‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 12 sur 188 · N° 2- APPLICATION DU PRINCIPE · texte numérisé non relu

N° 2- APPLICATION DU PRINCIPE

Un jugement constate l’existence d’une servitude au profit de l’acquéreur d’un immeuble, servitude fondée sur le titre d’acquisition. Le jugement déclarait ce titre obligatoire pour le maître du fonds servant. Plus tard, le vendeur réclama la même servitude en faveur d’autres immeubles qu’il avait conservés. Il prétendit qu’il y avait chose jugée, la servitude réclamée dans les deux instances étant la môme, ainsi que la cause, puisque la nouvelle demande était fondée sur ce que le titre invoqué dans le premier procès, le titre d’acquisition, était la conséquence de la servitude réclamée dans le second. Y avait-il identité de cause? Non, dit la cour- de cassation. Dans la première instance, les demandeurs fondaient leur droit de servitude sur leur titre d’acquisition. Dans la seconde instance, on n’invoquait plus ces actes, ils étaient complètement étrangers au débat; la cause de la seconde demande était dans un autre acte, constitutif de la société demanderesse. La société invoquait en outre la destination du père de famille, ce qui prouvait encore que la cause de la demande n’avait rien de commun avec la cause de la première action (2). Nous remarquons que l’arrêt, très-bien rédigé, cite le terme traditionnel causa proxima actionis . A quoi bon mêler une expression latine à un arrêt français, alors que cette expression et la théorie à laquelle elle se rattache sont complètement étrangères à la décision? C’est embrouiller et obscurcir ce qui est clair.

68. Un créancier demande à être colloqué dans un ordre en vertu d’une hypothèque à lui propre ; il succombe. Il demande ensuite sa collocation en vertu de l’hypothèque légale de la femme du débiteur à laquelle il a été subrogé.

(1) Rejet, 6 avril 1831 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 210).

(2) Rejet. 1Û décembre 1866 (Dalloz, 1867, 1, 408).

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Y a-t-il identité de cause? La cour d'Amiens s'est prononcée pour l’affirmative : la créance était la même, la demande fondée sur la même cause, une hypothèque, donc il y avait chose jugée. C’est la théorie traditionnelle qui a égaré la cour. Le créancier qui a une hypothèque conventionnelle et qui est aussi subrogé à une hypothèque légale a, en réalité, deux causes différentes, quoique lune et l’autre lui donnent le même rang de préférence; dune s’il succombe sur l’une, il peut encore invoquer l’autre ; là où il y avait deux causes diverses, la cour n’avait vu que des moyens différents. La cour de cassation redressa l’erreur. On-lit dans l’arrêt par lequel elle a cassé la décision attaquée : « Le créancier qui n’a qu’un droit à exercer est tenu de présenter simultanément tous les moyens propres à l’établir, ét s’il succombe dans une première demande, il ne peut pas la renouveler sous prétexte qu’il a de nouveaux moyens à invoquer. Au contraire, le créancier qui a des droits distincts par leur cause et leur objet n’est nullement tenu d’en cumuler l’exercice, il peut faire valoir successivement chacun de ses droits; or, le créancier, dans l’esqjèce, avait deux droits bien distincts, deux hypothèques, l’une de son chef, l’autre du chef de la femme du débiteur à laquelle il était subrogé ; une hypothèque conventionnelle^ et une hypothèque légale; donc il pouvait les faire valoir successivement jusqu’à la clôture de l’ordre (1). Dans la doctrine traditionnelle, on dit que le droi-t réclamé, c’est le droit de préférence en vertu d’une hypothèque ; la convention et la loi, sur lesquelles l’hypothèque est fondée, sont considérées comme des moyens. L’erreur est palpable. Le moyen, c’est l’acte notarié et le texte de loi que l’on produit pour établir qu’il y a une hypothèque conventionnelle ou une hypothèque légale. Quant à l’hypothèque, c’est le fondement juridique de la préférence que le créancier réclame, c’est donc une cause , partant le droit de préférence peut avoir plusieurs causes ; quand on succombe sur l’une, on peut encore faire valoir l’autre. On voit que la théorie traditionnelle

(l) Cassation, 5 avril 1831 (Dalloz, au nxot Çhose jugée, u° 202, 2°),

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ne sert qu’à obscurcir les idées les plus simples; ce qui est inévitable, puisqu’elle repose sur une confusion d’idées, comme nous le prouverons plus loin.

60. Dans une première instance, les demandeurs réclament la propriété d’un domaine, en invoquant une possession plus que trentenaire. Quelle est la cause de leur demande? La prescription. Il est jugé que les faits de possession allégués sont insuffisants et que, par suite, la prescription n’est pas acquise. Dans une nouvelle instance, les mêmes demandeurs réclament la propriété du même domaine en vertu d’un titre. Le premier juge rejeta l’exception de chose jugée que le défendeur opposait; la cour de Bordeaux l’admit. Pourvoi en cassation. L’arrêt a été cassé pour fausse application de l’article 1351 . La question, telle que nous venons de la présenter, dégagée des complications défait, n’est point douteuse ; tout le monde admet que l’on peut réclamer successivement la propriété d’une chose en vertu de causes différentes; or, la prescription et un titre de propriété sont certainement des causes differentes. Ce qui a trompé la cour d’appel, c’est que la demande primitive était une action en partage du domaine litigieux. A cette action, les défendeurs opposèrent qu’ils étaient propriétaires en vertu de la prescription trentenaire; la cour rejeta la prescription et ordonna, en conséquence, qu’il serait procédé au partage. La nouvelle action tendait à écarter le partage ; donc, dit la cour, on peut opposer aux demandeurs l’exception de chose jugée ; il est jugé qu’il doit y avoir partage, un nouveau jugement ne peut pas décider qu’il n’y aura pas partage. L’objection était sérieuse ; l’arrêt de cassation ne fut rendu qu’après délibération en la chambre, et sur les conclusions contraires de l’avocat général. La cour a redressé l’erreur de manière à la rendre palpable. Les défendeurs à l’action en partage étaient devenus demandeurs en opposant l’exception de prescription; dès lors les rôles étaient intervertis et le débat changeait de nature. Il s’agissait de savoir si les défendeurs devenus demandeurs étaient propriétaires exclusifs du domaine : cette question dominait celle du partage, car il ne peut être question de partager un do-

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maine qui est la propriété exclusive de lune des parties en cause. Quelle était la décision du premier arrêt qui rejetait la prescription ? La chose jugée se réduisait à cette proposition : que la propriété exclusive du domaine litigieux n’était pas acquise par la prescri ption aux défendeurs devenus demandeurs. Mais l’exception de prescription opposée, en première ligne de défense, par le défendeur originaire qui se constitue ainsi demandeur ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse ultérieurement produire son titre de propriété, ce qui constituera une nouvelle cause de demande. Dira-t-on qu’il y a chose jugée sur cette cause? Non, car les titres n’avaient pas été allégués devant le premier juge, la cause résultant des titres n’avait, pas fait l’objet d’un débat; donc le juge n’avait pas pu prononcer sur cette cause (i).

70. Les héritiers légitimes intentent une action en pétition d’hérédité contre les légataires qui s’étaient mis en possession des biens. On leur oppose un testament contenant une institution universelle. La cour annule le testament pour vice de forme et condamne les légataires au délaissement, sauf leur recours en garantie contre le notaire. Alors les défendeurs produisirent un testament antérieur qui les instituait légataires pour moitié, et ils demandèrent le prélèvement de cette moitié sur les biens qu’ils étaient condamnés à délaisser. On leur opposa l’exception de chose jugée. La cour de Montpellier décida qu’il n’y avait pas chose jugée. Cela nous paraît si évident, que nous avons de la peine à comprendre les hésitations et les doutes dont l’arrêt témoigne. C’est que la cour s’était placée sur le terrain delà tradition, au lieu de s’en tenir au texte et à l’esprit du code civil. Deux testaments, dont le dernier révoque le premier, en léguant la totalité des biens aux légatairesqui,parlepremiertestament,n’étaient institués que pour moitié, forment-ils une seule et même cause ? La cour hésita : les deux testaments ne seraient-ils pas des moyens différents? Là dessus la cour se mit à interroger la tradition; nous avons rapporté la définition

(1) Cassation, 6 décembre 1837 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 103).

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de la cause quelle emprunta à l’ancienne jurisprudence ; elle n’était guere propre à éclairer le débat (n° 63). La cour décida que les deux testaments formaient des causes différentes. Comment en douter? Les moyens doivent être proposés simultanément, quand même on les ignorerait; à plus forte raison quand on les connaît et qu’on a les actes en main. Or, conçoit on que les légataires, dans l’espèce, produisent àla fois un premier testamentqui lesinstiu e pour moitié et un second qui révoque le premier et qui ;es institue pour le tout? Cela n’a pas de sens; quand on réclametoute l’hérédité, on ne va pas alléguer un testament révoqué qui ne contient qu’une institution pour moitié.

Nouveau doute très-grave, dit la cour. Dans l’ancienne jurisprudence, il a été soutenu que le défendeur assigné en délaissement devait proposer cumulativement toutes ses exceptions. Décidément la tradition, en cette matière, est un guide qui égare. N’est-il pas de principe élémentaire que les défendeurs deviennent demandeurs en opposant une exception? Or, le demandeur ne doitpas proposer à la fois toutes les causes qu’il peut faire valoir à l’appui de sa réclamation. La cour de cassation, nous venons de le dire, l’a ainsi jugé, et le bon sens suffît pour le. décider. D’ailleurs la loi le dit : en exigeant que la cause soit la même -dans la nouvelle demande, l’article 1351 ne dit-il pas que de nouvelles demandes sont indéfiniment admissibles quand il y a des causes nouvelles? Et ce qui est vrai des demandes ne l’est-il pas des exceptions? L’espèce que la cour de Montpellier avait à juger prouve combien la doctrine traditionnelle est absurde. Je suis légataire universel en vertu d’un second testament et légataire pour moitié en vertu d’un testament antérieur révoqué par le second. Si j agissais comme demandeur, je ne devrais pas produire les deux testaments à la fois. Et l’on veut que je les produise à la fois quand je suis défendeur ! C’est-àdire que pour établir mon droit à toute l’hérédité que je possède, je devrais invoquer un testament qui m’instituepour moitié et qui est révoqué (i)!

(1) Montpellier, 15 février 1811 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 197, 1°) . Comparez Liège, Il juillet 1814 ( Pasicrisie , 1814, p. 138).

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7i. Une société pour la distribution des eaux, traduite devant un tribunal de commerce, oppose l’exception d’incompétence à raison du lieu. Elle succombe ; puis elle oppose d’exception à raison de là matière , fondée sur ce quelle n’est pas une société de commerce. La cour de Nîmes a décidé qu’il y a chose jugée. Pourvoi en cassation. L’arrêt fut cassé. Il nous semble que l’erreur de la cour d’appel était évidente. L’exception à raison d'e la matière est-elle un moyen ou une cause ? Il suffit de considérer l’objet de la demande pour se convaincre qu’il ne s’agit pas de moyens . La compagnie défenderesse oppose une fin de non-recevoir fondée sur l’incompétence. L’objet du litige est donc de savoir si le tribunal est compétent ou non. Quel est le motif juridique sur lequel se fonde l’exception d’incompétence? Devant le premier juge, c’est le lieu ; voilà la cause .- elle n’est pas admise. Devant le second juge, la compagnie invoque une autre cause d’incompétence, la matière : les moyens consistent dans les deux instances, dans les textes de loi et dans l’appréciation des faits. Donc il s’agissait de causes diverses (1). Si la cour d’appel s’est trompée, c’est, nous semble-t-il, parce *qué les magistrats, comme les auteurs, se laissent égarer par la doctrine traditionnelle qui consacre précisément la confusion de la cause et des moyens. Cette doctrine, nous allons l’exposer et la combattre.

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