N° 2. DU BAILLEUR
612. Le bailleur répond-il du dommage que le preneur cause à des tiers? Ainsi posée, la question ne présente aucun doute. Il n’y a pas de loi qui déclare le bailleur responsable, et il ne l’est pas en vertu de l’article 1384, puisqu’il n’est pas le commettant du preneur. On donne de cela une raison que nous croyons mauvaise : le bailleur, dit-on, n’est pas le commettant du preneur, parce qu’il n’a pas le droit de le surveiller et de le diriger (2). Cela suppose que le commettant est responsable, parce que, ayant le droit et le devoir de surveiller, il ne l’a pas fait. Nous avons dit et répété que telle n’est pas la théorie du code.
La cour de cassation a jugé que le bailleur n’est pas responsable des faits de jouissance du preneur qui constitueraient un délit ou un quasi-délit. Dans l’espèce, le fermier d’un moulin avait exhaussé les vannes du déversoir sans l’autorisation ni l’approbation du bailleur. La cour, en déchargeant le bailleur de toute responsabilité, ajoute cette réserve que le propriétaire pourrait etre tenu des conséquences civiles du mode abusif ou illégal de jouissance de la chose louée, si cet abus ou cette illégalité était l’effet nécessaire ou l’exécution des stipulations du bail (3). Le fait du fermier serait, dans ce cas, le fait du bailleur, et celui-ci en répondrait, non en vertu de l’article 1384, mais en vertu de l’article 1382.
(1) Sourdat, t. II, p. 74, n° 82S. Aubryet Rau, t. IV, p. 768, note 50.
(2) Sourdat, t. II, p. 126, n° 895. Comparez Aubry et Rau, t. IV, p. 768, oot.6 52
(3) Rejet, 12 juin 1855 (Dalloz, 1855, 1,422).
662 délits et quasi-délits.
La cour de Grenoble a appliqué ce principe à une espèce qui présente quelque doute. Un fermier fait des charrois pour le compte du propriétaire, en exécution des clauses du bail : le propriétaire sera-t-il responsable du dommage que le fermier a causé en faisant 'ces charrois? Il -s’agit de savoir si le fermier agit comme préposé ou comme fermier. La cour de Grenoble a décidé qu’il agissait comme fermier, d’où suivait que le bailleur n’était pas responsable. Il est vrai que le fermier était obligé de faire les charrois en vertu de son bail, les charrois tenant lieu d’une partie du fermage ; d’un autre côté, on ne pouvait pas invoquer le principe formulé par la cour de cassation, car le quasi-délit du fermier n’était pas l’exécution d’une stipulation du bail. Ce sont ces motifs qui ont entraîné la cour de Grenoble. Il reste cependant une raison de douter. Si le propriétaire avait chargé une personne qui n’est pas. son fermier de faire des charrois pour son compte, on serait dans les termes et dans l’esprit de l’article 1384, le propriétaire serait un commettant et responsable comme tel. Le fait change-t-il de nature parce que c’est un fermier qui en est chargé? Non, pas plus qu’un prêt étranger au.bail ne cesse d’être un prêt parce qu’il est stipulé dans un bail. C’était la décision du tribunal de première instance (1).
n° 3. de l’action de effusis et dejectis.
613. Le projet de code civil soumis au conseil d’Etat contenait une disposition ainsi conçue : « Si, d’une maison habitée par plusieurs personnes, il est jeté sur un passant de l’eau, ou quelque chose qui cause un dommage, ceux qui habitent l’appartement d’où on l’a jeté sont tous solidairement responsables, à moins que celui qui a jeté ne soit connu, auquel cas il doit seul la réparation du dommage. ?» Cette disposition, empruntée au droit romain, a été retranchée lors de la discussion, par la raison quelle n était que l’application de la règle établie par l’article 1382 et qu’il était inutile d’en donner des exemples.
(1) Grenoble, 19 juin 1866 (Dalloz, 1866,2, 196).
DE LA RESPONSABILITÉ
C’est une erreur; l’action de effusis et dejeciis dérogeait, au. contraire, au droit commun en établissant une présomption de faute à charge de ceux qui habitaient la maison, dans l’intérêt de la partie lésée, qui pouvait difficilement prouver quel était l’auteur du fait dommageable; le projet de code- dérogeait encore au droit commun en établissant la solidarité à la charge des habitants de l’apparlement.- La disposition était donc exceptionnelle; comme elle a été retranchée, on doit s’en tenir au droit commun; il n’y a plus de présomption, c’est à la partie lésée de prouver quel est l’auteur du dommage (1). Quant à la question de savoir si les auteurs d’un fait dommageable en sont tenus solidairement, nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations.
§ IV. Effet de la responsabilité.