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Pour qu’il puisse y avoir une condamnation à

des dommages-intérêts à raison d’un fait dommageable, il faut qu’il y ait une demande judiciaire et que ledeman-' deur prouve le montant et la quotité du dommage qu’il a souff.ërt. Qu’il faille une action, cela est si évident qu’il semble inutile de le dire. Toutefois il est arrivé qu’une cour d’assises a prononcé des dommages-intérêts sans qu’il y eût une partie civile. Il s’agissait d’un yol domestique. On avait saisi chez le voleur une partie des objets volés, plus des valeurs autres que celles provenant du vol. La cour ordonna la restitution de tous les objets déposés au greffe. C’était dépasser la loi ; elle veut que les objets volés soient restitués; quant aux autres valeurs, elles ne pourraient être attribuées à la partie lésée qu’à titre de dommages-intérêts, donc en vertu d’une action, et,' dans l’espèce, il n’y en avait point. L’arrêt a été cassé, sans que la cour pût prononcer aucun renvoi : c’était aux parties intéressées à agir (2). !

547. Quelles sont les preuves que le demandeur doit1 faire? Il doit prouver le fondement de sa' demande, c’est- . à-dire l’existence d’un fait dommageable dans le sens des articles 1382 et 1383. Or, d’après ces articles, il faut,

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 754, et note 25, § 445.

(2) Cassation, chambre criminelle, 6 juin 1845 (D-lloz, 1845, 1, 287],

pour qu’il y ait délit ou quasi- délit, que le demandeur ait éprouvé un dommage par la faute du défendeur. Il ne suffit pas d’établir le fait matériel du dommage causé, il faut prouver qu’il y a faute, négligence ou imprudence. C’est le droit commun; quand l’obligation résulte d’un délit ou d’un quasi-délit, le demandeur doit prouver qu’il y a délit ou quasi-délit; il doit donc prouver qu’il y a faute (1).

La cour de Bruxelles l'a jugé ainsi (2), et le principe ne saurait être contesté. Toutefois la même cour a rendu des décisions qui paraissent en contradiction avec le principe; en réalité, l’antinomie n’est qu’apparente, elle provient de la rédaction embarrassée des arrêts. Deux coups de fusil sont tirés pendant la nuit sur une personne dans un enclos. Quelle est la preuve que doit faire le demandeur en dommages-intérêts? Le fait n’était pas contesté; ce fait, dit la cour, emporte avec lui, jusqu’à preuve contraire, l’existence de la faute, puisque ce n’est que par exception et dans des cas très-rares que la loi l’autorise et le légitime. En prenant l’arrêt à la lettre, il faudrait dire que la cour établit une présomption de faute que la loi ignore. Ce qui explique la rédaction, c’est que le débat portait sur le point de savoir si l’auteur du fait se trouvait dans le cas de légitime défense. La légitime défense est une cause de justification, c’est à celui qui l’invoque à en faire preuve. Est-ce à dire que le demandeur n’ait rien à prouver sinon que deux coups de fusil avaient été tirés sur lui ? Dans l’espèce, les coups de fusil avaient été tirés la nuit dans un enclos ; le demandeur devait prouver la faute; il administrait cette preuve en expliquant sa présence dans l’enclos pendant la nuit. Cela suffisait pour constituer le défendeur en faute, sauf à lui à prouver qu’il se trouvait dans le cas de légitime défense (3).

La preuve de la faute, en cette matière, est très-facile à faire, puisqu’il suffit de la faute la plus’ légère; voilà pourquoi d’ordinaire la question ne donne pas lieu à un

(1) Proudhon, De l’usufruit, t. III, p. 501, 1536 et 1537.

(2) Bruxelles, 21 janvier 1820 (Pasicrisie, 1820, p. 21).

(3) Bruxelles, 14 août 1848 ( Pasicrisie , 1849, 2, 50).

débat. A qui incombe la preuve qu’il n’y a aucune faute, pas même la plus légère? Naturellement au défendeur. Le demandeur satisfait à la loi en prouvant l’existence du fait et la faute la plus légère. C’est ensuite à l’auteur du fait dommageable de prouver qu’il n’y a aucune faute de sa part; ce qui ne peut guère se faire que lorsqu’il y a cas fortuit ou ordre d’un supérieur, comme nous l’avons dit en traitant des éléments qui constituent le fait dommageable (1).

548. Quant au mode de preuve, il est réglé par l’article 1348, n° 1 ; la preuve testimoniale et, par conséquent, les présomptions (art. 1353) sont admises pour établir l’existence du délit. Si une convention est invoquée dans le débat, on ne se trouve plus dans l’exception prévue par les articles 1348 et 1353, on rentre, par conséquent, dans la règle de l’article 134i : la preuve devra se faire par écrit. Nous avons examiné, en traitant de la preuvè, les difficultés auxquelles l’application de ce principe donne lieu. Un arrêt de la cour de Bruxelles l’a méconnu, à notre avis. Le demandeur prouve par témoins le fait dommageable ; le défendeur allègue un mandat donné par l’auteur même du demandeur : est-il admis à la preuve testimoniale? La cour l’a reçue, parce que la preuve du fait ne peut être divisée (2). Nous répondons que c’est au demandeur à faire la preuve du fait dommageable, et il a le droit de la faire par témoins. Si le défendeur soutient qu’il n’est pas en faute, la preuve lui incombe ; il allègue un mandat, il doit le prouver, et le mandat ne se prouve que par écrit.

Le juge peut-il puiser la preuve du délit civil ou du quasi-délit dans une procédure criminelle à laquelle ce même fait, considéré comme infraction pénale, a donné lieu'? Cela n’est point douteux. Le juge peut se décider par des présomptions, et il peut puiser ces présomptions où il veut, puisque en cette matière la loi s’en rapporte à sa prudence; c’est dire que son pouvoir est discrétion-

(1) Bruxelles, 29 novembre 1827 ( Pasicrisie , 1827, p. 329).

(2) Bruxelles, 29 juin 1859 ( Pasicrisie , 1859, 2,3auj.

délits et quasi-délits.

naire : il ne relève que de sa conscience, comme le dit la cour de cassation (i).

54». Les condamnations prononcées pour dommages- ' intérêts résultant d’un délit ou d’un quasi-délit sont-elies exécutoires par la contrainte par corps? Si le délit civil est en même temps un délit criminel, et que la condam-f nation soit prononcée à raison de l’infraction pénale, la voie de la contrainte est de droit ; les lois qui ont aboli la contrainte par corps, en matière civile, en Belgique et en France, l’ont maintenue, en matière pénale, pour l’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommagesintérêts et aux frais. La loi française l’a abolie d’une manière absolue en matière civile; de sorte, que les condamnations prononcées pour un délit civil qui n’est pas en même temps un délit criminel ne sont pa-s exécutoires par cette voie. D’après la loi belge, la contrainte peut être prononcée, en matière civile, pour les restitutions, dommages-intérêts et finis lorsqu’ils sont le résultat d’un acte illicite commis méchamment ou de mauvaise foi; donc pour délit civil, mais non pour un quasi-délit (2). Voilà une différence notable entre le délit et le quasi-délit.

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