N° I. QUI A ACTION
534. La loi donne l’action pour le dommage causé, donc à tous ceux qui sont lésés par le fait dommageable. Ce principe résulte de la* généralité des termes de l’article 1382; il est consacré par la jurisprudence. La cour de cassation l’a formulé dans les termes suivants, à l’occasion de la mort instantanée d’une personne par suite d’un accident de chemin de fer : « Le fait dommageable ouvre une action en dommages-intérêts au profit de toute personne qui a soufiert un préjudice direct résultant de ce fait (î). » Donc ont action la veuve, le mari, les père et mère, les enfants (2), les frères et sœurs (3).
Il s’est présenté quelques difficultés' dans l’application du principe. On a demandé si la mère d’un enfant naturel non reconnu peut agir quand l’enfant meurt par suite d’un quasi-délit. S’il fallait appliquer les principes rigoureux qui régissent la filiation, il faudrait répondre négativement, puisqu’il n’y a point de filiation naturelle sans reconnaissance. Mais ces principes ne sont-ils pas. étrangers à l’espèce? L’enfant est hors de cause, et la mère, quoique n étant pas légalement certaine, l’était de fait ; l’enfant était inscrit sous son nom sur les registres de l’état civil, il avait la possession d’état ; l’auteur du fait dommageable avait traité avec elle, il attaqua ensuite la transaction. La cour de Paris la maintint, en considérant la question comme étant de fait plutôt que de droit (4).
Les parties lésées doivent, en principe, agir ellesmêmes, c’est le droit commun. Voici cependant une espèce singulière dans laquelle des dommages-intérêts ont été alloués à des parties qui n’étaient point en cause. Un journaliste est tué en duel ; sa mère intente une action en
(1) Rejet, 21 juillet 1869 (Dalloz, 1872, 5, 386, n® 1).
(2) Angers, 9 août 1872 (Dalloz, 1872,5, 386, n° 2).
(3) Bourges, 1Ô décembre 1872 (Dalloz, 1873, 2, 197).
(4) Pans, 16 novembre 1871 (Dalloz, 1872, 2, 62).
dommages-intérêts contre l’auteur de l’homicide. Son droit n’était pas contesté. Elle réclama aussi une indemnité à raison du concours quelle recevait de son fils pour l’entretien de deux enfants aliénés qui tombaient à sa charge exclusive par suite de la mort de leur frère. L’action n était pas formée directement par les enfants, ils n’étaient pas en cause; la cour -d’assises condamna néanmoins l’auteur du fait, d’abord à une somme de 3,000 fr. pour le préjudice causé à la mère et aux siens, et, en outre, à lui servir une rente viagère de 3,600 francs réversible pour les deux tiers sur la tête de ses deux fils. C’est cette dernière disposition qui fut attaquée devant la cour de cassation. Pouvait-elle agir au nom de ses enfants majeurs et non interdits? Non, certes. De fait, elle avait intenté l’action en son nom personnel et réclamé des dommages-intérêts pour le préjudice que lui causait la mort de son fils. La mère était obligée de fournir des aliments à ses enfants aliénés ; cette obligation devenait plus onéreuse par la mort de son fils : on ne pouvait nier quelle eût droit, de ce chef, à une réparation. Mais la cour d’assises était allée plus loin, elle avait ordonné la réversibilité de la rente sur la tête des enfants qui n’étaient pas en cause. Pour concilier cette disposition de l’arrêt attaqué avec les principes, la. cour de cassation invoque, l’article 1119 qui permet de stipuler pour un tiers, sauf l’acceptation de celui-ci ; et ce qui se peut par convention, dit-elle, se peut aussi par jugement (î). Cela nous paraît bien douteux. Il n’y avait qu’un moyen régulier de faire profiter les enfants de l’indemnité, c’était de la fixer en une somme capitale, que les enfants auraient trouvée dans l’hérédité de leur mère.
535. L’action en dommages-intérêts passe-t-elle aux héritiers? peut-elle être intentée par les créanciers de la. partie lésée? Quand il s’agit d’un délit civil ou d’un quasidélit, l’affirmative ne souffre aucun doute. C’est une action purement pécuniaire qui fait partie du patrimoine de celui à qui elle appartient ; elle passe donc avec le patrimoine
(1) Rejet, chambre criminelle, 7 novembre 1863 (Dalloz, 1864,1,99).
r.A DÉLITS ET QUASI-DÉLITS. -
aux héritiers qui le recueillent (1); de même elle fait partie du gage .que les créanciers ont sur le patrimoine du débiteur. Quand l’action en dommages-intérêts naît d’un délit criminel, il y a une distinction à faire; nous renvoyons à ce qui a été dit su-r l’article 1166 (2). La question appartenant au droit pénal , nous ne pouvons nous y arrêter.
536. Devant quelle juridiction l’action en dommagesintérêts doit-elle être intentée? Il faut distinguer. L’action qui naît d’un délit civil pu d’un quasi-délit est une action ordinaire, donc de la compétence des tribunaux civils. L’action civile qui naît d’un délit criminel est régie par des principes spéciaux; nous renvoyons cette matière au droit pénal (3).
N° 2. CONTRE QUI l/ACTION PKtJT KI.LE ÊTRE INTENTÉE ï
537. La loi déclare responsables tous ceux qui par leur faute, .leur négligence ou leur imprudence causent à autrui un dommage (art. 1382 et 1383). C’est donc contre l’auteur du /ait dommageable que l’action doit être intentée. Peut-elle être intentée contre lui, quand la partie lésée est déjà indemnisée par une compagnie d’assurance ou par une société de secours mutuels? L’affirmative a été jugée et elle ne nous paraît pas douteuse. L’ouvrier qui est membre d’une société de secours mutuels a droit à une indemnité à raison de sa contribution mensuelle, il exerce un droit à titre d’associé. Ce droit n’a rien de commun avec l’action qu’il a contre l’auteur du fait dommageable. Celui-ci ne peut pas se dispenser de remplir l’obligation qu’il a contractée par son fait en alléguant que la société de secours mutuels a réparé le dommage; il y a deux dettes : l’une à charge de la société, l’autre à charge de celui qui a causé le dommage; de ce que l’un
(1) Angers, 12 juillet 1872 (Dalloz, 1872, 5, 386, n° 3).
(2) Voyez le tome XVI de mes Principes, p. 417, n0-'!!!).
(3) Haus, Principes du droit pénal belge , t. II, p. 509, n0,l275 et suiv. ,
des débiteurs a payé sa dette, ce n’est certes pas une raison pour que l’autre ne paye pas la sienne (i). '
538. Quand il y a plusieurs auteurs d’un fait dommageable, la partie lésée doit-elle les actionner tous? La cour de Paris l’avait jugé ainsi; son arrêt a été cassé. Chacun, dit l’article 1383, est responsable; donc chacun peut être actionné. Libre à celui qui est assigné de mettre ■ses coauteurs en cause, mais il ne peut pas opposer une fin de non-recevoir au demandeur, parce que celui-ci n’a pas agi contre tous, car la loi ne l’y oblige point, et le défendeur ne peut pas nier qu’il soit auteur; cela suffit pour qu’il doive répondre à l’action (2). S’il ne met pas ses coauteurs en cause, il sera condamné seul, mais il aura son recours contre eux. Tous sont débiteurs, donc entre eux la responsabilité se divise (3) et chacun est responsable dans la mesure de sa faute (4).
53!L Il peut y avoir des coauteurs, quoique le fait dommageable soit l’oeuvre d’une seule personne. Deux cochers luttent de vitesse, l’un renverse un passant et le blesse : l’autre est-il responsable? Nous avons déjà ré- - pondu a la question; c’est la lutte de vitesse qui est la cause du fait dommageable, donc les deux cochers sont responsables, et, par suite, l’action peut être intentée contre tous les deux (5).
540. L’action peut-elle être intentée contre les héritiers ou autres successeurs universels de l’auteur du fait dommageable? Cela n’est pas douteux. Toutes les obligations passent, en principe, aux héritiers; tout successeur universel succède aux dettes comme il succède aux droits du défunt (e). Il va sans dire que les successeurs à titre particulier 11e sont pas tenus des obligationsde leur auteur. La cour de Paris s’y est trompée. Dans l’espèce, le dommage avait été causé par l’exploitation d’une carrière. Le
<\) Douai, 24 novembre 1871 (Dalloz, 1872,2, 17). L’auteur d’un fait domina <mable ne peut pas non plus se prévaloir des dons résultant d’une souscription publique. Bruxelles, 4 mai 1874 (Pasicrisie, 1874, 2,294).
(2) Cassation, 23 août 1S09 (Dalloz, 1869, 1, 464).
(3) Rocroi, 16 janvier 1873 {Dalloz, 18711, 3, 46).
(4) Lyon, 21 mai 1S55 (Dalloz, 1856,2, 35).
(5) Bordeaux, 12 août .1859 (Dalloz, 1859,^1,216).
(6) Sourdat, De la responsabilité , t. I,p.70, n° 76.
droit d exploiter est vendu : l’acquéreur peut-il être condamné à réparer le préjudice que ses auteurs ont causé à la superficie par un abus de jouissance? La question peut à peine être posée. La cour de cassation dit très-bien qu’il en est des engagements formés sans convention, comme des obligations conventionnelles ; ils n’ont d’effet qu’entre l’auteur de la faute dommageable et la partie lésée; l’obligation de réparer le dommage n’est imposée qu’à celui qui a commis la faute ; donc l’exécution de cette obligation ne peut être poursuivie que contre l’auteur et contre ceux qui succèdent à son obligation, c’est-à-dire les successeurs universels (i). C’est une hérésie de dire que le successeur à titre particulier est tenu comme tel d’une obligation de son auteur; il n’en peut être tenu que s’il s’y est obligé.
541. S'il y a plusieurs auteurs d’un seul et même fait dommageable, -en seront-ils tenus solidairement? Nous avons examiné ailleurs cette question très-controversée (2). La jurisprudence admet la solidarité. Cela suppose qu’il s’agit d’un seul et même fait dommageable. S’il y a deux délits differents, les obligations qui en naissent sont différentes et les débiteurs sont différents. Un propriétaire se plaint du dommage causé à sa maison et à sa fabrique par trois établissements industriels qui se trouvent dans le voisinage ; il actionne l’un des trois industriels en réparation de tout le dommage, en prétendant que tous sont tenus solidairement. Le premier juge fit droit à cette demande, mais la décision fut réformée en appel. Les trois usines, dit la cour de Liège, sont indépendantes l’une de l’autre, les industries sont différentes, le dommage quelles peuvent causer doit également différer; il y a donc trois faits dommageables distincts, partant trois actions distinctes. C’est la difficulté d’apprécier l’influence de chacune des trois usines sur le dommage qui avait décidé le premier juge, et il avait néanmoins admis le recours de la partie condamnée contre les deux autres. La cour de Liège répond que la difficulté est la même, qu’il
(1) Cassation, 5 avril 1870 (Dalloz, 1871, 1, 284).
(2) Voyez let. XVII de mes Principes, p. 318, noa 318-325.
s’agisse de diviser la responsabilité dès le principe ou qu’il s’agisse de diviser l’action récursoire. Après tout, une difficulté de fait n’est pas un argument de droit (1).
. 54Î. Le principe de la solidarité n’est pas établi par la loi ; si la jurisprudence l’a consacré, c’est parce qu’il semble résulter de la nature du fait dommageable, chacun devant être considéré comme en étant auteur pour le tout. C’est une espèce de présomption que les tribunaux admettent et que la loi ignore. Mais cette présomption ne saurait être absolue ; si les circonstances de la cause prouvent que les divers coauteurs d’un même fait dommageable y ont pris une part inégale, la faute n’étant plus identique, la condamnation solidaire n’aurait plus de raison d’être; le juge proportionnera, dans ce cas, la responsabilité des divers coauteurs à la faute de chacun d’eux. C’est ce que la cour de Grand a fait dans l’espèce suivante. Un acte authentique contenait des imputations mensongères qui portaient atteinte à l’honneur d’un notaire. Celui-ci forma une action en dommages-intérêts contre le notaire qui avait reçu l’acte et contre la partie dont il avait reçu les déclarations. Il y avait faute de la part du rédacteur de l’acte, mais ce n’était que légèreté, imprudence; la faute de la partie qui avait fait ces fausses déclarations était bien plus grave. La cour’condamna la partie à 2,000 fr. de dommages-intérêts et le notaire aux frais du procès (2).
543. La jurisprudence confond l’indivisibilité et la solidarité ; nous avons dit ailleurs que cette confusion est presque usuelle. Un propriétaire éprouve un dommage par les vapeurs qui émanent des usines du voisinage. La cour d’Aix dit que ce dommage s’effectue d’une manière' indivisible, et elle en conclut que les fabricants sont tenus solidairement (3). Le langage, au moins, est inexact. Il> ne peut être question d’indivisibilité là où tout est divisible; et s’il y avait indivisibilité, l’obligation ne serait
(1) Liège, 12 juin 1852 ( Pasicrisie , 1857, 2, 103), et 24 janvier 1857 ( Pasi crisie, 1858, 2, 253). Paris, 27 août 1872 (Dalloz, 1873, 5, 402, n® 5). Comparez Rejet, 11 juillet 1826 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 250, 1°).
(2) Gand, 15 juillet 1871 ( Pasicrisie , 1874, 2, 160).
(3) Aix, 14 mai 1825, et Rejet, 14juillet 1826 (Dalloz, au mot Responsabilité,*? 250, 1°).
pas solidaire. Ce que la cour a voulu dire, c’est qu’il était difficile, pour ne pas dire impossible, de diviser la responsabilité. Cela n’était pas même vrai en fait, puisque la cour de cassation dit que la proportion dans laquelle les divers propriétaires contribueront à l’indemnité sera réglée par eux-mêmes (i); si les propriétaires pouvaient la répartir, le juge aussi le pouvait : ce qui ruine dans son fondement cette fausse théorie de la solidarité entée ' sur une supposition également fausse d’indivisibilité. Dans une autre espèce, la cour de cassation a admis la solidarité, encore que l’on pût déterminer la proportion dans laquelleles diverses usines contribuaient à l’agglomération des vapeurs. Donc il faut laisser de côté la prétendue indivisibilité; à notre avis, elle est aussi imaginaire que la solidarité. Nous disons quelle est imaginaire; en effet, la cour de cassation admet une indivisibilité que la loi ignore et qui existerait quand la dette n’est point susceptible d’une répartition proportionnelle et d’une prestation particulière (2). Ce serait tout au plus une indivisibilité de payement. La cour oublie que l'indivisibilité n’empêche, pas le recours de l’un des débiteurs contre les autres; si ce recours est possible, il n’y a pas de motif pour déclarer l’action indivisible; et, quant à la prestation, qu’est-ce qu’il y a de plus divisible qu’une prestation de dommagesintérêts? En définitive, la jurisprudence ne prouve qu’une chose, c’est qu’il y a des cas où les tribunaux devraient avoir le droit de prononcer la solidarité pour les délits civils, mais le législateur, seul peut leur donner ce droit.