II. L’enfant doit habiter avec ses parents
560. L’article 1384 porte : « habitant avec eux ». Aux termes de l’article 374, l’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission du père. Si l’enfant quitte
(1) Bruxelles, 3 juillet 1830 { Pasicrisie » 1830, p. 173). Caen, 2 décembre 1853 (Dalloz, 1855, 2, 117).
(2) Grenoble, 15 décembre 1859 (Dalloz, 1860, 2, 30).
la maison sans 3a permission de son père, celui-ci cessera-t-il d’être responsable? Non, ce sera, au contraire, une circonstance aggravante de sa responsabilité ; car le père manque à son devoir en ne gardant pas son enfant à la maison, et en ne ï’y faisant pas rentrer si l’enfant h quitte sans permission.
Quel est donc le sens de la condition établie par l’article 1384? La loi suppose que l’enfant a été placé par le ! père soit en apprentissage, soit en pension ; l’enfant passe ; alors d’une surveillance à une autre surveillance, puisque, aux termes de l’article 1384, l’instituteur et l’artisan sont responsables. Mais ils ne le sont que pendant le temps que les élèves et apprentis doivent être par eux surveillés. Si, en dehors de ce temps,, l’enfant cause un dommage, le père en sera-t-il responsable? Le rapporteur du Tribunal sembledire que non, puisque le père n’a plus le moyen de surveiller son fils (i). Si tel est le sens du rapport, c’est une erreur. Le père doit toujours surveiller, ou faire surveiller son enfant mineur; il est donc toujours en faute, à moins que sa responsabilité ne soit remplacée par celle de l’instituteur ou de l’artisan (2).