‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 111 sur 188 · N° 2. CONDITION DE LA RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

N° 2. CONDITION DE LA RESPONSABILITÉ

582. L’article 1384 exige une condition pour que les commettants soient responsables du fait de leurs pré-

(1) Bourges, 23 janvier 1867 (Dalloz, 1867, 2, 197).

(2) Cassation, chambre criminelle, 20 août 1847 (Dalloz, 1847, 4,421).

DE LA RESPONSABILITÉ

posés, cest que le dommage ait été causé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. De là suit que si le dommage a été causé en dehors de ces fonctions, les commettants cessent d’être responsables. Cette condition est une conséquence du motif sur lequel la responsabilité des commettants est fondée. Ils choisissent un préposé pour remplir certaines fonctions; c’est en accomplissant ce service que le préposé cause un dommage par un délit ou un quasi-délit; la loi présume que le dommage est causé par la faute du commettant, parce qu’il a fait choix d’un préposé malhabile, imprudent ou méchant. La présomption de faute et, par suite, la responsabilité du commettant supposent donc que c’est dans le service que le dommage a été causé. Si le préposé a causé le dommage en dehors de son service, la raison de la responsabilité du commettant cesse, on ne peut pas lui reprocher d’avoir fait un mauvais choix, car le dommage causé n’a rien de commun avec le service pour lequel le commettant a choisi le préposé, et dès qu’il n’y a plus de présomption de faute, la responsabilité de l’article 1384 n’a plus de raison d’être.

Un seul, et même fait peut donc engager la responsabilité du commettant ou ne pas l’engager, suivant qu’il est commis dans le service ou en dehors du service. Voici une espèce dans laquelle le dommage a été causé par des préposés ayant des commettants différents; l’un de ceuxci a été déclaré responsable, l’autre a été déclaré non responsable par application du principe que nous venons d’établir. Un employé de l’octroi aperçoit un charretier monté sur sa voiture, contrairement au règlemeiit; il lui enjoint d’en descendre et, sur son refus, veut l’y contraindre. Une lutte s’engage, à laquelle vient prendre part un autre charretier qui précédait le premier. Des blessures donnent lieu à une action en dommages-intérêts et en responsabilité contre les maîtres des deux charretiers; ils furent, l’un et l’autre, condamnés par le premier juge. Il n’y avait aucun doute quant au maître du premier charretier : c’est bien dans son service qu’il avait d abord contrevenu au règlement, puis aggravé sa faute en résis-

délits et quasi-délits.

tant à l’ordre qu’il avait reçu et en blessant celui qùi le lui avait donné. Le maître du second charretier se pourvut en appel, et la cour le déchargea, avec raison, de toute responsabilité. En effet, le second charretier avait abandonné son service, la conduite de la charrette, pour se mêler à une querelle qui était complètement étrangère à son service ; donc ce n était pas un dommage causé dans les fonctions auxquelles son maître l’employait, et partant il n’y avait pas lieu à responsabilité (i).

58Î1. On voit, par cet exemple, que le maître est responsable du dommage causé par son préposé, alors même que le fait n’a eu lieu qu’à l’occasion du service confié au préposé. Les blessures faites au receveur de l’octroi n’avaient rien de commun avec le service du charretier; ce n’est pas en remplissant mal ses fonctions de charretier qu’il avait causé un dommage, c’était à l’occasion de son service; cela suffisait pour rendre le maître responsable du mauvais choix qu’il avait fait.

Ce point est cependant controversé. On enseigne que le commettant n’est responsable que lorsque le préposé exerce avec imprudence, malhabileté ou méchanceté les fonctions que le maître lui a confiées. Ainsi le charretier conduit mal sa voiture et, par cette impéritie, il blesse un passant: le maître sera responsable ; mais si le charretier blesse de propos délibéré un passant, le maître ne sera pas responsable, parce que le dommage n’a pas pour cause l’exercice inhabile de la fonction de charretier; donc le maître est sans faute (2). Il y a un arrêt en ce sens; mais l’arrêt montre ce qu’a de faux le principe d’où l’on part. La cour de Bruxelles a décidé que la responsabilité des commettants devait être restreinte aux faits qui constituent une faute dans la manière d’accomplir les fonctions auxquelles les préposés sont appelés; quand donc le préposé casue méchamment un dommage qu’aucune prévoyance humaine ne saurait prévoir ni empêcher, le commettant n’est plus responsable (3). Nous disons que

(1) Rouen, 18 janvier 1837 (Dalloz, 1845, 2).

(2) Mourlon, Répétitions , t. II, p. 890, n° 1694.

(3) Uruxelb h, 8 décembre 1864 ( Pasicrisie , 1865, 2, 360).

DE LA RESPONSABILITÉ

l’application condamne le principe ; en effet, la cour limite à certains faits la responsabilité que la loi établit pour tous les faits qui causent un dommage, que ce soient des quasi -délits ou des délits.

584. La jurisprudence est dans le sens de notre opinion. Il nous faut entrer dans quelques détails pour faire connaître la jurisprudence; car les cours ne procèdent guère par principes généraux. Une action en responsabilité est dirigée contre une compagnie du chef de propos diffamatoires reprochés à ses agents. La compagnie objecte ce que l’on dit dans l’opinion que nous combattons : que ses agents ont agi contrairement à ses instructions formelles, donc en dehors de leur mandat et, par conséquent, de leurs fonctions. Non, dit la cour d’Orléans; il suffit que les faits des préposés se rattachent à l’objet de leur mandat, et aient eu lieu à l’occasion de son exécution, pour que les commettants soient responsables (i).

Un crime odieux est commis par un cocher sur la personne d’une «enfant de treize ans qu’il était chargé de conduire en pension. Voilà certes un fait étranger au service du préposé ; cependant le commettant a été déclaré responsable, parce que l’attentat avait eu lieu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (2); le texte et l’esprit de la loi demandent que le commettant soit responsable des délits de ceux à qui il confie un service, dès que ces délits sont commis à l’occasion de leur service.

Un domestique tire un coup de fusil aux oiseaux pendant qu’il travaille dans la grange avec son maître ; il blesse une jeune fille qui passait en ce moment : le maître a été déclaré responsable. Le domestique ne remplissait certes pas une fonction de son service en tirant un coup de fusil, mais il l’avait fait tout en travaillant; il suffit, dit la cour de Nancy, que le fait se rattache aux fonctions d’une manière quelconque par des circonstances de temps, de lieu et de service. La cour ajoute que le maître est responsable pour n’avoir pas été assez soigneux dans

(1) Orléans, 21 décembre 1854 (Dalloz, 1857,2, 30). Rejet, 5 novembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 353).

(2) Tribunal de la Seine, 28 mal 1872 (Dalloz, 1873, 3, 7).

DÉLITS BT QÜÂSI-DÉLITS.

son choix, ni assez attentif dans sa surveillance (1) ; ce dernier motif est de trop, car il en résulterait que le . maître peut s’excuser lorsqu’il n’a pas pu empêcher le fait; or, la cour remarque que la loi ne lui permet point cette excuse, il faut donc laisser de côté toute idée de surveillance. Il n’y a qu’une restriction à faire, c’est que, s’agissant d’un délit ou d’un quasi-délit, il faut qu’il y ait faute. La loi présume la faute du commettant. Mais la présomption n’est applicable que lorsque le dommage a été causé dans les fonctions auxquelles le préposé a été employé. Une fois ce fait établi, le commettant n’est pas admis à prouver qu’il n’a pu empêcher le fait qui donne lieu à sa responsabilité. Nous reviendrons sur ce point. La cour de Paris a appliqué la restriction au crime commis par un domestique eu dehors de son service, et par suite de l’animosité personnelle que le coupable nourrissait contre la victime (2).

Mais la même cour a déclaré responsables du meurtre commis par un garde-chasse le propriétaire et les locataires de la chasse, parce que le crime avait eu lieu dans l’exercice des fonctions auxquelles le garde était employé, c’est-à-dire, à la chasse à laquelle il prenait part en sa qualité de garde (3).

585. Pour que le maître ne soit pas responsable, ilfaut que le fait ait eu lieu en dehors du service. Quand le service est permanent, on pourrait croire que le préposé agit toujours dans l’exercice de ses fonctions, parce qu’il ne peut pas se dépouiller de sa qualité de domestique, d’ouvrier ou de commis. Le texte répond à l’objection, puisqu’il implique que le préposé peut causer un dommage en dehors de ses fonctions et que, dans ce cas, le maître n’est pas responsable. Quand le préposé est-il dans ses fonctions, quand n’y est-il pas? C’est une question de fait (4); il faut en laisser la décision au juge, sans vouloir le lier par des présomptions que la loi ignore.

(1) Nancy, 5 avril 1873 (Dalloz, 1874, 2, 52).

(2) Paris, 19 mai 1874 (Dalloz, 1874, 2, 214).

(3) Paris, 19 mai 1874 (Dalloz, 1874, 2, 214).

(4) Voyez des applications dans le Répertoire de Dalloz, n° 577, au mot Responsabilité,

DE LA RESPONSABILITÉ

La chambre criminelle de la cour de cassation dit qu’un domestique, dans la maison de son maître, est toujours place sous l’autorité de celui-ci et réputé agir dans les fonctions auxquelles il est employé (1). C’est créer une présomption et la présomption, si on l’admettait, aboutirait à rendre le maître toujours responsable ; en effet, le maître n’a-t-il pas une autorité permanente’ sur son domestique, aussi bien hors de chez lui que dans sa maison ? C’est toujours l’idée d 'autorité et de surveillance qui égare la cour; il faut l’écarter, puisqu’elle est étrangère à la loi. Il se peut très-bien que le domestique ne soit pas dans l’exercice de ses fonctions, alors qu’il cause ■ un dommage dans la maison du maître. Le cas s’est présenté devant la cour de cassation : les domestiques avaient invité une personne étrangère et lui avaient donné à boire une boisson empoisonnée. On ne dira pas qu’une invitation est un service auquel le maître emploie ses domestiques; aussi la cour de cassation a-t-elle jugé que ce malheureux accident n’était imputable à personne (2).

Les fonctions des commis sont très-diverses et, par conséquent, très-divisées. Il faut strictement maintenir la règle du code, en ce qui les concerne. Ont-ils agi dans le cercle de leurs attributions, le maître sera responsable. Un commis fait escompter des traites fausses fabriquées au nom de son patron ; celui-ci a été déclaré responsable, parce que le préposé était habituellement chargé de présenter les effets de son maître à l’escompte chez le banquier et d’en recevoir le produit (3).^

Un employé d’une compagnie de chemin de fer travail- 1 2 3 lait dans les bureaux où était le registre à souche. Il détacha de ce registre huit obligations au porteur portant seulement l’une des trois signatures qui devaient y être apposées, il falsifia les deux autres, puis il négocia ces obligations. Le tiers trompé agit en responsabilité contre la compagnie. Cette demande n’apasété accueillie,

(1) Cassation, 30 août 1860 (Dalloz, 1860, 1, 518).

(2) Rejet, 5 juin 1861 (Dalloz, 1861, 1, 439).

(3) Gand, 14 août 1873 ( Pasicrisie , 1873,2,395).

m délits et quasi-délits.

l’employé ayant commis le crime de faux en dehors de ses fonctions (1).

Quand le préposé agit en dehors de ses attributions, on ne peut pas dire que le patron soit responsable pour l’avoir employé à un service dans lequel il a causé un dommage, Mais, dans cette hypothèse, le patron pourrait être tenu de son propre chef si le dommage avait été causé par sa négligence. Un banquier laisse les, registres, timbres, griffes et empreintes de sa maison à la disposition d’un de ses employés qui s’en sert pour fabriquer de faux mandats. Il a été jugé que le banquier n 'était point responsable en vertu de l’article 1384, mais qu’il l’était en vertu de l’article 1382, parce qu’il avait commis personnellement un quasi-délit (2).

586. Les cours reculent parfois devant l’application de la responsabilité que l’article 1384 établit à charge des commettants. S’étend-elle jusqu’aux délits criminels? L’affirmative n’est pas douteuse, puisque la loi ne distingue pas, et il n’y avait pas lieu de distinguer. Toute limitation est arbitraire, puisqu’elle crée une exception, alors que la loi n’en admet aucune. Vainement dit-on que la responsabilité des commettants est exorbitante et qu’il ne faut pas l’étendre au delà des opérations et faits de commerce (3). Nous répondons, avec la cour de Paris, que la loi a voulu être sévère ; l’est-elle trop, il faut la corriger. L’arrêt de la cour confirme l’opinion que nous avons enseignée : « Cette responsabilité spéciale est des plus étendues; elle se mesure sur l’entière liberté dans son choix du maître ou commettant qui donne sa confiance, et la possibilité qu’il a de se renseigner complètement sur la moralité et la capacité du domestique ou préposé qu’il en investit. Une seule condition existe à cette responsabilité des maîtres et commettants, c’est que le dommage ait été causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, ce qui doit s’entendre surtout des abus commis dans l’accom-

(1) Paris, 19 mai 1848 (Dalloz, 1848, 2, 146).

(2) Rejet, 25 novembre 1845 (Dalloz, 1846, 2, 32).

(3) Bruxelles, 21 février 1842 ( Pasicrisie , 1842, 2, 259)..

DE LA RESPONSABILITÉ

plissement de ces fonctions, quasi-délits, délits ou crimes même. Pourvu que le fait dommageable se rattache à la fonction, qu’il n’en soit qu’une extension abusive, la condition de la loi existe et la responsabilité des maîtres est encourue (1). »

58Î. Il arrive souvent que le dommage est causé par un préposé à un autre préposé. On demande si le maître ou commettant sera responsable. La cour de cassation s’est prononcée pour l’affirmative et avec raison. La loi est générale, elle ne distingue pas et il ny avait pas lieu de distinguer; il y a, au contraire, un motif de plus de responsabilité; le maître doit veiller à ce que l’un de ses domestiques ne soit pas blessé ou lésé par l’imprudence, la négligence ou la méchanceté d’un autre domestique. On suppose, bien entendu, que le dommage a été causé pendant que les domestiques exécutaient un travail en commun qui leur avait été confié (2). Si le fait dommageable est étranger aux fonctions des préposés, le maître n’est point responsable : c’est le droit commun (3).

Il y a quelque hésitation dans la jurisprudence. La cour de Toulouse a jugé que les domestiques sont, à la vérité, responsables entre eux, mais' que le maître s’affranchit, par le salaire promis, des chances du travail que les salariés acceptent. C’est une mauvaise raison : le salaire que le commettant paye à ses préposés n’a rien de commun avec la responsabilité que la loi lui impose. L’arrêt a été cassé (4). La cour do Lyon a jugé comme la cour de Toulouse: que les préposés acceptent les chances de danger que présente le travail, et que cette chance est compensée par le salaire qu’ils reçoivent (5). Cette jurisprudence confond deux ordres d’idées très-différents. Sans doute, celui qui se charge d’un travail accepte les chances qui résultent du travail même, et ces chances sont prises en considération dans la stipulation du salaire.

(1) Paris, 15 mai 1851 (Dalloz, 1852, 2, 240).

(2) Aubry et Rau, t, IV, p. 760, note 19, et les autorités qui y sont citées.

(3) Tribunal de la Seine, 20 août 1872 (Dalloz, 1873, 5, 406, n° 27).

(4) Cassation, 28 juin 1841 (Dalloz, au mot Responsabilité , n° 630, 1°).

(5) Lyon, 29 décembre 1836 (Dalloz, au mot Responsabilité, n°632).

Le maître ne répond pas du dommage que l’ouvrier éprouve, parce qu’il l’a payé d’avance ; on suppose qu’il n’y a aucune imprudence à reprocher au commettant, car celui-ci répond toujours de son fait (i). Mais si le dommage n’est pas causé par l’exécution du travail, s’il l’est par un fait qui constitue un quasi-délit ou un délit, le préposé a deoit à une indemnité par action directe contre l’auteur du fait dommageable et par action en responsabilité contre le maître. Ici on ne peut plus- dire que le salaire indemnise l’ouvrier, car les délits et les quasidélits ne sont certes pas pris en considération pour fixer le montant du salaire. ,

La cour de Lyon est revenue sur sa première jurisprudence. Un bateau à vapeur ayant fait explosion, plusieurs des mariniers furent blessés et l’un d’eux y perdit la vie. La veuve de celui-ci et les enfants demandèrent des dommages-intérêts contre le propriétaire du bateau. Cette demande a été accueillie par la cour. Elle pose en principe qu’il est du devoir des chefs d’établissements industriels de pourvoir complètement à la sûreté des ouvriers “qu’ils emploient et qu’ils sont responsables, à l’égard de ceux-ci, de tous les accidents et dommages qui peuvent provenir, soit des vices de construction ou du défaut d’entretien des machines et appareils, soit de la négligence ou de l’inhabileté des préposés aux divers services de l’établissement. Or, dans l’espèce, la rupture de la chaudière était attribuée à l’une ou à l’autre de ces causes (2).

Page 1