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N° 2. ÉTENDUE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

525. L’étendue du dommage causé et le montant des dommages-intérêts qui doivent être prononcés par le juge sont essentiellement des questions de fait, en matière de délits, comme en matière d’obligations : il appartient donc aux juges du fait d’apprécier souverainement le chiffre des dommages-intérêts (î). Toutefois, il se mêle aux points de fait des difficultés de droit que nous allons exposer.

Nous avons dit que le tort moral peut donner lieu à une action en dommages-intérêts. De là suit que le juge doit aussi tenir compte du préjudice moral dans l’évaluation qu’il fait du dommage causé par le délit ou le quasidélit (2). L’explosion de waggons chargés de poudre donne la mort à un voyageur. Action en dommages-intérêts de la veuve et des quatre enfants de la victime. La cour d'Àix décida que, pour apprécier l’étendue du préjudice, on devait tenir compte non-seulement de la perte matérielle occasionnée par la mort d’un père enlevé à sa famille à l’âge de cinquante-sept ans, mais encore du préjudice moral qui en est résulté, soit sous le rapport de la direction et de l’influence salutaire du père de famille dont les demandeurs étaient privés, soit sous celui des liens d’affection à jamais brisés et dé la douleur de perdre un époux et un père dans des conditions aussi déchirantes. Mais la cour sé hâte d’apporter une restriction à cette considération, dangereuse à force d’être vague. « Néanmoins, dit-elle, les dommages-intérêts ne peuvent être élevés à un chiffre hors de proportion avec la perte réelle et appréciable à prix d’argent que les demandeurs ont éprouvée. Après tout, on ne peut payer la vie d’un père ou d’un époux, et sa mort ne doit point devenir le sujet d’une spéculation qui enrichirait sa famille (3).

526! Les tribunaux peuvent-ils allouer des dommages-

(1) Rejet, 16 août 1860 (Dalloz, 18Ç0, 1, 493). ..

(2) Rejet, chambre criminelle, 18 mars 1853 (Dalloz, 1853, 5, 167).

(3) Aix, 6 mai 1872 (Dalloz, 1873, 2,57). Comparez Aix, 14 juin 1879 et lâ note de l’arrêtiste (Dalloz, 1872, 2, 97).

intérêts pour un préjudice futur? Il faut distinguer. Le dommage peut être futur, en ce sens qu’il se réalisera dans l’avenir, par suite du fait dommageable; à vrai dire, le préjudice est actuel et il continuera à se manifester : telle est l’incapacité de travail résultant de blessures. Il n’est pas douteux que le juge puisse accorder des dommagesintérêts de ce chef (i). Mais si le dommage est incertain et éventuel, l’action en dommages-intérêts n’est pas recevable. Cela résulte du texte de la loi ; l’article oblige l’auteur du fait dommageable à réparer le dommage qu’il a causé, et non pas le dommage qu’il causera (2). Comment les tribunaux apprécieraient-ils ce dommage futur et comment fixeraient-ils le- montant de la réparation? Nous renvoyons à ce qui a été dit sur les dommages-intérêts en matière d’obligations conventionnelles ; le principe est le même, et il n’est pas contesté.

Il suit de là qu’un simple danger ne suffit point pour autoriser une action en dommages-intérêts. Une pareille action serait tout autre que celle qui résulte d’un fait dommageable. Nous dirons, en traitant de la responsabilité, que le droit romain l’admettait. Le code ne l’admet plus ; ce qui est décisif. Il y a cependant quelque hésitation dans l’application du nouveau principe. Le voisin d’un établissement industriel prétend que la fabrique présente, par la nature de sa construction, son agencement intérieur et l’espèce d’industrie qui s y exerce, un danger tout particulier d’incendie. Il demande que le fabricant y fasse les travaux nécessaires pour conjurer le danger. La cour de Douai a décidé que le propriétaire avait usé de son droit en construisant d’après les règlements, et qu’il ne lésait aucun droit actuel de son voisin; donc celui-ci était sans action (3). La cour de Bordeaux a jugé

(1) La jurisprudence est en ce sens. Noua noua bornons à citer quelques décisions: Bruxelles, 6 janvier 1820 ( Pasicrisie , 1820, p. 8); Décret du conseil d’Etat, 11 mai 1854 (Dalloz, 1854, 3, 59); Aix, 9 juin 1873 (Dalloz, 1874, 2, 238). Le méuie principe s’applique aux établissements industriels, Bruxelles, 7 juillet 1873 ( Pasicrisie , 1873, 2, 297).

(2) Rejet, 7 juin 1869 (Dalloz, 1871, 1, 117). Bruxelles, 7 juillet 1863 (Pasicrisie t 1863, 2, 380).

(8) Douai, 16 août 1856 (Dalloz, 1857, 2, 71).

en sens contraire, mais il y a une nuance dans les faits ; la cour reproche une imprudence au propriétaire, un vice de construction (1). Malgré cela, nous croyons que la décision dépasse la loi en créant une action que le code ignore. ’

527. C’est le dommage causé qui doit être réparé, d’après l’article 1382; donc tout le dommage en tant qu’il résulte du fait dommageable. Le principe est certain, mais l’application soulève une difficulté sur laquelle il y a quelque doute. Un jugement accorde des dommagesintérêts en réparation du préjudice causé par un quasidélit. La partie lésée peut-elle réclamer une nouvelle indemnité en se fondant sur ce que le dommage quelle a éprouvé s’est aggravé? Il y a un motif de douter, c’est l’autorité qui est . attachée à la chose jugée : la demande n’est-elle pas la même : une réparation d’un préjudice? la cause n’est-eîle pas identique : le fait dommageable? et les parties étant aussi les mêmes, n’y a-t-il pas lieu de repousser la seconde demande par l’exception de chose jugée? Cela serait très-vrai si l’aggravation du dommage avait été prévue par le premier juge et s’il avait fixé les dommages-intérêts en conséquence. Nous venons de dire que le juge peut accorder des dommages-intérêts pour le préjudice que la partie lésée éprouvera dans l’avenir, mais c’est sous la condition que la cause du préjudice existe lors du jugement, de manière que le tribunal puisse évaluer le dommage qui en résultera. Si le dommage pour lequel upe réparation est demandée par la nouvelle action n’existait point lors du premier jugement, s’il ne s’est révélé que depuis, il y a réellement un objet nouveau ; ce qui exclut la chose jugée. Voici un cas qui s’est présenté et qui met le principe en évidence. Une pension de 300 fr. est accordée à raison de la perte d’un oeil qui est résultée d’une blessure faite par imprudence. Postérieurement la victime perd le second œil, et il est constaté que c’est une conséquence du même fait. La cour d’Aix a très-bien jugé que la partie lésée avait droit à une nouvelle indem-

(l) Bordeaux, 18 mai 1849 (Dalloz, 1850, 2, 88). j

ni té; elle éleva la pension à 500 francs. Oii ôppoSâit la chose jugée : la cour répond que, lors du premier jugement, le préjudice consistait uniquement dans la perte de l’œil droit; la perte de l’œil gauche n’a pas été prise en considération par le premier juge, et il n’aurait pu le faire* puisque c’eût été accorder une réparation pour un dommage éventuel et incertain, ce que le juge ne peut pas faire (i).

Il en serait de même si une transaction était intervenue entre l’auteur du fait dommageable et la partie lésée. Les transactions se renferment dans leur objet, dit l’article 2048. Celui qui transige sur le dommage résultant d’une blessure, ne transige pas sur le dommage résultant de sa mort, si la mort est une suite du même accident. La cour de Paris l’a jugé ainsi, en motivant sa décision sur l’erreur commune où étaient les deux parties contractantes. Cela ne nous paraît pas exact. L’erreur implique que les parties ont ignoré ce quelles auraient pu connaître; or, elles ne pouvaient pas prévoir que la mort résulterait d’une blessure qui paraissait d’abord si légère que la partie lésée avait accepté une indemnité de 150 francs (2).

528. Les dommages-intérêts doivent comprendre non^ seulement la réparation du préjudice éprouvé par la partie lésée, mais aussi celui que souffre la famille quand le fait dommageable rejaillitsur elle. Cela résulte des termes absolus de la loi ; elle ne parle pas même de la personne qui est lésée, elle ne se préoccupe que du dommage, et elle veut qu’il soit réparé en entier, comme nous venons de le dire; donc tous ceux auxquels le fait ^ causé un dommage sont admis à agir. La jurisprudence applique tous les jours ce principe aux accidents de chemin de fer et aux accidents, plus fréquents encore, qui mutilent les ouvriers d’une fabrique ou d’un établissement quelconque. Une jeune ouvrière est blessée par l’imprudence du mécanicien ; on doit lui amputer le poignet ; elle reçoit, de

(l) Àix,2 avril 1870 (Dalloz, 1871, 2, 241).

-,nl(l) 2U£aris’ 11 août 1868 (Dalloz, 1868, 2, 186). Comparez Paria, 16 juillet 1870 (Dalloz, 1871, 2, 169).

ce chef, des dommages-intérêts. Sa mère intervient et demande une réparation que le juge lui accorde; en effet, la mère éprouvait un préjudice personnel de l’accident arrivé à son enfant, quelle avait dû soigner pendant long*temps, ce qui l’avait empêchée de travailler et, de plus, elle était privée pour toujours du bénéfice qu’elle retirait du travail' de sa fille (1).

529. Dans les obligations conventionnelles, le débiteur n’est tenu, alors même qu’il est de mauvaise foi, que du dommage qui est une suite directe et immédiate de l’inexécution de la convention (art. 1151). Nous avons dit que les principes spéciaux aux conventions ne reçoivent pas leur application aux délits et quasi-délits (n° 523). Quand il s’agit d’un fait dommageable, la partie lésée doit être complètement indemnisée, et elle ne le serait pas si elle n’avait pas droit à une réparation pour les conséquences indirectes du délit ou du quasi-délit. Une saisie-arrêt est pratiquée sur des effets publics ou sürdes valeurs industrielles. La saisie est annulée et le saisissant condamné à des dommages-intérêts : comprennent-ils la hausse que les actions ou obligations ont éprouvée pendant quelles étaient saisies? L’affirmative est de jurisprudence, et elle ne nous paraît pas douteuse; en effet, la saisie a empêché le créancier de profiter de la hausse pour vendre, il est donc privé d’un gain par la faute du saisissant; ce qui est décisif (2).

590. Le juge doit-il tenir compte de la gravité dë la faute pour fixer le chiffre des dommages-intérêts? Nous avons dit que la distinction que l’on fait, dans les obligations conventionnelles* entre le débiteur de bonne foi et le débiteur de mauvaise foi ne peut pas être invoquée par l’auteur du fait dommageable (n° 523). Il ne faut pas conclure de là que le juge ne puisse et ne doive prendre en considération l’étendue de la faute pour déterminer' le montant des dommages-intérêts. La réparation à laquelle l’auteur du fait dommageable est condamné est une peine

(1) Bourges, 23 janvier 1867 (Dalloz, 1867, 2, 1971. Comparez Lyon, 26 avril 1871 (Dalloz, 1871, 2, 41).

(2) Bruxelles, 2 mai l8Q7(B*moz, an mot Responsabilité, n* 233}.

civile; or, toute peine doit être proportionnée à la gravité de la faute. La jurisprudence est en ce sens. Nous avons déjà cité l’arrêt de la cour de Liège qui a arbitré à une somme très-modique les dommages-intérêts dus à raison de la mort d’une personne, parce que le malheur était la suite d'une imprudence légère et qui se rapprochait beaucoup du cas fortuit (1). '

Ce principe est d’une grande importance en ce qui concerne la responsabilité des fonctionnaires et officiers ministériels. On est effrayé des conséquences de cette responsabilité, surtout si l’on applique l’article 1383; un instant d’inattention peut ruiner le notaire l’avoué. La j urisprudence applique avec raison le tempérament d’équité que les principes, du reste, approuvent ; les juges tiennent compte de toutes les circonstances du fait et, notamment, de la gravité do la faute. Dans une espèce où le legs s’élevait à 20,000 francs, la cour de Nîmes a fixé à 12,000 francs les dommages-intérêts dus par les héritiers du notaire (2). La cour de Toulouse a vu avec raison une circonstance atténuante dans le fait que le notaire avait enfreint une loi nouvelle qui venait à peine d’être promulguée et, à raison de toutes les circonstances de la cause, il s’est borné à condamner le notaire aux dépens (3).

531. La partie léséepeut elle-même être en faute. Nous avons dit plus haut quelle est l’infiuence de cette faute sur l’existence même du délit ou du quasi-délit. En supposant qu’il y ait un fait dommageable, malgré la faute de celui qui éprouve le dommage, il reste à savoir si la faute du demandeur doit être prise en considération pour déterminer le montant des dommages -intérêts. L’affirmative est certaine ; en effet, si la faute de la partie lésée ne détruit pas la faute de celui qui a causé le dommage, elle la diminue du moins, c’est une cause d’excuse ; et de même que la peine criminelle est diminuée quand l’accusé a une excuse à faire valoir, de même l’auteur du fait

(1) Liège, 20 février 1810 (Dalloz, au mot Responsabilité , n° 190).

(?) ,^?3es' a°ût 1863 (Dalloz, 1865, 2, 14). Comparez Douai, 2 juillet

1851 (Dalloz, 1853, 2,126).

(3) Toulouse, 29 avril 1826 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 429, 3°),

dommageable doit être traité moins sévèrement lorsqu’il a une excuse à proposer. L’analogie est complète quand le dommage résulte d’un délit et qu’il y a eu provocation ; cela a été jugé ainsi en cas -de duel (1) et de coups et blessures (2). Mais l’analogie peut être aussi invoquée contre l’auteur du fait dommageable, en ce sens qu’il ne peut pas s’en prévaloir pour soutenir qu’il ne doit aucune réparation (3). S’il y a simple imprudence de la part de la personne lésée, on entre dans un autre ordre d’idées, il n’est plus question de provocation ni d’excuse ; mais comme le dommage est arrivé en partie par la faute de la personne lésée, il est juste qu’elle en supporte aussi en partie les conséquences; il y a donc lieu à déterminer le montant des dommages-intérêts auxquels elle a droit. C’est au juge à apprécier la part que chacune des parties a dans l’accident qui a causé le dommage (4).

532. Il est impossible de prévoir toutes les difficultés qui se présentent dans l’évaluation et dans le règlement des dommages-intérêts; elles varient d’une cause à l’autre. Nous ne dirons qu’un mot de la dépréciation des propriétés qui résulte du voisinage d’établissements industriels : quel moment faut-il considérer pour évaluer le préjudice? Les voisins font des changements et, par- suite, il y a une nouvelle cause de dommages-intérêts; le fabricant demande que l'on tienne compte de l’état des propriétés au moment de l’établissement de l’usine. Cette prétention a été rejetée par la cour de cassation. De ce qu’une fabrique s’établit dans mon voisinage, il n’en résulte pas que je sois grevé de la servitude de ne pas bâtir; le décret du 15 octobre 1810 (art. 9), que l’on invoque, ne dit qu’une chose, c’est que le propriétaire d’une maison bâtie postérieurement à l’autorisation d’une usine ne peut en demander l’éloignement; mais il conserve le droit d’user de sa propriété comme il l’entend, et s’il construit, s’il fait

(1) Liège, 5 mai 1838 ( Pasicrisie , 1838, 2, 115).

(2) Bruxelles, 18 décembre 1834 {Pasicrisie, 1834,2, 280).

(3) Bruxelles, 3 janvier 1866 (Pasicrisie, 1866, 2, 186), et 3 mars 1814 (Fasicrisie, 1814, p. 25).

(4) Liège, 17 décembre 1864 et 15 février 1871 ( Pasicisie , 1867, 2, 371, et j 1871,2, 146).

délits et quasi-dèlits.

des améliorations, U a droit aune indemnité dans les cas et sous les conditions déterminées par la loi quand le voisinage de la fabrique lèse son droit. La cour de cassation ne fait qu’une exception, en cas de dol, lequel est toujours excepté ; il va sans dire que si les voisins agissent de mauvaise foi et spéculent sur le voisinage de l’usine, ils ne peuvent pas se faire de leur dol un titre pour réclamer des dommages-intérêts (nos 403 et 41*0) (i). Le juge pourra aussi tenir compte des circonstances de la cause pour diminuer le montant des dommages-intérêts. Si l’industrie n’impose aucune servitude aux voisins, il est certain néanmoins quelle altère leur liberté d’action: ils doivent supporter l’incommodité du voisinage dans une certaine mesure, et ils doivent aussi ne pas faire à la légère des travaux dont ils savent d’avance qu’ils ne pourront pas tirer l’avantage qu’ils en retireraient dans un quartier non industriel (?). On voit par là combien il est vrai de dire que les dommages-intérêts sont une question de fait et d’appréciation.

533. Le règlement des dommages-intérêts dépend entièrement des juges du fait. Quand le dommage est consommé et qu’on peut l’évaluer à une somme fixe, le tribunal alloue une somme fixe; tandis qu’il condamne l’auteur du fait dommageable à une prestation annuelle, quand le dommage n’est pas perpétuel (3). Il en est ainsi lorsque la cause du dommage peut venir à cesser ou lorsque celui qui éprouve la lésion vient à mourir ; dans ces cas, les tribunaux accordent une pension ou rente viagère.

Les difficultés ne manquent point en cette matière, ni les objections. Un arrêt de la cour de Paris condamnait l’auteur d’une blessure faite par imprudence à payer, à la partie lésée, d’abord une somme de 6,000 francs pour frais de maladie, puis une rente viagère de 1,000 francs payable pendant six ans ; la cour ajoutait qu’à l’expiration des six années, il serait fait droit. Pourvoi en cassation

(1) Rejet, 8 mai l85(KDallûz, 1854, 5,655, n° 11).

(2) Dijon, 10 mars 1865 (Dalloz, 1865, 2, 144).

(3) Liège, 11 novembre 1863 ( Pasicrisie , 1864, 2, 47).

pour excès de pouvoir et déni de justice, parce que la cour n’avait pas statué définitivement. La chambre des requêtes répond que la cour aurait pu accorder une pension pendant toute la vie de la partie lésée, qu a plus forte raison elle avait eu le droit d’accorder une rente temporaire, sauf à la partie lésée à former une action nouvelle si le préjudice se perpétuait (1).

D’autres fois on reproche au juge qui accorde des dommages-intérêts pour l’avenir de dépasser son pouvoir, en ce sens qu’il ne lui est pas permis d’accorder une ré paration pour un dommage qui n’est pas encore causé. Nous avons d’avance répondu à l’objection. Quand le dommage est actuel et permanent, en ce sens qu’il continuera tant que l’état des choses d’où il résulte subsiste, les tribunaux peuvent régler l’indemnité sous forme d’annuités à payer paÿ les propriétaires de l’établissement; un pareil règlement n’a pas pour objet un dommage futur, puisque nous le supposons déjà existant, et il ne contrevient pas davantage à l’article 5, puisque le tribunal ne décide pas par voie de disposition générale ; sa décision n’a pour objet qu’un fait dommageable; les parties sont, du reste, libres, si l’état présent des choses se modifie, de demander une augmentation ou une réduction de l’annuité (2).

Il en serait de même si le tribunal avait fixé les dommages-intérêts pour chaque jour de retard dans l’exécution. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations sur ce mode de régler les dommages- intérêts. On l’applique aussi aux dommages-intérêts qui résultent des délits et des quasi-délits, avec cet effet que la condamnation étant basée sur le dommage présumé, elle n’a rien de définitif, que, par suite, elle pourra être augmentée ou réduite (3).

(1) Rejet, 28 novembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 56).

(2) Liège, 25 mai 1867 (Pasicrisie, 1867, 2, 339).

(3) Gand, 12 août 1864 {Pasicrisie, 1865, 2, 28).

§ II. De l'action en dommages-intérêts.

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