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CHAPITRE III

DE LA RESPONSABILITÉ

SECTION I. — De la responsabilité du fait d’autrui. .

AltTIC LF. 4. Des personnes Responsables.

§ Ier. Principes généraux .

L’article 1384 porte : « On est responsable nonseulement du dommage .que l’on cause par son propre

1 10 août 1859 (Dalloz> 1859, 1, 441), et 2 mai 1864 (Dalloz, 1864,

(2) Loi française du 22 juillet 1867. Loi belge du 27 juillet 1871.

DE LA RESPONSABILITÉ

fait, mais encore de celai qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. » Il y a donc des cas dans lesquels l’homme répond du fait d’autrui. Au premier abord, cela paraît contraire à toute justice : les fautes étant personnelles, chacun ne doit répondre que de celles qu’il a commises et qui seules peuvent lui être imputées. Telle est, en effet, la règle universelle et sans exception. L’article 1384 n’y déroge qu’en apparence ; il déclare certaines personnes responsables du fait de ceux dont elles doivent répondre ; mais pourquoi en répondent-elles'? C’est qu’étant tenues de diriger et de surveiller leurs actions, s’ils commettent un dommage, le législateur suppose que le fait dommageable est arrivé par manque de surveillance, donc par une faute. La responsabilité du fait d’autrui résulte donc d’une fuite, de même que le délit et le quasi-délit; c’est, à vrai dire, un quasi-délit, puisqu’il dérive d’une négligence. Mais il y a cette différence, et elle est grande, c’est que la responsabilité du fait d’autrui est fondée sur une présomption de faute. Le texte même du code prouve que telle est la théorie légale de la responsabilité. Après avoir dit quelles sont les personnes qui sont responsables du fait de ceux dont elles doivent répondre, l’article 1384 ajoute que cette responsabilité cesse quand elles n’ont pu empêcher le fait qui y donne lieu ; donc, jusqu a preuve contraire, il y a présomption quelles ont pu l’empêcher (î).

551. De là suit une règle d’interprétation très’-importante. Toute présomption est d’interprétation étroite. Il est de principe qu’il n’y a pas de présomption légale sans texte et que les présomptions que la loi établit ne peuvent pas être étendues, fût-ce par voie d’analogie. Il en doit être surtout ainsi de la présomption de faute sur laquelle repose la responsabilité du fait d’autrui. Admettre un cas de responsabilité qui n’est pas prévu par le texte de la loi, ce serait rendre une personne responsable sans quelle fût en faute, sans qu’il y eût, du moins, une preuve de sa faute ; on commencerait par présumer la faute, pour rendre

(1) Aubry et Rau, t. IV, p, 756, et note 10, § 446, et les auteurs qu’ils citent.

ensuite la personne responsable d’un dommage quelle n’a point causé; ce serait violer les principes du droit tout ensemble et les principes de la morale (i). -

La jurisprudence ainsi que la doctrine (2) admettent cette règle d’interprétation ; mais les interprètes l’oublient parfois. Il ne faut point l’exagérer et en conclure que l’on ne répond jamais du fait d’autrui que dans les cas prévus par l’article 1384. Nous répondons du fait d’autrui dès que ce fait nous est imputable, c’est-à-dire s’il est arrivé par notre faute. C’est l’application de .l’article 1382; il faudra donc prouver que celui que l’on prétend responsable du fait d’autrui a occasionné le fait par sa faute ; tandis que, dans les cas de l’article 1384, le demandeur n’a rien à prouver, sinon que le dommage a été causé par une personne dont le défendeur répond. Dans l’un et l’autre cas, il y a quasi-délit; mais, dans le premier cas, il faut prouver la faute de la personne que l’on poursuit comme responsable et, dans le second cas, la faute est présumée.

552. Du principe que la responsabilité du fait d’autrui est un quasi-délit, il suit que les conditions requises pour qu’il y ait quasi-délit sont aussi requises pour la responsabilité. Il faut qu’il y ait préjudice : l’action en responsabilité est une action en dommages-interets, et l’on ne peut demander des dommages-intérêts quand il n’y a point de dommage causé (3). Il doit y avoir faute de la part de la personne responsable; ici il y a une différence entre le quasi-délit de l’article 1383 et celui de l’article 1384 ; dans les cas de responsabilité prévus par la loi, la faute est présumée. Enfin, il faut un fait d’où résulte le dommage; ce fait peut lui-même constituer un quasi-délit, mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait quasi-délit de la part de l’auteur du fait pour qu’il y ait obligation de réparer le dommage à charge des personnes que la loi déclare responsables; la loi ne l’exige pas, et il n’y avait aucun motif

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 767, § 447. Comparez Touiller (t. VI,I,p.216, n° 258), qui a tort de dire que la responsabilité du fait d’autrui est contraire à la raison.

(2) Cassation, chambre criminelle, 24 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1,426).

(3) Rejet, section criminelle, 9 juillet 1813 (Dalloz, au mot Respoxxsabi-

lité, n°153, 2°). *

DE LA RESPONSABILITÉ

de l’exiger; les personnes responsables ne sont pas tenues des dommages-intérêts à raison de la faute de celui qui a causé le dommage, elles en sont tenues à raison de leur propre faute; elles auraient pu empêcher le fait, elles sont responsables pour ne l’avoir pas empêché. C’est l’opinion générale (1), sauf le dissentiment de Toullier (2), sur lequel il est inutile d’insister, parce que l’erreur est évidente.

§ II. Des père et mère. ,

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