I. Minorité de V enfant
557. Il faut que les enfants soient mineurs. La présomption légale de faute n’existe que lorsqu’il y a un devoir légal de surveillance et une autorité légale pour empêcher le dommage. De là suit que la responsabilité ne peut pas durer quand la puissance paternelle a cessé. Elle ne s’applique qu’aux dommages causés par des en
(1) Colmet de Santerre, t, V, p. 683, n° 365 bis IV. En sens contraire, tous les auteurs. Voyez les citations dans Aubry et Rau,t. IV, p. 758, et note 11. Il faut 'ajouter Mourlon, t. II, p. 889, n°1693.
(2) Cassation, chambre criminelle, 24 mai 1855 {Dalloz, 1855, 1, 426).
DE LA RESPONSABILITÉ
fants mineurs. Il n’y a pas à distinguer quel est l’âge des enfants, quanrl même le fait ne leur serait pas imputable. Deux enfants s’amusent sur un chemin ; ils se poursuivent, et une pierre lancée par l’un atteint l’autre à l’œil droit. La mère a été condamnée à 600 francs de dommagesintérêts^). Vainement alléguerait- on comme excuse l’âge tendre de l’enfant qui a causé le dommage; la prétendue excuse constitue, en réalité, la faute des parents; c’est précisément parce que des enfants abandonnés sans surveillance peuvent facilement causer un dommage, en se blessant l’un l’autre, qu’il faut les surveiller. Les parents sont présumés en faute et responsables comme tels (2).
558. L’article 1384 dit : les enfants mineurs. Que faut-il décider si les enfants sont émancipés? Les mineurs émancipés restent mineurs, ils sont donc compris dans le texte de la loi, qui ne distingue pas ; n’est-ce pas le cas de dire que là où la loi ne distingue pas, il n’est pas permis à l’interprète de distinguer? Cette opinion absolue n’est soutenue par personne. On distingue entre l’émancipation qui se fait par le mariage et l’émancipation dative. Le fils mineur qui se marie devient chef de famille, il acquiert la puissance maritale et la puissance paternelle; cette situation se concilie difficilement avec la surveillance à laquelle il resterait soumis. Quant à la fille qui se marie, elle tombe sous puissance maritale ; ce n’est plus le père, c’est le mari qui est chargé de la surveiller (3). Nous admettons cette opinion, mais non à raison du changement que le mariage apporte à la condition des époux mineurs; il y a une raison plus décisive, c’est que le motif pour lequel la responsabilité du père est consacrée par la loi vient à cesser, c’est que l’émancipation met fin à la puissance paternelle, donc au devoir légal de surveillance et au droit légal de surveiller ; or, là où il n’y a ni droit ni devoir de surveillance, il ne saurait y avoir de présomption de faute pour manque de surveillance.
Ce motif préjuge notre opinion sur la seconde hypo-
(1) Nîmes, 13 mars 1855 (Dalloz, 1855, 2, 161).
(2) Lyon, 30 mars 1854 (Dalloz, 1855, 2, 1).
(3) Duranton, t. XIII, p. 733, nu 715.
thèse. Le mineur est émancipé par son père : celui-ci est-il encore responsable? Tous les auteurs répondent affirmativement, à l’exception de Toullier (1). Nous croyons que Toullier a raison. Il y a des objections dont l’une est sérieuse, mais ne peut guère être faite par les partisans de l’opinion générale. Est-il permis de distinguer, alors que la loi ne distingue pas si les mineurs sont émancipés o.u non? Nous répondons que l’interprète doit distinguer, quand la distinction résulte du principe même qu’il s’agit d’appliquer. Le père est présumé en faute : pourquoi? Parce qu’il est légalement tenu de surveiller l’enfant mineur; donc il ne peut plus être responsable quand il n’a plus le devoir légal de surveillance. Le motif de distinguer est dans l’article 372, aux termes duquel l’enfant ne reste sous l’autorité de ses parents que jusqu’à son émancipation : peut -il y avoir présomption de faute à charge du père pour n’avoir pas exercé son autorité, alors qu’il n’a plus d’autorité? On objecte que l’autorité morale survit à la puissance légale. Mauvaise raison; l’autorité morale peut aussi survivre à la majorité : en conclura-t-on que le père est responsable du dommage causé par ses enfants majeurs? Ce n’est pas sur l’autorité morale que se fonde la présomption de faute, c’est sur la puissance légale, qui seule donne un droit au père, et sans droit on ne conçoit pas d’obligation. On insiste et l’on dit que le père est en faute pour avoir conféré l’émancipation à un enfant qui a prouvé par sa conduite qu’il ne la méritait pas. La réponse est facile et elle est péremptoire; l'article 1384 repose sur une faute présumée : est-ce que la loi présume que le père est en faute quand son enfant émancipé commet un quasi-délit? Ce serait une présomption bien injuste. La moindre imprudence constitue un quasidélit : le mineur est-il indigne de l’émancipation pour avoir causé un dommage par la plus légère imprudence?
559. Les père et mère sont-ils responsables du dommage causé par l’enfant majeur qui habite avec eux et
(I) Toullier, t. VI, 1, p. 227, n°277. En sens contraire, tous les auteurs. Voyez les citations dans Aubry et Rail, t. IV, p. 757,- note 4.
qui est aliéné? Nous ne concevons pas que la question soit sérieusement posée : peut-il être question d’une présomption légale de faute alors que l’on est hors des termes de la présomption? Or, l’article 1384 limite la présomption aux enfants mineurs; donc elle cesse à leur majorité, Il y a lacune dans la loi, elle ne prévoit pas le cas du dommage causé par une personne qui est en état de démence; et par cela même qu’il y a lacune, il n’y a pas de présomption légale, car il ne saurait y avoir de présomption légale sans loi. Mais si les père et mère ne sont pas présumés en faute, ils peuvent l’être de fait; en gardant chez eux un enfant aliéné, ils s’obligent à le soigner et à empêcher sa divagation ; cette dernière obligation est légale. La partie lésée doit donc être admise à prouver que le dommage est arrivé par la faute des père et mère.
La jurisprudence est en ce sens, bien quelle manque de précision dans les motifs de décider. Il a été jugé que les parents sont responsables ; les arrêts 11e disent pas que c’est en vertu de l’article 1384, ils prennent soin d’établir que la mère de l’insensé, auteur du fait dommageable, était én faute ; donc c’est une décision basée sur les articles 1382 et 1383 (1). Quand y a-t-il faute ? C’est une question de fait. Il a été jugé que le fait seul de ne pas provoquer l’interdiction de l’aliéné ne constitue pas une faute qui rende le père responsable (2). Non; mais, à défaut d’interdiction, on peut demander la collocation dans un hospice; et si on ne le fait pas, on doit surveiller le malheureux qui est privé de l’usage de la raison; le dommage qu’il cause pourra donc être imputé à celui qui, par sa négligence, est la cause du fait dommageable.