1855, 2, 21.1). Angers, 25 janvier 1862 (Dalloz, 1862,
(4) Nîmes, 10 lévrier 1859 (Dalloz, 1859 2, 139).
de la nécessité de réparer le dommage que l’on a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Toute personne, quelles que soient sa situation ou sa profession, est soumise à cette règle, qui ne comporte d’exceptions que celles qui sont nominativement formulées par la loi (1). » La cour établit ce principe à l’occasion de la responsabilité des médecins. Que les médecins soient responsables, cela n’a jamais été sérieusement contesté (2). Mais il est difficile de préciser les causes de responsabilité. La cour de Bruxelles dit très-bien qu’il serait aussi injuste que déraisonnable de conclure des articles 1382 et 1383 que les médecins répondent toujours des remèdes par eux employés ou prescrits; et que, d’autre part, il serait aussi absurde que contraire à la loi de soutenir qu’ils ne répondent, dans aucun cas, quelque grave qu’il fût et quelque grande que fût leur imprudence ou leur impéritie. Quand donc le médecin est-il responsable, et quand ne l’est-il pas? Le juge n’a qu’une règle, il doit l’appliquer, c’est celle des articles 1382 et 1383. Dans l’espèce jugée par la cour de Bruxelles, le demandeur a été admis à prouver que la perte du bras de son fils devait être attribuée à l’imprudence, à l’impéritie et à la négligence du médecin (3). C’est dire que les médecins sont soumis au droit commun; ils sont responsables quand ils causent un préjudice par leur faute. Le préjudice est malheureusement trop certain dans ces affligeants débats; quant à la faute, le tribunal l’appréciera. C’est une question de fait que l’on essayerait vainement de résoudre en théorie. Dans l'affaire jugée par la cour de cassation, le procureur général Dupin dit à ce sujet : « Il est impossible d établir d’une manière générale la limite de la responsabilité des médecins. C’est au juge à la saisir et à la déterminer dans chaque espèce, selon les faits et les circonstances qui peuvent varier à l’infini, en ne perdant jamais de vue ce principe fondamental qui doit toujours lui servir de
(1) Rejet, 21 juillet 1862 (Dalloz, 1862, 1,419).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p, 756, et note 9 du § 446.
(3) Bruxelles, 12 janvier 1828 (Pasicrisie, 1828, p. 11).
guide : qu’il faut pour qutm homme soit responsable de sa profession, qu’il y ait eu faute dans son action, soit qu’il lui eût été possible, avec plus de vigilance sur luimême ou sur ses actes, de s’en garantir, ou que le fait qui lui est reproché soit tel, que l’ignorance sur ce point ne lui était pas permise dans sa profession. C’est aux tribunaux à faire cette application avec discernement, en lais* sant à la science toute la latitude dont elle a besoin, mais en accordant aussi à la justice au droit tout ce qui leur appartient (i). »
Nous n’avons qu’une réserve à faire, c’est sur le point de savoir si la responsabilité du médecin est régie par les articles 1382 et 1383, ou s’il faut lui appliquer la règle de l’article 1137, concernant la responsabilité conventionnelle. Ce que nous avons dit des officiers minis tériels, qui prêtent leur ministère en vertu d’un contrat, préjuge notre opinion. On ne saurait nier qu’il intervienne une convention ent re le malade et son médecin ; celui-ci répond donc de l’inexécution de ses obligations. Cette opinion, fondée sur le texte et sur l’esprit de la loi (noa 505 et 507) est aussi en harmonie avec l’équité. Il serait très-dangereux de déclarer les médecins responsables en venu des articles 1382 et 1383, car ils répondraient de la moindre négligence et de la moindre imprudence. Pour échapper à cette conséquence, on a essayé de distinguer les faits de l’homme et les faits du médecin, en déclarant l’homme responsable de toute faute, tandis que le médecin ne serait tenu que de la faute lourde (2). Il est inutile de discuter cette distinction, car elle n’a de fondement ni dans le texte ni dans les principes ; c’est la cour qui l’a imaginée, en oubliant qu’il y avait des principes légaux sur la res ponsabilité. Il faut choisir, ou la règle de la responsabilité conventionnelle, qui est celle de la faute légère, ou la responsabilité du quasi-délit, qui est celle de la faute la plus légère ; la responsabilité admise par la cour de Metz
(1) Réquisitoire de Dupin sur l’arrêt de rejet du 18 juin 1835 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 129, 2°). Colmar, 10 juillet 1850 (Dalloz, 1852 2, 196) Jugement du tribunal de Gray du 29 juillet 1873 (Dalloz, 1874, 5, 436).
* (2) Metz, 21 mai 1867 (Dalloz, 1867,2, 110)
n'est ni l’une ni l’autre, c’est dire quelle est en dehors de la loi.
517. Un médecin délivre un certificat constatant qu’une personne est atteinte d’aliénation mentale; sur ce certificat, la personne est colloquée dans un hospice. Elle prétend qu’il y a méchanceté ou imprudence dans le fait du médecin, par conséquent* fait dommageable dans le sens des articles 1382 et 1383. La demande en dommagesintérêts a été rejetée par la raison décisive qu’il n’y avait pas imprudence et bien moins encore méchanceté (i). Il s’est présenté un autre cas, à Gand ; il n’a pas été porté devant les tribunaux, mais il importe de le noter, ne fùtce que pour flétrir la coupable légèreté que mettent quelques médecins dans la délivrance des certificats qui leur sont demandés. Un mari, voulant se débarrasser de sa femme, la fait passer pour folle et demande un certificat à un médecin; celui-ci le délivre sans avoir vu la malade, sans s’être enquis de son état mental, sur la seule déclaration du mari. La femme est colloquée. Heureusement qu’un magistrat fit une information et ordonna immédiatement,la sortie de la prétendue malade (2); le mari coupable dut souscrire l’engagement de payer une pension alimentaire. Il avait un complice, le médecin, qui, faute de plainte, échappa à. la punition qu’il méritait. Il y avait certes délit civil dans ce cas.
518. On accuse parfois les médecins de faire des expériences sur leurs malades, au profit de la science, il faut le supposer* mais aux dépens du patient. Le fait s’est présenté. Un élève interne d’un hospice inocula, aveG la permission du chef de service, à un jeune malade le pus d’accidents constitutionnels de la syphilis. L’inoculation eut pour conséquence d’amener des accidents syphilitiques. Sur la poursuite du ministère public, il intervint une condamnation correctionnelle contre lelève et le chel de service pour blessures volontaires (3). Il n’y eut point
(1) Bruxelles, 2 décembre 1865 ( Pusicrisie , 1866, 2, 175).
(2) Noua avoua déjà cité le fait dans le tome V de cea Principes , p. 483, ft° 387.
(31 Tribuaal correctionnel de Lyon, 15 décembre 1859 Dalloz, 1859,
d’action civile. Voilà bien l’expérience sur le corps du malade : c’est un délit. Sans doute, le médecin peut employer un moyen nouveau de guérison, mais il faut pour cela que le but essentiel de l’expérience soit la guérison du malade; il ne lui est pas permis de faire des expériences scientifiques sur la personne confiée à ses soins. Cela est si évident qu’il est inutile d’insister. Notons seulement que, dans l’espèce, il y a responsabilité en vertu des articles 1382 et 1383 et non en vertu de l’art. 1137. L’expérience sur le malade n’est pas un fait conventionnel; c’est un fait délictueux qui se produit à l’occasion d’une convention. Il suit de là que la responsabilité, du chef d’expérience illégale, est beaucoup plus sévère que ne l’est, en général, la responsabilité du médecin ; ce qui est très-juste.
519. Les avocats sont-ils responsables des avis qu’ils donnent? Il a été jugé que l’avocat ne répond pas des conséquences de ses avis, sauf en cas de dol ou de fraude (î). Cette formule est trop absolue, par conséquent inexacte. Nous répétons qu’il n’y a que deux principes de responsabilité : celui de l’article 1137, qui- rend tout débiteur conventionnel responsable de la faute légère , et celui des articles 1382 et 1383, d’après lesquels l’auteur d’un fait dommageable est tenu de la faute la plus légère. Quant à la responsabilité naissant du dol, elle ne forme pasunprincipe particulier; le juge tient seulement compte du dol quand il s’agit d’apprécier l’étendue des dommages-intérêts (art. 1150 et 1151). Il faut donc dire que l’avocat reste sous l’empire du droit commun.
520. Les ministres du culte ont, en Belgique, une position étrange. Ils ne sont pas fonctionnaires publics, puisque l’Etat n’intervient pas dans leur nomination et dans leur installation (constit. belge, art. 16). Ce sont des individus, a-t-on dit dans la discussion de la constitution (2). Cependant ces individus reçoivent un traitement du trésor public (constit., art. 117); l’Etat les salarie et
1) Bruxelles, 7 avril 1857 ( Pasicrisie , 1857, 2, 353).
^2) Voyez mou Étude sur l'Église et l’État en Belgique .
n’a aucune action sur eux. Mais du moins restent-ils sous l’empire du droit commun. Le tribunal de Gand l’a jugé ainsi. Un instituteur laïque établit une école dans un village, c’est son droit. Le curé monte en chaire et dénonce la nouvelle école dans les termes les plus violents et les plus injurieux. C’était une école contraire à la religion ; il est entendu que toute école où le prêtre ne domine point est une école d’irréligion! L’instituteur donnerait un enseignement contraire à la religion et distribuerait des livres immoraux. Qu’en savait le curé? L’école ne servirait qu’à la corruption des moeurs. Imputation odieuse et de pure invention !
Le tribunal de Gand dit qu’il appartient au ministre du culte, comme à tout autre citoyen, de discuter le mérite d’une école, de favoriser sa réussite, ou de travailler au succès d’une école rivale. On pourrait toutefois demander si les ministres du culte reçoivent un traitement de l’Etat pour dénigrer l’enseignement laïque et pour vanter l’enseignement donné par les frères et les soeurs. On va plus loin : on prétend que les ministres du culte ont le droit et même le devoir de signaler aux fidèles les établissements dont l’enseignement serait, dans leurs convictions, immoral ou irréligieux; ce qui revient à dire qu’ils peuvent impunément calomnier les écoles laïques, car ils prétendent avoir le monopole de la morale: les annales des tribunaux correctionnels et des cours d’assises constatent quelle est la valeur de ces prétentions. Le droit des ministres du culte va-t-il jusqu’à signaler du haut de la chaire les écoles qui leur déplaisent? Dans l’espèce, le tribunal n’a pas répondu à ces questions. Il était constant que le curé avait dénigré une école qui n’existait pas encore et signalé à la défiance de ses paroissiens un instituteur qu’il ne connaissait point. C’étaient des accusations en l’air qui tombaient certainement sous l’application des articles 1382 et 1383 (î).
5$1. La chaire dite de vérité retentit parfois d’accu -
(1) Jugement du 13 août 1869 {Belgique judiciaire, 1869, p. 1211). Comparez plus haut n» 403.
délits et quàsi-délits .
sations calomnieuses. Une de ces calomnies remonte jusqu’à celui que, dans son aveuglement, 1 Eglise a proclamé infaillible. Le pape Pie IX qualifie le mariage civil de concubinage (i) ; c’est une insulte à la loi qui soumettrait le ministre du culte à la peine portée par le code pénal s’il se la permettait en chaire (art. 268). Il est arrivé qu’un desservant a accusé en chaire des époux mariés civilement de vivre en concubinage. Condamné par le tribunal de i Dinant, le coupable interjeta appel. Le tribunal maintint ; la condamnation; nous transcrivons les motifs de la décision : « Attendu que les expressions injurieuses et diffamatoires qui accompagnaient cette diffamation ne permettent aucun doute sur l’intention méchante qui inspirait l’appelant; que les mots vivre en concubinage expriment le fait de cohabitation entre personnes non mariées ; qu’en imputant ce fait à des époux mariés civilement sous l’empire de nos lois, qui ne connaissent que le mariage civil, l’appelant a dirigé contre eux une accusation fausse, de nature à susciter contre eux le mépris de leurs concitoyens, réunissant, en un mot, tous les caractères de la calomnie. Attendu que la calomnie est d’autant plus grave que le caractère sacré dont l’appelant est revêtu donnait plus de poids à ses paroles (2). «
Le tribunal n’admit pas les circonstances atténuantes plaidées par la défense. Quand même le fait n’aurait pas présenté les caractères de la calomnie, il aurait constitué un délit civil, dans le sens de l’article 1882. Ainsi ce qui pour les catholiques est un dogme est un délit aux yeux fie la loi. Jusque-là va l’opposition que l’ultramontanisme crée entre l’ordre religieux et l’ordre civil. Il n’y a plus rien de commun entre les gens d’église et le monde laïque, pas même la notion du droit. Naguère les journaux catholiques célébraient une décision rendue au Canada par le juge Routhier, et ils portaient ce magistrat aux nues comme le plus profond des jurisconsultes. Voici de quoi il s’agissait. Le curé d’une paroisse avait dit en chaire :
(1) Voyez mon Étude sur l'Eglise et VEtat.en Belgique ot mon Etude sur ta réaction catholique.
(2) Jugement du 25 mars 1847 [Belgique judiciaire, 1847, p. 453).
« II y a un homme dans cette paroisse qui a eu l’audace de demander au conseil municipal une licence pour vendre des boissons enivrantes. Je défends de lui en accorder une. C’est un paresseux et un fainéant qui vit à vos dépens et s’engraisse de vos sueurs. Il tient une maison de désordre qui est un scandale pour la paroisse. Il faut Ven chasser. Ne l’encouragez pas, ruinez-le, c’est le meilleur moyen de s’en débarrasser. » Le juge aurait pu plaider les circonstances atténuantes; il fit plus, il décida que, ces paroles faisant partie d’un sermon prononcé dans l’église, le curé n’était responsable qu’à ses supérieurs ecclésiastiques. C’était ressusciter l’immuoité ecclésiastique jadis célébrée comme un droit divin, droit divin fondé sur l’ignorance et qui ruine l’ordre social dans ses fondements. La sentence, frappée d’appel, a été réformée. C’est cette œuvre d’un obscur ténébrion que la presse ultramontaine exalte. Lnn des juges d’appel, comme c’est l’usage au Canada, motiva publiquement son vote. « Le jugement, dit-il, pose en principe les opinions ultramontaines les plus exagérées et les plus déraisonnables, des prétentions qui feraient retourner la société en arrière et la plongeraient dans l’intolérable absolutisme d’un âge qui est disparu et ne saurait revenir (1). » Non, cet âge de ténèbres et de domination cléricale ne reviendra pas : ceux qui nourrissent ces espérances insensées sont frappés d’aveuglement. C’est le cas de dire avec le poôte : Quos vult perdere Jupiter amentat.
SECTION V. — Conséquence des délits et des quasi-délits.
§ Ier. Des dommages-intérêts.
Nû 1. PRINCIPE.
522. L’article 1382 établit le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Qu’entend-on par dommage et, par suite, quels sont les
(1) Belgique judiciaire, 1875, p. 417-420.
délits et quasi-délits.
dommages-intérêts dont est tenu l’auteur du fait dommamageable? L’article 1149 répond que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Ce principe reçoit son application en matière de faits dommageables : la partie lésée éprouve une perte par le mal quelle souffre, les dépenses quelle doit faire pour réparer le mal; elle est aussi privée du gain que le mal l’empêche défaire, par exemple, en cas de blessure. Cela suppose un dommage pécuniaire; le tort peut aussi être moral; il donne lieu à faction ordinaire en dommages-intérêts (n° 395), donc à une réparation pécuniaire. On a objecté que la réparation n’est pas en rapport avec la nature du fait dommageable, ni avec le préjudice qui en résulte. Cela est vrai; mais la réparation pécuniaire est la seule que notre législation admette (î).
523. Les règles que le code établit sur les dommagesintérêts en matière d’obligations conventionnelles sontelles applicables à l’action en responsabilité qui naît d’un délit ou d’un quasi-délit? Non, en tant que ces règles sont fondées sur l’existence d’une convention. Ainsi, aux termes de l’article 1 153, les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation; la raison en est que la mise en demeure a précisément pour objet de constater l’existence du dommage résultant de l’inexécution de l’obligation; dès lors la mise en demeure est inutile en matière de faits dommageables, en supposant quelle soit possible, car le plus souvent le dommage est causé sans que la partie lésée soit à même de mettre en demeure l’auteur du fait ; quand la chose serait possible, il, n’est pas nécessaire de constituer quelqu’un en demeure pour l’empêcher de nuire: Ion est toujours en depieure de ne pas causer un dommage, dit très-bien la cour de cassation (2).
Les articles 1150 et 1151 établissent une responsabi-
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 749, note 8, § 445. Larombière, t. V, p. 705, n° 27 (Ed. B., t. III, p. 429.
(2) Cassation, 30 novembre 1858 (Dalloz, 1859, 1, 30). Nous renvoyons, ^uanJfIau Priûc*Pe et aux difficultés qu’il présente, au titre des Obligations (t. XVI de mes Principes, p, 390, n° 328),
lité différente, selon que le débiteur est de bonne foi, ou qu’il est coupable de dol. On s’accorde à enseigner que cette distinction est inapplicable en matière de faits dommageables. L’auteur, fût-il de bonne foi, doit réparer tout le dommage causé, qu’il ait pu être prévu ou non. Si, dans les obligations conventionnelles, on distingue les dommages-intérêts que l’on a pu prévoir lors du contrat et ceux qui n’ont pas pu être prévus, cela tient à la nature même des dommages-intérêts qui résultent d’une convention; on suppose que les parties sont convenues tacitement que la responsabilité ne dépasserait pas les dommages prévus.; cela prouve que cette distinction n’aurait pas de raison d’être en cas de délits ou de quasi-délits, qui impliquent l’absence d’un concours de volontés et, par conséquent, de toute prévision (1).
L’article 1153 porte que les dommages-intérêts moratoires ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, quand l’obligation se borne au payement d’une certaine somme. Cette disposition ne s’applique pas aux faits dommageables, parce ‘que le motif sur lequel elle est fondée est étranger aux délits et aux quasi-délits. Il est impossible d’estimer avec quelque exactitude le dommage qui résulte pour le créancier du retard que le débiteur met à payer ce qu’il doit, tandis que le dommage que l’auteur du fait dommageable est tenu de réparer s’estime trèsfacilement.- La jurisprudence est en ce sens (2).
Il a été jugé que les dommages-intérêts prononcés pour délit d’escroquerie peuvent excéder les intérêts légaux de la somme due à raison de ce délit. Dans l’espèce, il s’agissait de marchandises dont la vente et la livraison avaient été obtenues à l’aide de manoeuvres frauduleuses ; l’auteur fut condamné à des dommages -intérêts dépassant les intérêts du prix (3).
L’article 1 153 dispose encore que les intérêts ne sont
(1) Mourlon, t. II, p. 891, n° 1698. Rejet de la cour de cassation de Belgique, 3 mai 1861 ( Pasicrisie . 1861, 1, 397).
(2) Paris, 8 mars 1837 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 61, 1°).
(3) Rejet, chambre criminelle, 29 mars 1849 (Dalloz, 1849, 1, 225). Il y a uu arrêt en sens contraire de Bruxelles, 2 juin 1814 {Pasicrisie, 181-4, p,88).
dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. Cette disposition se justifie, en matière d’obligations conventionnelles, parle motif qu’il a dépendu du créancier de stipuler des intérêts et que s’il ne l’a point fait, il doit les demander. Il va sans dire que la partie lésée par un délit ou un quasidélit ne peut rien stipuler, puisqu’il n’intervient aucun concours de volontés. La jurisprudence est en ce sens (1). Cette conséquence du principe des articles 1882 et 1383 vient à l’appui de ce que nous avons dit de la responsabilité de ceux qui sont tenus en vertu d’une convention, tels que les notaires et officiers ministériels. Dès qu’il intervient une convention, il faut appliquer 1 article 1153; si on ne l’applique pas aux délits et quasi-délits, c’est parce qu’il n’j a pas de convention, et Ton ne conçoit même pas qu’il y en ait une.
Enfin, les juges peuvent prononcer des dommages-intérêts et, de plus, les intérêts de la somme allouée à ce titre .à partir du jour de la citation introductive d’instance. Ces intérêts ne sont pas des intérêts moratoires dans le sens de l’article 1153, ce sont des intérêts compensatoires, c’est-à-dire des dommages-intérêts proprement dits prononcés en vertu de l’article 1382 (2).
594. Quand le fait dommageable résulte d’une cause permanente, les tribunaux peuvent-ils ordonner des mesures ayant pour objet de supprimer la cause du dommage ou de la neutraliser? La difficulté se présente surtout pour les établissements incommodes, insalubres ou dangereux. Nous l’avons examinée ailleurs (3). Autre est la question de savoir si le juge peut statuer sur un dommage qui ne s’est pas encore réalisé, mais dont on craint la réalisation; nous y reviendrons.
(1) Rejet, 9 juillet 1826 (Dalloz, au mot Manufactures, n° 170, 1°), et 27 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 143). Cassation, 23 août 1864 (Dalloz, 1864,1,367).
(2) Rejet, chambre criminelle, 1er mai 1857 (Dalloz, 1857, 1, 270); Aix, 18 juin 1870 (Dalloz, 1871, 2, 246). Comparez le tome XVI de mes Principes p. 393, n°330.
(3) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 204, nos 150 etl51. Comparez Itejet, chambre civile, 8 juin 1857 (Dalloz, 1857, 1, 293).