N° 1. QUI EST RESPONSABLE ET DE QUOI
570. « Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » (art. 1384). C’est encore la responsabilité du fait d’autrui. A-t-elle aussi pour fondement une présomption de faute de la part des maîtres et commettants? La responsabilité étant un quasi- délit, il doit y avoir une faute quelconque à imputer aux maîtres et commettants, mais cette faute ne consiste pas dans un défaut de surveillance; l’orateur' du gouvernement dit qu’ils ont à s’imputer le mauvais choix qu’ils ont fait de leurs préposés. Pothier dit la même chose : il remarque que les maîtres sont responsables du dommage causé par le fait de leurs serviteurs, quand même il n’aurait pas été en leur pouvoir d’empecher le fait : « ce qui a été établi pour rendre les maîtres attentifs à ne se servir que de bons domestiques (i). » Les auteurs du code ont consacré cette doctrine. On lit dans le rapport fait au Tribunat : « Les maîtres et les commettants ne peuvent, dans aucun cas, argumenter de l’impossibilité où ils prétendraient avoir été d’empêcher le dommage causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. » Le rapporteur explique ensuite les motifs de cette différence que le code établit entre la responsabilité des maîtres et commettants et celle des autres personnes déclarées respon-
(1) Treilhard, Exposé des motifs, n° H (Locré, t, VL p. 276, note 11).
Pothier, Des obligations , n° 121,
DE LA RESPONSABILITÉ
sables par la loi. » Cette disposition ne présente rien que de très-équitable. N’est-ce pas, en effet, le service dont le maître profite qui a produit le mal qu’on le condamne à réparer? N’a-t-il pas à se reprocher d’avoir donné sa confiance à des hommes méchants, maladroits ou imprudents? et serait-il juste que des tiers demeurassent victimes de cette confiance inconsidérée, qui est la cause première, la véritable source du dommage qu’ils éprou- , vent (i)? »
571. A quelles personnes s’applique cette responsabilité? La loi nomme d’abord les maîtres qui répondent du dommage causé par leurs domestiques dans les fonctions auxquelles ils les emploient. Puis elle parle des commettants qui sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. A vrai dire, le premier cas est une application du deuxième qui contient la règle ; car le maître est aussi un commettant et le domestique un préposé; 'mais, dans l’usage, on ne confond point les préposés avec les domestiques ; le législateur a suivi l’usage. Cela n’empêche pas les deux cas d’être identiques : la loi les met sur la même ligne. Le principe est donc le même. Une personne est employée par une autre à un service quelconque ; la loi se sert du terme générai de fonctions pour désigner ce ministère. En remplissant ses fonctions, elle cause un dommage; ce terme est également général ; il comprend tout fait dommageable, délit ou quasi-délit. Le principe est donc que tout fait dommageable commis par un préposé dans l’exercice de ses fonctions donne lieu à une action en responsabilité contre le commettant. Il n’y a pas à distinguer la nature de la convention qui intervient entre le commettant et le préposé. Ce peut être un louage de services : il en est ainsi du maître et du domestique. Ce peut être un mandat. Peu importe, la loi ne distingue pas et il n’y avait pas lieu de distinguer; celui qui confie un service quelconque à une personne est responsable des faits dom-
(1) Bertrand de Oreuille, Rapport, n° 11 (Locré, t. VI, p. 280). Colmetde Santerre, t. V, p. 084, n° 365 bis VII.
délits et quasi-délits.
mageables de cette personne, La faute du préposé sera d’ordinaire complètement étrangère au commettant; peu importe, elle lui est imputée, en ce sens qu’il a fait un mauvais choix. Tel est le principe, d’après le texte et l’esprit de la loi; nous allons voir si la doctrine et la jurisprudence y sont restées fidèles. Le principe même est restreint par la jurisprudence. Il a été jugé par la cour de cassation « qu’un ouvrier d’une profession connue et publiquement employé comme tel ne peut être considéré, dans ses rapports avec celui qui l’emploie, comme domestique ni préposé, toutes les fois qu’un fait particulier n établit aucun rapport plus intime (1). » La cour exige donc un rapport intime entre le propriétaire et l’ouvrier pour que l’un soit le commettant et l’autre le préposé. Nous ne savons sur quoi la cour se fonde pour limiter ainsi les termes généraux de la loi ; nous devons donc nous borner cà constater la décision.
Il y a d’autres arrêts dans le même sens. La cour de Bordeaux dit qu’un ouvrier qui n’est pas attaché à la personne ou à la maison de celui qui le fait travailler n’est pas son domestique. Cela est certain. La cour ajoute que l’ouvrier n’est pas non plus son préposé dans le sens de la loi, puisqu’il ne le représente pas, qu’il ne le remplace jamais, qu’il agit dans les limites de sa profession (2). A ce titre, il n’y aurait guère de préposés : où est le propriétaire qui est dans le cas de faire lui-même ce qu’il fait faire par un préposé ? La loi ne dit pas que le préposé est un mandataire, elle dit qu’il est employé à certaines fonctions ; c’est donc altérer la loi que de dire que le préposé doit être le représentant du commettant.
Il n’y a qu’une restriction que l’on doive admettre. L’entrepreneur est le préposé du patron qui le charge de certains travaux, et les ouvriers employés par l’entrepreneur sont ses préposés. Sont-ils aussi les préposés du maître? Non, car ce n’est pas le maître qui traite avec les ouvriers et qui les charge de certaines fonctions, c’est l’entrepreneur; bien que celui-ci soit préposé, on ne peut pas aller
(1) Rejet, 25 mars 1824 (Dalloz, au mot Louage, n® 367).
(2) Bordeaux, 31 juillet 1826 (Dalloz, au mot Louage , n° 415, 2°).
DE LÀ RESPONSABILITÉ
jusqu’à qualifier de préposés du maître les préposés de son préposé. L’ouvrier n’est préposé qu’en vertu d’un contrat ; or, il n’intervient aucune convention entre les ouvriers de l’entrepreneur et le propriétaire. Cela est décisif (1).
5T2. La responsabilité du commettant est la responsabilité du fait des préposés, donc d’un fait étranger au commettant. Cela résulte du texte delà loi ; l’article 1384 commence par dire que l’on répond non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre; puis l’article applique cette responsabilité aux commettants ; ce n’est donc pas de leur fait qu’ils répondent quand un dommage est causé par un préposé, c’est du fait de celui-ci. Le fait dommageable du préposé est étranger au commettant, en ce sens que celui-ci n’a pas chargé son préposé de commettre ce fait; quoique le dommage soit causé dans l’exercice des fonctions auxquelles le commettant emploie le préposé, on ne peut pas dire que le commettant emploie le préposé à commettre un délit ou un quasi-délit. Tel est aussi l’esprit de la loi: le commettant, dit Pothier, a fait un mauvais choix; il a choisi un préposé négligent, imprudent ou méchant; il répond des suites de ce mauvais choix, bien que ces suites, par elles-mêmes, lui soient téut à fait étrangères (2).
Des garçons meuniers détruisent une vanne servant à l’irrigation du terrain d’autrui, dans le but de procurer de l’eau au moulin qui n’en avait pas assez pour le moment. Action en responsabilité contre le meunier. Le premier juge le déchargea par le motif que le meunier n’avait pas ordonné à ses domestiques de briser la vanne, et qu’il avait manifesté son improbation lorsqu’il en eut connaissance. C’était violer l’article 1384; la décision a été cassée (3).
Des agents d’une compagnie d’assurances se permirent
(1) Paris, 15 avril 1847 (Dalloz, 1847, 4,324, n° 6).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 759 et note 14, et les autorités qu’ils citent.
(3) Cassation, chambre criminelle, 3 décembre 1846 (Dalloz, 1847, 4, 422). Comparez Rejet, 13 mai 1820 (Dalloz, au mot Responsabilité , n^ 698, 1°).
des propos diffamatoires au préjudice d’une société rivale. Surl’action en responsabilité dirigée contre la compagnie, celle-ci objecta qu’elle n’avait pas donné mandat à ses agents de diffamer, que ses instructions, au contraire, le leur défendaient. Peu importe, dit la cour d’Orléans ; le commettant est poursuivi, non comme auteur du fait, ni comme complice, il est poursuivi comme responsable du fait de ses agents (1). Quand le commettant est coauteur ou complice du fait dommageable par les ordres ou instructions qu’il a donnés à ses préposés, ou par l’approbation de ce qu’ils ont fait, il est responsable, de son propre fait; et cette responsabilité est plus étendue que celle de l’article 1384; elle s’étend aux amendes, tandis que la responsabilité du fait d’autrui est purement civile et ne comprend que les dommages -intérêts (2).
5?£l. En principe, tout commettant est responsable; nous verrons plus loin les difficultés que présente l’application du principe. Il se peut que la position du commettant soit illégale ; cela est indifférent ; dès qu’il est commettant, il est responsable ; il ne peut pas s’affranchir de la responsabilité qui pèse sur lui, en se fondant sur l’illégalité de sa position, ce serait invoquer un délit comme excuse d’un quasi-délit. En France, les offices de notaires se transmettent par convention. Un des nombreux abus qui résultent de cette espèce de vénalité, c’est que le notaire est parfois simple prête-nom et que le vrai propriétaire de l’office est celui qui a avancé les fonds; c’est pour le compte et au bénéfice de ce dernier que l’étude est gérée, de sorte que le notaire devient un préposé et qu’il a un commettant. Si le notaire cause un dommage à un client, celui-ci aura-t-il un recours contre le propriétaire de l’office? L’affirmative a été jugée et elle n’est point douteuse; la cour de cassation dit très-bien que l’illégalité de sa position, créée par le commettant,
(1) Orléans, 21 décembre 1854 (Dalloz, 1857, 2, 30), et Rejet, 5 novembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 353).
(2) ^ Rejet, section criminelle, 21 juillet 1808 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 691). Comparez Gand, 29 avril 1869 ( Pasicrisie , 1869, 2, 226). Il y a un arrêt d’espèce qui exige un ordre. Bruxelles, 25 février 1842 ( Pasi crisie, 1842, 2,259).
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no peut être invoquée pour échapper à la responsabilité des faits qui -s'accomplissaient dans l’étude à son profit (i).
5T-1. Le commettant est responsable du fait de son préposé. Pour qu’il y ait un préposé, il faut qu’il y ait une convention entre le préposé et le commettant. Si le préposé nomme, à son tour, des agents secondaires qui l’aident dans ses fonctions, le commettant sera-t-il responsable des faits de ces agents? Oui, s’il a donné pouvoir au préposé de les nommer. Non, s’il ne lui a donné aucun pouvoir. Dans le premier cas, il y a un contrat entre le commettant et les agents secondaires ; dans le second cas, il n’y en a aucun, et sans un lien de droit, il ne saurait y avoir ni'commettant, ni préposé. Une compagnie d’assurances autorise ses agents principaux à se taire assister ou remplacer par qui bon leur semblera, pour recueillir des souscriptions; c’est approuver d’avance le choix des agents inférieurs. Il a été jugé que cette délégation des pouvoirs du directeur assimilait les élus des agents principaux aux préposés du directeur et que, par suite, la compagnie était responsable des actions des uns et des autres (2). Mais si des agents inférieurs agissent sans pouvoir aucun qui leur soit délégué par le directeur, les tiers lésés n’auront pas d’action contre la compagnie, parce que l’auteur du fait dommageable n’est pas un préposé (3).
5?5. Qui sont les commettants et les préposés auxquels s’applique le principe de responsabilité établi par l’article 1384? Nous avons formulé le principe; il se présente tous les jours de nouvelles applications. Il est inutile de les rapporter il suffit de citer les exemples qui ont donné lieu à quelque difficulté.
Quelle est la position du gérant d’une société en commandite? La cour de cassation a jugé qu’il est le représentant légal de la société, qu’il la personnifie dans ses rapports avec les tiers. De là suit que lorsqu’il contracte au nom de la société dans la sphère de ses attributions,
(1) Rejet, 1er août 1866 (Dalloz, 1867, 1, 26).
(2) Rejet, 5 novembre 1855 (Dalloz, 1856, 1,353).
(3) Grenoble, 24 novembre 1838 (Dalloz, au mot Responsabilité , n°618)..
c’est la société elle-même qui s’oblige. La cour de cassation en conclut que s’il pratique des manœuvres frauduleuses et s’il commet un dol dans un acte de sa gérance, la société est responsable à titre de commettant. Dans l’espèce, la cour d’Aix avait condamné le gérant seul aux dommages-intérêts, en affranchissant de toute responsabilité la société à raison de la bonne foi de scs actionnaires. L’arrêt a été cassé; la cour de cassation a décidé que la société était tenue, comme obligée directe et personnelle, de toutes les conséquences dommageables du fait de son gérant (1). L’arrêt ne cite que l’article 1382; est-ce à dire que la société soit personnellement responsable comme ayant commis elle-même le dol ? Si telle est la pensée de la cour, elle dépasse la loi et les principes; la société donne mandat à son gérant de contracter et non de commettre des délits; si donc elle est tenue de son dol, ce ne peut être qu a titre de commettant, en vertu de l’article 1384.
576. Le mécanicien et le chauffeur d’un bateau à vapeur soi}J-ils les préposés du capitaine ou ceux du propriétaire du navire? Un passager, blessé par l’explosion d’un bateau à vapeur, forma une action en dommagesintérêts contre le propriétaire; celui-ci opposa que le mécanicien et le chauffeur, par la faute desquels l’explosion avait eu lieu, étaient les préposés du capitaine, dont la responsabilité se trouvait dès lors seule engagée. La cour de cassation déclara le propriétaire responsable du dommage causé par les gens de l’équipage dans le service auquel ils étaient employés (2). C’est l’application du principe, tel que nous l’avons formulé.
577. La même responsabilité incombe à tous ceux qui sont entrepreneurs de transport. Si le cocher d’une vigilante cause un dommage par son imprudence ou sa maladresse, soit au voyageur qu’il transporte, soit à un passant, le propriétaire de la voiture est civilement responsable; c’est lui qui choisit le cocher: s’il le choisit malhabile ou imprudent, il est en faute dans le sens de l’article 1384,
(1) Cassation, 15 janvier 1872 (Dalloz, 1872, I, 165).
(2 Rejet, 29 mars 1854 (Dalloz, 1854, 1, 235).
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donc responsable (i). La question est la même pour l’entreprise des messageries, sauf quelle se complique par l’intervention d’un nouvel agent, le postillon qui conduit les chevaux, outre le conducteur chargé de conduire la voiture. Il faut dire de tous les agents qui concourent au transport qu’ils sont les préposés de l’entrepreneur, puisqu’ils sont employés au service du transport (2). Les entrepreneurs ont vainement essayé de mettre leur responsabilité à couvert en alléguant que les chevaux fournis par le postillon ou par son maître étaient impropres au service. On a répondu que c’était, dans ce cas, à l’administration, représentée par le conducteur, à les refuser; elle est responsable des chevaux comme elle l’est des hommes, non parce qu’il y a une faute à lui reprocher, mais parce qu’elle les emploie (3). On a tort, dans ces débats, d’aller à la recherche d’une faute à imputer à l’entrepreneur ; il est tenu à raison du choix qu’il a fait de ses agents; il faut écarter toute autre considération. Une voiture verse parce quelle est surchargée ; le conducteur avait pris un voyageur en surcharge, malgré 14 recommandation ou la défense particulière qui lui avait été faite. Néanmoins l’entrepreneur a été déclaré responsable et avec raison ; il était en faute, dans le sens de l’article 1384, pour avoir choisi un préposé qui, par sa désobéissance, compromettait la sécurité des voyageurs (4).
578. Les ouvriers sont-ils préposés de ceux qui les emploient? Il nous semble que l’affirmative résulte du texte et de l’esprit de la loi. L’ouvrier est employé à un service; en exerçant sa fonction, il cause un dommage; celui qui l’a choisi est responsable. C’est l’application du principe, tel que nous l’avons formulé, en prenant appui sur la tradition (n° 570). Peu importe par qui l’ouvrier est employé, que ce soit par son patron, le maître-ouvrier, l’entrepreneur, ou que ce soit par le propriétaire; dans tous les cas, il est préposé de celui qui lui confie un tra-
(1) Aix, 6 janvier 1871 (Dalloz, 1871, 2, 45).
(2) Bruxelles, 20 décembre 1839 {Pctsicnsie, 1841, 2* 20).
(3) Liège, 27 février 1846 {Pasicrisie, 1846, 2, 179).
(4) Riom, 11 mars 1851 (Dalloz, 1833, 2, 76).
vail, parce qu’il est l’homme de son choix. Dès lors on est dans le texte et dans l’esprit de la loi.
La jurisprudence établit un autre principe, et la plupart des auteurs l’approuvent. C’est celui, dit-on, qui -dirige l’ouvrier et le surveille que l’on doit considérer comme le vrai commettant. De là on conclut que le patron de l’ouvrier, l’entrepreneur, est responsable, puisque l’ouvrier travaille sous sa direction et sa surveillance. Mais le propriétaire pour lequel l’ouvrier travaille n’est pas son commettant; il ne dirigeai ne surveille des travaux que le plus souvent il serait incapable de diriger et de surveiller; donc il ne peut pas y avoir, à son égard, de présomption de faute, partant il n’est pas responsable. Il en serait autrement si, de fait, le propriétaire dirigeait l’ouvrier; dans ce cas, il serait responsable à raison de cette direction, qui ferait de lui un véritable commettant(i). Cette doctrine introduit dans le texte une distinction qui n’y est point, une distinction qui est en opposition avec la tradition et avec les motifs sur lesquels la responsabilité du commettant est fondée. Il s’agit d’une présomption de faute : la. loi présume-t-elle que le commettant est en faute parce qu’il a mal dirigé le préposé ou parce qu’il ne l’a point surveillé? Non ; une pareille présomption devrait admettre la preuve contraire et il en résulterait, ce qui résulte de la jurisprudence, c’est que très-souvent il n’y a pas de responsabilité efficace du dommage causé par l’ouvrier. Il y a plus d’un maître qui ne dirige pas ses domestiques et ne les surveille point; néanmoins la loi déclare le maître responsable d’une manière absolue ; or, elle met le commettant sur la même ligne que le maître ; donc le principe doit être le même. Conçoit-on qu’une seule et même disposition élablisse deux principes différents, l’un à l’égard du maître, l’autre à l'égard du commettant, alors que le maître n’est rien qu’un commettant^ Si le maître est responsable parce qu’il choisit ses dômes-
(I) Rejet, 17 mai 1865, deux arrêta (Dalloz, 1865, 1, 372 et 373). Sourdat, t. Il, p. 120, ncs 890 et 891. Aubry et Rau, t. IV, p. 76 L et suiv., notes 25 et. 26. En sens contraire, Larombière. t. V, p. 747, n° 10 (Ed. B., t. 111, p. 447).
DE LA RESPONSABILITÉ
tiques, celui qui choisit l’ouvrier doit aussi être responsable, par cela seul qu’il le choisit, peu importe qu’il le dirige ou qu’il lie le dirige pas.
5ÎÎ>. Nous allons examiner la jurisprudence, elle n’est pas aussi certaine qu’on le dit. Il y a des cas dans lesquels les deux principes conduisent à la même consé-* quence. Un cultivateur français prend à son service, pour la moisson, un moissonneur belge. Celui-ci, qui avait l’habitude de beaucoup fumer et qui fumait en moissonnant, dépose dans un trou, à côté des récoltes en javelles, des charbons ardents dans l’intention de s’en servir pour allumer sa pipe. De là un incendie qui détruit les récoltes sur une étendue de 30 à 40 hectares. Le cultivateur fut déclaré responsable. Il est dit dans l’arrêt que le moissonneur représentait le cultivateur pour lequel il travaillait, que ce dernier avait le droit et le devoir de le diriger et de le surveiller dans son travail; enfin que le cultivateur avait à s’imputer d’avoir employé un moissonneur imprudent, dont il connaissait même les habitudes dangereuses, et de n’avoir pas veillé à prévenir les accidents qui pouvaient en résulter. Après avoir constaté ces faits, d’après l’arrêt attaqué, la cour de cassation en conclut que l’ouvrier avait été choisi par le maître et commis par lui à un travail qu’il exécutait pour lui et sous son autorité ; ce qui, d’après l’article 1384, rendait le maître responsable (î). La cour réunit les deux principes, l’un et l’autre justifiait la responsabilité du maître ; de sorte que l’on ne sait point quel est, d’après la cour, le principe décisif.
Il y a un arrêt analogue de- la cour de cassation de Belgique. Un propriétaire emploie un bûcheron pur abattre un arbre; au moment où une charrette passe 1 arbre tombe et blesseune jeune fille, qui meurt de ses blessures. Le propriétaire a été déclaré responsable par la cour de Gand; sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La cour de cassation constate que le bûcheron-avait été préposé par le demandeur pour abattre l’arbre : voilà le principe de la loi; puis que le propriétaire avait le droit et le
(1) Chambre criminelle. Rejet, 13 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 1, 75).
délits et quasi-délits.
devoir de diriger le travail de l’ouvrier : voilà le principe de la jurisprudence. La cour conclut que ces circonstances justifient pleinement l’application de l’article 1884 (1).
A plus forte raison, n’y a-t-il aucun doute quand le débat porte sur la responsabilité de l’entrepreneur, dont l’ouvrier a causé un incendie par son imprudence. Dans l’espèce, il s’agissait d’un ouvrier couvreur qui avait mis le feu en fumant dans un grenier renfermant des déchets de coton. Il est admis par tout le monde que l’entrepreneur est le commettant de l’ouvrier qu’il emploie (2).
580. Le conflit des deux principes s’est présenté dans l’espèce suivante. Un propriétaire loue un ouvrier couvreur en ardoises. Pendant que celui-ci était occupé à placer un tuyau dans la cheminée, plusieurs briques s’en échappent et blessent un passant. De là la question de savoir si le propriétaire était responsable. La cour de Douai la décida négativement, en vertu du principe que nous avons combattu; elle exige deux conditions pour qu’il y ait lieu à la responsabilité de l’article 1384 : d’abord que le commettant ait choisi un préposé capable de remplir la mission qu’il lui donne ; puis qu’il ait le droit de le diriger et de le surveiller dans l’accomplissement de ses fonctions. Cette seconde condition est de l’invention de la jurisprudence; la cour de Douai ne la justifie pas; elle ne se rencontrait pas dans l’espèce, et elle ne se rencontrera presque jamais : quel est le propriétaire qui connaît les métiers de tous les ouvriers qu’il emploie? En conséquence, la cour décida que le propriétaire n’était pas responsable (3). L’arrêt fut cassé par un motif étranger à notre question, et la cause renvoyée à la cour d’Amiens. Il y avait deux causes de responsabilité : d’abord l’imprudence ou l’impéritie de l’ouvrier, dont le commettant était civilement responsable, puis la négligence du propriétaire et de l’ouvrier de n’avoir pas averti les pas-
(1) Rejet, 6. juillet 1868 (Pasicrisie, 1868, 1, 468).
(2) Paris, 15 avril 1847 (Dalloz, 1847, 4, 423, n° 9). 11 n’y a pas à distinguer si l’ouvrier travaille à la journée ou à la tâche. Aix, 13 mai 1865 (Dalloz, 1866, 2,237).
(3) Douai, 26 décembre 1865 (Dalloz, 1866, 2, 237). Comparez Douai, 25 juin 1841 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 613).
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gants des travaux que l’on exécutait sur le toit. Nous laissons, pour le moment, le second fait de côté; sur le pourvoi, la cour de cassation avait évité de se prononcer,
, et la cour d’Amiens n’en dit qu’un mot : « Si, dit-elle, pour le travail qu’il accomplissait, l’ouvrier zinguiste peut, à la rigueur, être considéré comme ayant pris l’entreprise à sa charge et ne travaillant pas sous la surveillance directe du propriétaire (1). » On voit que la cour évite également de se prononcer sur le principe de la responsabilité que la cour de Douai avait consacré d’une manière formelle. Il y a de quoi hésiter, puisque le prétendu principe est en opposition avec la tradition et avec les motifs de la loi.
581. Les rapports de commettant et de préposé impliquent l’existence d’un contrat. Quand le propriétaire traite directement avec les ouvriers, il n’y a aucun doute dans notre opinion; le maître est, dans ce cas, commettant. Mais que faut-il décider s’il traite avec un entrepreneur par un marché à forfait ? L’entrepreneur exécute dans ce cas, les travaux en vertu de son contrat, c’est lui qui choisit les ouvriers, c’est lui qui est leur commettant, ce n’est pas le propriétaire. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une espèce où le dommage avait été causé par les ouvriers, précisément parce qu’ils n’avaient pas observé les clauses du contrat d’entreprise. C’était une raison de plus pour ne pas rendre le propriétaire responsable. Nous devons ajouter que la cour allègue des motifs que l'on donne d’habitude à l’appui du principe que la jurisprudence a consacré (2). C’est encore un cas dans lequel les deux principes aboutissent à la même conséquence.
Une question analogue s’est présentée devant la cour de Bourges, qui l’a décidée dans le même sens. Un propriétaire traite avec un entrepreneur de battage pour battre ses grains par la machine que Ion appelle batteuse. L’entrepreneur choisit ses ouvriers, et par leur
(1) Amiens, 24 février 1869 (Dalloz, 1869, 2, 153). (2; IU jet, chambre criminelle, lu novembre 48o9
(Dalloz, 1860, 1, 49),
imprudence il arrive un accident à une jeune ouvrière. Le propriétaire est- il responsable? Non, dit la cour, parce qu’il s’est reposé sur l’entrepreneur pour tous les soins de ce travail: la marche de la machine, la surveillance et la direction des ouvriers (î).Dans notre opinion, on aboutit à la même conséquence : le propriétaire ne traite ni directement ni indirectement avec les ouvriers, il n’est donc pas leur commettant, et, par suite, il n’est pas responsable; il ne les a pas choisis.
Il va sans dire que les mêmes principes reçoivent leur application au cas où une compagnie traite avec un entrepreneur, lequel a la direction exclusive des travaux et, par suite, le choix des ouvriers. La cour de cassation a jugé que la compagnie n’est pas responsable du fait des ouvriers; elle donne le motif habituel, c’est que la responsabilité de l’article 1384 suppose que. le commettant a le droit de donner des ordres et des instructions aux ouvriers sur la manière de remplir leurs fonctions (2). Dans cette opinion, la responsabilité est fondée sur une faute commise dans la direction ou sur un défaut de surveillance. La présomption de faute serait donc la même pour les commettants et pour les entrepreneurs que l’article 1384 déclare responsables du fait d’autrui. Si le principe était identique, pourquoi la loi admettrait-elle, pour les père et mère, instituteurs et artisans, une excuse qu’elle n’admet point pour les commettants? La jurisprudence s’est mise au-dessus de la loi, parce que la respom sabilité lui a paru trop sévère pour les propriétaires. Mais la sévérité est dans la loi ; et l’indulgence que l’opinion générale témoigne aux propriétaires ne devientelle pas une injustice pour ceux qui sont victimes de l’impéritie ou de la négligence des ouvriers?