N° 1. QUI EST RESPONSABLE
553. « Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » (art. 1B84). Treilhard, l’orateur du gouvernement, expose les motifs d’intérêt général qui justifient cette responsabilité. « C’est, dit-il, une garantie, et souvent la seule garantie de la réparation des dommages. » L’intérêt de la partie lésée n’est pas une raison suffisante pour imposer la responsabilité du dommage à celui qui n’en est pas l’auteur. Treilhard ajoute que les père et mère ont à s’imputer au moins de la faiblesse et toujours de la négligence. « Heureux encore, s’écrie-t-il, si leur conscience ne leur reproche point d’avoir donné de mauvais principes et de plus mauvais exemples (3)! » Ces considérations morales ne justifient pas encore la responsabilité du fait d’autrui. Elle est basée sur une présomption de faute : en quoi consiste cette faute? L’orateur du Tribunal répond à notre question : « Les père et mère sont investis d’une autorité suffisante pour soutenir leurs subordonnés dans les limites du devoir et du respect dû aux propriétés d’autrui. Si les enfants les franchissent, ces écarts sont attribués avec raison au relâchement de la discipline domestique qui est dans la main des père et mère. Ce relâchement est une faute; il forme une cause
(1) Marcadé, t. V, p. 287', n°IV de l’article 1384 et tous les auteurs.
(2) Toullier, t. VI, 1, p. 218, n°260, et p. 224, n° 270.
(3) Treilhard, Exposé des motifs, n° 11 (Locré, t. VI, p. 276),
du dommage, indirecte, mais suffisante pour. faire retomber sur eux la charge de la réparation (1). »En définitive, les père et mère sont en faute pour n’avoir pas rempli le devoir d’éducation et de surveillance que leur impose la puissance paternelle. Tel est le principe; nous allons en voir les conséquences.
554. Qui est responsable? L’article 1384 dit que c’est le père et, après le décès du mari, la mère. C’est une conséquence du principe que nous venons d’établir. La responsabilité est fondée sur l'inobservation des devoirs qu’impose la puissance paternelle. Or, qui exerce cette puissance? Le père seul l’exerce durant le mariage (article 373); lui seul doit donc être responsable. Quant à la mère, elle n’exerce régulièrement la puissance paternelle qu’après la mort du mari; voilà pourquoi la loi ne la déclare responsable que lorsqu’elle est veuve. Que faut-il décider silepère est absent dans le senslégal du mot? La mère a, dans ce cas, l’exercice de la puissance paternelle; doncelleest responsable (art. 141). Ilenestde même quand le père est frappé d’aliénation mentale; le père esi alors dans l’impossibilité d’exercer la puissance paternelle, donc la mère doit l’exercer, car l’autorité lui appartient aussi bien qu’au père (art. 372) (2). Nous renvoyons, quant aux principes, à ce qui a été dit aux titres de X Absence et de la Puissance paternelle .
La responsabilité étant attachée à l’exercice de la puissance paternelle, il en faut’ conclure que la mère n’est point responsable quand elle ne l’exerce pas de droit. La plupart des auteurs vont plus loin et déclarent la mère responsable quand, de fait, elle a la surveillance, notamment lorsque le père est en voyage (3). Que la responsabilité morale de la mère soit engagée, cela va sans dire ; mais la loi ne tient aucun compte de cette considération, puisqu’elle décide que la mère n’est pas responsable pen-
(1) Tarrible, Discours, n° 21 (Locré, t. VI, p. 287), et le rapport de Bertrand de Greuille, n° 11 (Locré, t. V, p. 280).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 7.7Ù, et note I , § 447. Mourlon, t. II, p. 889, n° 1692 Duranton, t. XIII, p. 731. n° 710.
(3) Toullier, t. VJ, 1, 232, n°28L Marcadé, t. V, p. 286, n° II de l’article 1384. Lstrombière, t. V, p. 789, il0 3(Ld. B,, t. III, p. 444).
DE LA RESPONSABILITÉ. 593
dant le mariage, quoique de fait ce soit elle qui surveille les enfants plutôt que le père.. Une faute morale ne suffit donc pas pour rendre la mère responsable, il faut une faute légale ; or, la mère ri est légalement en faute que lorsqu’elle a une autorité légale. Cela est décisif (1).
L’article 1384 dit que la mère est responsable après le décès du mari, parce que régulièrement le mariage ne se dissout que par la mort de l’un des époux, et pendant le mariage le père seul est responsable. Mais le mariage peut aussi se dissoudre par le divorce, et la séparation de corps est assimilée au divorce en ce qui concerne l’exercice de la puissance paternelle. Nous avons dit, au titre du Mariage, à qui les enfants sont confiés en cas de divorce et de séparation de corps : c’est à celui qui exerce la surveillance que la responsabilité incombe; le père peut donc ne plus être responsable, quoique le mariage subsiste, s’il est séparé de corps et que les enfants aient été confiés à la mère (2).
Il suit du même principe que les père et mère naturels sont responsables aussi bien que les père et mère légitimes, car ils ont la puissance paternelle. C’est celui qui l’exerce qui est responsable. Nous renvoyons, quant aux difficultés, à ce qui a été dit ailleurs sur les droits et les devoirs des père et mère naturels.
555. Le tuteur est-il responsable du dommage causé par son pupille ? Presque tous les auteurs enseignent l’affirmative. Nous n’hésitons pas à dire que c’est une erreur. Il s’agit de savoir si le tuteur est légalement présumé être en faute quand le pupille commet un dommage. Poser la question, n’est-ce pas la résoudre? Il n’y a pas de présomption légale sans texte, et de texte il riy~ en a pas. Vainement invoque-t-on l’analogie; nous répondons que l’analogie ne suffirait point, quand même elle serait complète (n° 551);- or, elle est loin d’être entière. Le tuteur doit surveiller son pupille. Sans doute; mais quelle différence entre lui et le père ! Le père est surveillant par la nature, le tuteur a un devoir légal. Si le père a la charge
(1) Aubry et Rau,t. VI, p, 756, note 1, § 447.
(2) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. IV, p. 758, note 9,
de la puissance paternelle, il a également les avantages qui y sont attachés, il est usufruitier légal, il est héritier. Sa puissance aussi est plus étendue que celle du tuteur. On conçoit donc que la responsabilité soit plus grande. C’est déjà une lourde charge que la tutelle; ne l’aggravons pas en imposant au tuteur une responsabilité que la loi ne lui impose point. Ce n’est pas lui qui d’ordinaire a dirigé la première enfance ; il serait d’une sévérité outrée que le tuteur, mandataire obligé et gratuit, fut tenu des excès d’un enfant sur lequel il n’a jamais l’autorité qui appartient au père (1).
Le tuteur n’est pas présumé en faute, mais il peut l’être en réalité. Si la partie lésée parvient à prouver que le fait dommageable doit être imputé à la négligence du tuteur, celui-ci sera déclaré responsable, en vertu de l’article 1382, comme auteur du fait dommageable.
556. On a essayé de rendre responsables l’oncle et la tante qui ont chez eux un neveu ou une nièce. La cour de cassation s’est bornée à décider que la loi n’impose pas cette responsabilité; ce qui est, en effet, décisif (2). On pouvait invoquer le vieil adage qui assimile l’oncle et la tante aux père ei mère dont ils tiennent la place; la loi tient parfois compte de ce lien de parenté, mais il faut une loi et, dans l’espèce, il n’y en a point.