Le principe que le mari n’est pas responsable du
(1) Voyez Dalloz, au mot Communes, nos 2Ô52 et suiv. Aubry et Rau. t, IV, p. 762-765.
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 769, note 49, § 447, et les autorités qu'ils citent.
DE LA RESPONSABILITÉ
fait de sa femme reçoit-il des exceptions? Il y en a une première qui n’est pas douteuse, puisque c’est l’application de 1 article 1384. Si la femme est la préposée du mari, dans ce cas celui-ci est responsable à titre de commettant ; c’est le droit commun. Quand la femme est-elle préposée du mari? Sur ce point encore on applique le droit commun. Il ne faut pas confondre les cas où le mari est obligé, comme chef de la communauté, par les obligations que la femme contracte avec son autorisation, avec la res* ponsabilité de l’article 1384; celle-ci ne reçoit d’application qu’aux faits dommageables, c’est-à-dire aux délits et aux quasi-délits ; tandis que les obligations que la femme contracte avec autorisation du mari sont des faits licites. Au titre du Contrat de mariage , nous dirons pourquoi le - mari est obligé par les actes faits avec son autorisation; nous dirons aussi quelle est l’étendue du mandat tacite que le mari donne à sa femme pour les besoins du ménage.
La cour de Bordeaux a jugé que la femme était la préposée du mari en cas d’absence de celui-ci ; elle en conclut que le mari est réputé agir lui-même par le ministère de sa femme et qu’il peut, par conséquent, être poursuivi pour les actes résultant d’un fait de cette dernière. Par application de ce principe, la cour a déclaré le mari responsable du dommage résultant d’un incendie qui avait éclaté, pendant l’absence du mari, par l’imprudence de sa femme (î). La cour fonde ce principe sur la jurisprudence qui, d'accord avec la loi , a voulu que, lorsque le . mari s’absente, la femme fût regardée comme sa préposée, son agent. Nous cherchons vainement dans le code un texte qui établisse le principe invoqué parla cour; et, quant à la jurisprudence, elle n’a pas le droit d établir des présomptions, et bien moins encore de présumer que la femme soit la préposée du mari.
609. Toullier enseigne que le mari est responsable des délits de sa femme quand il est en faute de ne lavoir pas dirigée. La femme est en la puissance du mari; il peut
(1) Bordeaux, 25 novembre 1831 (Dalloz, au mot Responsabilité , n°-595).
délits et quasi-délits.
lui commander, elle doit obéir, il doit donc diriger ses actions; s’il ne le fait pas, il est en faute. Mais, comme la loi n’établit pas contre les maris une présomption de négligence et de faute, la partie lésée devra prouver que le mari est en faute. Cette doctrine, ainsi restreinte, est une application de l’article 1382, et non une conséquence de l’article 1384 (î). En théorie, on peut l’admettre, puisque tout fait dommageable oblige l’auteur du dommage à le réparer. Mais l’application sera très-difficile ; la jurisprudence n’en offre aucun exemple. Comment prouver qu’un délit de la femme doit être imputé à la mauvaise direc- tion du mari? Nous croyons inutile d’insister.
610. Il y a des lois spéciales qui déclarent le mari responsable. Le code rural (titre II, art. 7 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791) porte : « Les maris seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes. » Cette disposition, quoique générale, ne s’applique qu’aux délits ruraux. Elle a été étendue aux délits forestiers par la loi belge du 19 décembre 1854 (art. 173). Il est à remarquer que le mari n’est responsable que dans les cas où la femme s’est rendue coupable d’un délit rural ou forestier. Si donc le fait dommageable ne constitue pas un délit, le mari cesse d’être responsable. Il a été jugé que le mari n’est pas responsable quand la femme, accusée d’un délit, est en état de démence ; la femme ne peut être condamnée et, par suite, il ne peut y avoir de condamnation contre le mari (2).
611. La femme est-elle responsable des faits dommageables de son mari lorsque celui-ci est en état de démence? Il a été jugé que la femme ne répond pas des faits de son mari (3); la raison en est simple, c’est qu’aucune loi ne la déclare responsable. La femme ne répond donc que des faits qui lui sont personnels. Quoique n’ayant pas d’autorité légale sur son mari, elle doit.de soigner quand il est affligé d’une maladie mentale et, par conséquent, le
(1) Touiller, t. VI, 1, p. 231, n° 280. Sourdat, t. II, p. 91, n° 851.
(2) Liège, 12 février 1852 (Pasicrisie, 1852,2, 335),
(3) Cassai ion, chambre criminelle, 26 juin 1806 (Dalloz, au mot Inter- . diction, n° 46).
DE LA RESPONSABILITÉ
surveiller; c’est une conséquence des devoirs qui naissent du mariage (art. 212). Si le mari est colloqué dans une maison d’aliénés, toute responsabilité de la femme cesse. Nous supposons que le mari n’est pas interdit : peut-on imputer à faute à la femme de n’avoir point provoqué l’interdiction de son mari’? Non, car l’interdiction n’a pour objet que de sauvegarder les intérêts pécuniaires de l’interdit et de sa famille (1).