‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 109 sur 188 · N° 3. A QUELS FAITS S’APPLIQUE LA RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

N° 3. A QUELS FAITS S’APPLIQUE LA RESPONSABILITÉ

561. L’article 1384 dit que les père et mère répondent du dommage causé par leurs enfants mineurs, donc de tout fait dommageable, quand même ce fait ne constituerait ni un délit ni un quasi-délit (n° 552); à plus forte raison s’applique-t-elle aux infractions pénales (3). Peu importe que l’infraction soit prévue par une loi spéciale. Il a été jugé que le père est responsable du dommage causé à la chasse (4). Le fait d’établir une voiture publique sans employer les chevaux de la poste est une infraction, d’après la loi du 15 ventôse an xiii; la cour de cassation a décidé

(1) Bertrand de G-reuille, Rapport , n° 11 (Locré, t. VI, p. 281V

(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 757, note2. Rejet, 29 décembre 1831 (Dalloz, au mot Responsabilité, nn 505).

(3) Bourges, 10 décembre 1872 (Dalloz, 1873, 2^1 97).

(4) Cassation, section criminelle, 5 novembre 1829 (Dalloz, au mot Chasse. n° 431).

DE LA RESPONSABILITÉ

que le père était civilement responsable de cette contravention commise par son fils mineur (1).

N° 4. QUAND la RESPONSABILITÉ CESSE-T-ELLE ï

502. Le père est responsable du fait de son enfant mineur, parce quil a le droit et le devoir de le surveiller. Ce droit et ce devoir subsistent jusqu’à la majorité ou l’émancipation. Toutefois il se peut que l’enfant, pendant sa minorité, passe sous une autre surveillance. La puissance paternelle subsiste ; en faut-il conclure que la responsabilité du père subsiste également? Non; dès que le père est dans l’impossibilité de surveiller l’enfant, sans qu’il j ait aucune faute à lui reprocher, sa responsabilité cesse ; c’est ce que dit le paragraphe final de l’art. 1384, sur lequel nous reviendrons. Pour le moment, nous supposons que l’enfant est placé sous une autorité qui a le droit et le devoir de surveillance et qui, par suite, est responsable du dommage causé : tels sont, d’après l’article 1384, les maîtres et commettants, les artisans et les instituteurs. Si l’enfant mineur cause un dommage pendant qu’il est placé sous la surveillance d’une de ces personnes, celle-ci sera responsable, le père ne le serapoint(2). Cela ne fait aucun doute quand l’enfant est placé sous l’autorité permanente d’un maître ou d’un chef de pension, ou d’un commettant; la surveillance du père devient, dans ce cas, impossible, son droit et son devoir de surveiller appartiennent au maître ou au patron ; c’est celui-ci qui sera responsable. Il en serait de même si l’enfant était confié temporairement à un maître, par exemple à un instituteur ; il a été jugé que le père n’est pas responsable du dommage causé au college par son enfant pendant la récréation . Le père n’est pas responsable, parce que l’enfant n’est pas placé sous sa surveillance; dès lors la présomp-

(1) Rejet, chambra criminelle, 20 décembre 1834 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 581, 1°).

(2) Cassation, 28 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 2Ô8); Cassation, chambre criminelle, 30 août 1866 (Dalloz, 1867, 5, 378, n° 40). Bruxelles, 27 juillet 1866 ( Pasicrisie , 1866, 2, 388). Aubry et Rau, t, IV, p, 757, note 7,

délits et quasi-délits.

tion de faute sur laquelle repose la responsabilité du père n’a plus de raison detre, et c’est parce quelle présume la faute, que la loi déclare responsables les personnes auxquellesappartiennent le droit et le devoir de surveillance (1). Il pourra arriver, dans ce cas, que personne n’est responsable du fait de l’enfant: le père, parce qu’il n’a plus la surveillance; le maître ou le patron, parce que le dommage a été causé quoiqu’il ait rempli son obligation de surveiller ; la partieléséen’aurad’actionquecontrerauteur du fait dommageable, en supposant que le fait constitue un délit ou un quasi-délit.

La jurisprudence est en ce sens; mais, tout en affranchissant le père de sa responsabilité, elle fait une restriction pour le cas où il aurait donné une mauvaise éducation à l’enfant et n’auraitpas corrigé ses penchants vicieux; on considère alors le dommage comme étant imputable au père, quoiqu’il n’ait pas pu surveiller l’enfant au moment où le fait dommageable est arrivé (2). Nous admettons la réserve, mais avec une explication. Lorsque la surveillance n’est pas exercée par le père, il ne peut plus s’agir de le déclarer responsable, en vertu de l’article 1384, comme présumé en faute; s’il, est en faute, c’est comme auteur d’un quasi-délit, par application du principe général des articles 1382 et 1383. La partie lésée devra prouver la faute du père; celui-ci en sera tenu personnellement, et non par voie de responsabilité. Le principe est différent et les conséquences aussi diffèrent, comme nous le dirons plus loin.

5G3. Il se peut que la responsabilité du père cesse sans que l’enfant passe sous une autre autorité responsable de ses faits. L’enfant peut s’enrôler avant sa majorité ; d’après le code civil, il le pouvait même sans la permission de son père, après l’âge de dix-huit ans révolus (art. 374). Peu importe; quand même l’enfant s’enrôlerait avec le consentement de son père, il n’est plus sous

(1) Agen, 23 juin 1869 (Dalloz, 1870, 2, 223). Aix, 17 décembre 1870 (Dalloz, 1872, 2, 131). * '

note l**' 1859 (Dalloz, 1859, 2, 195), et l'arrêt précité d'Agea,

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sa surveillance, il est placé sous le commandement absolu de ses chefs. Le père n’est plus responsable et l’autorité militaire ne l’est pas davantage (1).

Le principe a donné lieu à une difficulté singulière. L’enfant mineur s’enrôle dans le régiment dont le père est colonel; il cause un dommage par imprudence : le père I sera-t-il responsable en vertu de l’article 1384? La cour ! de Colmar a décidé que le père, conservant, dans ce cas, | son autorité, devait être responsable du dommage causé. 1 Il y avait, dans l’espèce, un motif de douter. L’enfant n’habitait pas avec son père, donc on n était pas dans les termes de l’article 1384. On ne pouvait pas reprocher une faute de ce chef au père; c’est, la conséquence légale de l’enrôlement. Donc le père cessait légalement d'être responsable, il ne pouvait l’être que s’il y avait une faute personnelle à lui reprocher en vertu de l’article 1383 (*).

504. Aux termes de l’article 1384, dernier alinéa, la responsabilité des père et mère cesse quand ils prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à responsabilité. C’est une conséquence du principe sur lequel est fondée la responsabilité. La loi établit une présomption de faute contre le père, e’est-à-dire quelle présume que le fait dommageable est arrivé par sa faute, parce qu’il n’a pas exercé la surveillance qu’il aurait dû exercer sur l’enfant. Cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, mais la loi précise ce que le père doit prouver : il faut qu’il prouve qu’il n’a pas pu empêcher le fait. La responsabilité de l’article 1384 constituant un quasi-délit (n°520), il suffit de la faute la plus légère pour engager la responsabilité du père. Si l’on prenait ce principe à la lettre, il serait très-difficile au père de prouver qu’il a été dans l’impossibilité d’empêcher le fait dommageable. Mais il y a une nuance entre le quasi-délit de l’article 1383 et le quasi-délit de l’article 1384 : celui qui répond de son propre fait ne peut pas se plaindre si on lui impute la moindre négligence, car il peut et doit veil-

(1) Aubry etRau, t. IV, p. 758, note 8.

(.2) Colmar, 30 avril 1863 Dalloz, 1863, 2, 81),

1er à ses actions. Il n’en est pas de même de celui qui répond du fait d’autrui : il faudrait une surveillance continue, de tous les instants, pour empêcher le fait de l’enfant; cela est moralement impossible. La loi ne dit pas ce qu’il faut entendre par impossibilité, elle laisse par cela même au juge un pouvoir d’appréciation (1).

Les auteurs remarquent tous qu’il ne suffit pas que le fait soit arrivé en l’absence du père pour que la responsabilité cesse (2). Gela est d’ 'évidence. Le père est en faute par cela seul qu’il laisse son enfant à l’abandon. Mais il ne serait plus en faute s’il était infirme ou malade au moment où le fait s’est passé. Cela prouve que la théorie est de peu de secours en cette matière : tout dépend de l’appréciation des faits qui varient d’une cause à l’autre. Un père s’absente pour affaires; pendant son absence, ses enfants, l’un majeur, l’autre mineur, se rendent à un divertissement dans une commune voisine et prennent part à une rixe. Il a été jugé que le père n’est point responsable. Nous croyons que la cour a bien jugé, mais les motifs de la décision sont trop absolus. Nous ne voudrions pas dire, comme le fait l’arrêt, que le père n’est plus responsable quand le fait dommageable a eu lieu alors qu’il se trouvait dans une autre commune, à une grande distance de son fils et qu’il était, par conséquent, dans l’impossibilité de prévenir le dommage (3). Cela n’est vrai que si l’éloignement du père ne constitue aucune faute de sa part ; c’est donc l’absence de toute faute que le père doit prouver et que le juge doit constater. Dès qu’il y a une faute à reprocher au père, il ne peut plus être question de l’excuser (4). Des miliciens ivres blessent une personne par imprudence, et la blessure cause la mort. La cour de Bruxelles a très-bien jugé que les pères étaient responsables ; ils savaient que le jour du tirage au sort est une occasion d’excès qui ne témoignent guère pour la culture morale des classes laborieuses; le devoir des

(1) Larombière, t. V, p. 765, n° 24 (Ed. B., t. III, p. 454).

(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 759, note 12, et les autorités qu’ils citent.

(3) Bruxelles, 29 juin 1826 ( Pasicrisie , 1826, p. 218),

(4) Bruxelles, 13 janvier 1859 {Pasicrisie, 1859, 2, 188).

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pères était donc d’accompagner les enfants; loin. d’être une excuse, leur absence est une circonstance aggravante (1). Il a même été jugé que le père était responsable, bien que, au moment du fait, il fût atteint d’une maladie mortelle qui l’empêchait de surveiller son fils. La cour d’assises, en condamnant le fils, n’a pas admis l’excuse du père, par la raison que le père était en faute pour n’avoir pas réprimé les désordres de son fils; c’est à ce relâchement de la discipline domestique que la cour attribue le crime du fils ; il y avait donc une faute de la part du père, ce qui excluait l’excuse résultant de l’impossibilité de surveiller l’enfant au moment du crime (2).

565. Si le relâchement de la discipline domestique est une faute qui empêche le père de se prévaloir de l’excuse que l’article 1384 lui fournit lorsqu’il n’a pas pu empêcher le fait, en faut- il conclure que le père est excusable par cela seul qu’il n’a rien négligé pour corriger l’enfant? C’est une excuse habituelle que les parents allèguent et, moralement parlant, elle peut être fondée. L’enfant naît avec des vices que l’éducation doit combattre; mais a-t-elle toujours la force de les vaincre? C’est un des problèmes les plus terribles de notre destinée; prenons les hommes tels qu’ils sont, et nous dirons de la plupart d’entre eux ce que dit le poëte, c’est qu’on ne chasse point le naturel. Reste à savoir si cette excuse morale peut être invoquée en vertu de l’article 1384. En^ principe, il faut répondre négativement : quand le naturel de l’enfant est vicieux, c’est une raison de plus pour le surveiller de près, le devoir et la responsabilité du père augmentent. Cela est sévère, mais cela est légal ; dès qu’il aurait pu, par sa surveillance, empêcher le fait, le père est responsable, quand même il aurait rempli le devoir d’éducation qui lui incombe (3).

(1) Bruxelles, 1er mars 1862 {Pasicrisie, 1862, 2, 229),

(2) Rejet, chambre criminelle, 29 mars 1827 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 579, 3°). Bordeaux, 1er avril 1819 ; Bourges, 9 mars 1821 (Dalloz, ibid., 1° et 2°).

(3) Liège, 19 mars 1870 ( Pasicrisie , 1870, 2, 293). Comparez un arrêt plus indulgent de la cour de Gand, du 4 février 1875 (. Pasicrisie , 1875, 2, 207).

§iii. Des instituteurs et artisans.

566. « Les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. * Le rapporteur du^Tribunat expose les motifs de cette responsabilité comme suit : « Les instituteurs et artisans remplacent alors les parents ; la loi leur délègue une portion d’autorité suffisante pour retenir les enfants et ouvriers qui sont sous leur direction dans les bornes de la circonspection et du devoir ; ils doivent à ces enfants et ouvriers de bonnes instructions et de bons exemples; enfin, ils ont la faculté de renvoyer ceux qui leur paraissent pervers ou incorrigibles (1). »

C’est une responsabilité analogue à celle des pore et mère : mais elle en diffère sous certains rapports, elle est tantôt plus étendue, tantôt moins. Les père et mère ne répondent que du fait de leurs enfants mineurs, tandis que la loi ne limite pas à la minorité la responsabilité des instituteurs et artisans; d’ordinaire les élèves et apprentis sont mineurs, mais ils peuvent ne pas l’être. La raison de la responsabilité imposée aux instituteurs et artisans existe dans le cas où les enfants et apprentis sont majeurs, aussi bien que s’ils sont mineurs : l’élève et l’apprenti sont soumis à l’autorité du maître à tout âge, tandis que l’enfant cesse d’être sous puissance à sa majorité. D’autre part, la responsabilité des instituteurs et artisans est limitée au temps pendant lequel ils ont autorité sur leurs élèves et apprentis ; cette limite ne se conçoit pas pour les père et mère, leur autorité existe toujours; donc la responsabilité qui en dérive doit aussi toujours exister.

507. Du reste, la responsabilité des instituteurs et. artisans et celle des père et mère ont le même caractère, c’est une présomption de faute qui ne peut s’appliquer

(1) Bertrand de Grouille, Rapport , n° 12 (Locré, t. VI» p. 181).

qu’à ceux à l’égard desquels la loi l’établit. Tout instituteur chargé d’instruire les enfants et de les élever, tout artisan chargé de l’instruction professionnelle des jeunes ouvriers est responsable. On enseigne que la responsabilité n’incombe aux instituteurs que s’ils sont chargés d’une manière plus ou moins permanente de l’éducation ou de la surveillance d’enfants ou de jeunes gens ; d’où l’on conclut que ceux qui donnent des leçons pendant une ou plusieurs heures de la journée ne sont pas responsables (1). Cette distinction est contraire au texte de la loi et à son esprit. La loi prévoit le cas où la surveillance n’est pas continuelle, et la conséquence qu’elle en tire c’est que la responsabilité est limitée au temps où les enfants sont sous la surveillance de leur maître; c’est donc faire une exception à la loi que d’exclure la responsabilité quand la surveillance n’est pas plus ou moins permanente. Le législateur s’est bien garde de consacrer une exception aussi vague que celle-là, et il n’y avait aucune raison de faire une exception; quand l’instituteur ne donnerait leçon que pendant une heure, il doit surveiller son élève pendant ce temps et répondre, par conséquent, de ses faits.

568. La responsabilité établie à l’égard des instituteurs s’applique-t-elle aux directeurs d’établissements où l’on traite les aliénés ? Il a été jugé que l’article 1384 est applicable. La cour d’Agen ne dit pas que les directeurs doivent être assimilés aux instituteurs et artisans ; elle semble plutôt les mettre sur la même ligne que les tuteurs (2). Ni l’une ni l’autre interprétation n’est admissible, à notre avis. La responsabilité du fait d’autrui est d’étroite interprétation, parce quelle repose sur une présomption de faute : où est le texte qui établit cette présomption contre les directeurs d’hospices? Ils ne peuvent être déclarés responsables du fait des aliénés que lorsqu’ils ont commis une faute personnelle, c’est-à-dire en vertu du principe général de l’article 1383.

(1) Aubry et Rau, t. IV, p 762, et note 27, § 447,

(2) Agen, 16 mars 1872 (Dalloz, 1872, 2, 153),

560. La responsabilité des instituteurs et artisans cesse, comme celle des père et mère, quand ils ont été dans l’impossibilité d’empêcher le fait dommageable. Nous renvoyons à ce que nous venons de dire de cette impossibilité (n° 564).

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