N° 1. DES DOMMAGES-INTÉRÊTS
614. L’article 1384 détermine l’effet de la responsabilité : la personne déclarée responsable doit réparer le dommage causé par la personne dont elle répond. Il suit de là que l’étendue de la responsabilité dépend de l’étendue du dommage causé par l’auteur du fait dommageable. On lit dans un arrêt que la personne responsable, telle que le maître ou le commettant, peut être condamnée à une portion plus considérable des réparations civiles que celui par la faute duquel le dommage a été causé. Cela suppose que les dommages-intérêts se répartissent entre la personne responsable et l’auteur du fait; ce qui ne pourrait arriver que dans le cas où le délit ou le quasi-délit aurait ôté 'commis sur l’ordre du maître ou du commettant,- et il faudrait encore supposer que le préposé est responsable des ordres qu’il exécute; or, en général, sa responsabilité cesse quand il exécute un ordre d’un supérieur auquel
m Touiller, t. VI, 1, p. 47, n°8 148 et 149. Aubry et Rau, t. IV, p. 768, note 55. Larombiôre, t. V, p. 771, û° 30 (Ed. B., t. III, p. 457).
m - DÉLITS BT QUASI-DÉLITS.
il doit obéir (n° 447). La cour de Poitiers s’est donc trompée en décidant que le commettant est tenu directement et que sa faute peut être plus grande que celle de son préposé (1). La responsabilité de l’article 1384 est fondée sur une présomption de faute, et cette faute consiste uniquement dans le fait d’avoir mal choisi le préposé, ou, quand il s’agit des père et mère, instituteurs et artisans, d’avoir mal dirigé ou surveillé l’auteur du fait dommageable. Sans doute, il y a des degrés dans toute faute; mais de ce que la faute est plus ou moins grande, il ne s’ensuit pas que la personne civilement responsable doive supporter personnellement une part dans les réparations civiles ; il y a contradiction à rendre personnellement responsable celui qui n’est pas l’auteur du fait dommageable et qui n’en répond que parce que la loi le déclare responsable du fait d’autrui.
615. La responsabilité établie par l’article 1384 consiste dans la réparation du dommage causé ; elle est donc purement civile. Si le fait dommageable est un délit, l’auteur du fait sera condamné, à une peine criminelle, mais cette peine est personnelle, de même que le délit; elle ne peut donc pas frapper la personne responsable, que nous supposons étrangère au délit; celle-ci ne serait punie que si elle était coauteur ou complice.il n’y a aucun doute quant au principe (2), et la jurisprudence le consacre. Il a été jugé que le père ne peut être condamné à l’amende pour un délit commis par son fils (3); que le maître ne peut être condamné à la peine encourue pour une contravention commise par son domestique (4) ; qu’un entrepreneur de messageries ne peut être condamné à l’amende ou à l’emprisonnement pour des contraventions à la police du roulage commises par ses préposés (5); ni,
(1) Poitiers, 0 janvier 1838 (Dalloz, au mot Responsabilité , n° 525).
(2) Sourdat, t. II, p. 21, n° 777, et les auteurs qu’il cite.
(3) Cassation, chambre criminelle, 29 février 1828 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 506, et les autres arrêts qui y sont cités).
(4) Voyez les arrêts rapportés dans lo Répertoire de Dalloz, au mot Responsabilité, n° 505, lo, 4°, 5°, 6°, 7°j.
.8,assa^on» chambre criminelle, 9 juin 1832 (Dalloz, au mot Responsabilité, n« 505, 2®). ' ■ ■
DE LA RESPONSABILITÉ
en général, un commettant à la peine encourue par son préposé (1).
Le principe s’applique aux amendes, puisque les amendes sont des peines. Il y a cependant des-cas où, en vertu de lois spéciales, les amendes sont considérées comme des réparations civiles; elles peuvent être prononcées alors contre la personne responsable. Ainsi, en matière de douanes, la loi des 6-22 août 1*791 dispose (titre XIII, art. 20) que « les propriétaires des marchandises seront responsables civilement du fait de leurs facteurs, agents, serviteurs et domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. » Par application de cette loi, il a été jugé que le père répond des amendes encourues par son fils mineur, habitant avec lui, pour contravention aux lois de douane (2).
Le décret du 1er germinal an xra contient une disposition analogue en matière de contributions indirectes. Il a été jugé, en termes généraux, que les amendes fiscales sont, par leur nature, moins une peine que la réparation du préjudice causé à l’Etat par la fraude (3).
Aux termes de la loi du 6 frimaire an vu sur la police des bacs et bateaux, les adjudicataires sont civilement responsables des restitutions, dommages-intérêts, amendes et condamnations pécuniaires prononcées contre leurs préposés et mariniers (art. 54).
Parfois les lois se servent indifféremment des termes . amende et dommages. L’amende a, en effet, un double caractère; c’est une peine, puisqu’elle est invariable, et elle sert en même temps d’indemnité à l’Etat j>our le préjudice présumé causé. Il en est ainsi des amendes prononcées en matière de police de roulage (4).
Le code forestier belge (19 décembre 1854) porte (article 173) : “ Les maris, pères, mères, .tuteurs,- maîtres et
(1) Cassation, chambre criminelle, 14 novembre 1844 (Dalloz, 1845,4, 459). Rejet, cour de cassation de Belgique, 4 octobre 1844 [Pasicnsie, 1845,
’ (21 Douai Q avril 22 avril et 19 mai 1842 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° SOSbRe et chambre criminelle, 11 déc. 1863 (Dalloz, 1864, I, 200).
(3) Cassation chambre criminelle, 4 décembre 1863 (Dalloz, 1864, 1, 195).
(4) Cassation (cour de cassation de Belgique), 13 février 1843 ( Pasicri ■ sie, 1843, 1, 59).
commettants sont responsables des amendes , restitutions, dommages-intérêts et frais résultant des condamnations prononcées contre leurs femmes, leurs enfants mineurs et pupilles non mariés demeurant avec eux, leurs ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit (1). »
Les cas dans lesquels les amendes sont assimilées aux réparations civiles sont des exceptions, et les exceptions n’existent qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi. l\ a été jugé en ce sens, par la cour de cassation de Belgique, que, les peines étant essentiellement personnelles, la responsabilité civile d’un délit ou d’une contravention ne peut s’appliquer qu’aux dommages-intérêts et ne saurait être étendue à l’amende encourue par l’auteur du fait dommageable, à moins que le législateur, par une disposition expresse, n’en ait ordonné autrement, ou que l’amende n’ait été comminée que comme réparation civile du dommage causé (2). Par application de ce principe, la cour de Liège a jugé que le père n’est pas responsable de l’amende encourue pour un délit de pêche commis par son enfant mineur (3).
616. La confiscation jouait un grand rôle dans l’ancien droit. C’était évidemment une peine et la plus injuste des peines. Elle n’existe plus dans le droit moderne que pour les instruments du délit. Pour devenir spéciale, la confiscation n’a pas perdu son caractère pénal. Cela décide la question de savoir si la confiscation atteint les personnes civilement responsables. La question s’est présentée en matière de chasse; la cour de Grenoble, après avoir jugé *que la confiscation des armes, filets et engins est une condamnation civile, est revenue sur sa jurisprudence, et la cour de cassation s’est aussi prononcée pour la négative (4). La loi belge surj la chasse a consacré le même principe. Elle porte (art. 10, loi du 26 février 1846)
(1) Comparez Aubry etRau, t.IV, p. 765, note 41, § 447.
(2) Rejet, chambre criminelle, 19 janvier 1841 ( Pasicrisie , 1841, 1- 103). Comparez Liège, 20 février 1834 ( Pasicrisie , 1834, 2, 48).
(8) Liège, 13 août 1850 ( Pasicrisie , 1851,2, 49).
(4) Grenoble, 16 février 1850, et Rejet, chambre criminelle, 0juin 1850 (Dalloz, 1850, 2, 95 et .1850, 5, 60).
DE LA RESPONSABILITÉ
que les père et mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés demeurant avec eux, par les domestiques ou préposés, mais que cette responsabilité ne s’applique qu’aux dommages-intérêts et aux frais.
647. L’Etat est-il responsable des amendes et, s’il y a lieu, de la confiscation en tant qu’il répond des délits de ses préposés? La cour de cassation a décidé la question négativement : l’Etat, dit l’arrêt, ne peut jamais être réputé auteur d’un délit ou d’une contravention. Si, dans certaines circonstances, il est responsable des faits de ses agents et s’il doit réparer le tort qu’ils ont occasionné, ce n’est là qu’une responsabilité civile qui ne peut, dans aucun cas, s’étendre aux confiscations et aux amendes. La cour en conclut que les tribunaux excèdent leurs pouvoirs lorsqu’ils prononcent contre l’Etat de pareilles condamnations (i). On pourrait objecter que l’amende n’est plus une peine quand elle tient lieu de réparation civile; mais, même dans ce cas, elle conserve un caractère pénal qui suffit pour qu’elle ne puisse être prononcée contre l’Etat.
648. Les frais des procédures criminelles doivent-ils être supportés parles personnes civilement responsables? L’affirmative est admise par la doctrine (2) et par la jurisprudence. Il y a un motif de douter, c’est que les frais sont nécessités par une instruction qui tend à l’application de la peine : la peine étant personnelle, les frais ne doivent-ils pas participer de ce caractère de personnalité ? Des textes formels répondent à l’objection. Le code d’instruction criminelle (art. 194) porte : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre fes per sonnes civilement responsables du délit, où contre la partie civile, les condamnera aux frais. «L’article 156 du décret du 18 juin 1811, qui organise cette responsabilité, est conçu en termes encore plus généraux : « La condamnation aux frais sera prononcée, dans toutes les procédures, solidairement contre tous les auteurs et complices du même fait et contre les personnes civilement responsables du délit. »
n\ Cassation, chambre criminelle, Il août 1848 (Dalloz, 1848, 1, 186).
(2) Aufiry et Rau, t. IV, p. 765, note 30, et les auteurs qu’ils citent.
668 délits et quasi-délits.
Cette responsabilité se justifie facilement. Si une poursuite et des frais deviennent nécessaires, c’est par la faute de celui qui a commis le délit, c’est donc un dommage qu’il cause par son fait; dès lors la réparation est purement civile et doit, à ce titre, tomber à charge des personnes civilement responsables.
Les dispositions que nous venons de transcrire reçoivent leur application sans difficulté au cas où il y a une partie civile (i).[On doit les appliquer aussi au profit de l’Etat quand il n’y a pas de partie civile. Ici il y a un nouveau motif de douter. On dit que l’action en dommages-intérêts est établie en faveur de la partie lésée par le fait dommageable ; peut-il être question d’une réparation là où il n’y a pas de partie lésée en cause? Nous répondons avec la cour de cassation que le code d’instruction criminelle est général, qu’il ne distingue pas entre la partie lésée et l’Etat; l’Etat est aussi partie lésée, puisque le délit l’a obligé de poursuivre l’auteur du fait et, par conséquent, de faire des frais. C’est un dommage causé par le fait dommageable; partant, il y a lieu à réparation, ce qui entraîne nécessairement la condamnation des personnes déclarées responsables (2). La cour de cassation s’était écartée de cette jurisprudence par d’assez mauvaises raisons (3) , elle y est revenue (4) ; et comme la question n’est pas douteuse, nous croyons inutile d’y insister.
619. Quand la responsabilité pèse sur plusieurs personnes, sont-elles obligées solidairement?. Si l’on s’en tient à la rigueur des principes, il faut répondre qu’il n’y a pas de solidarité, parce qu’il n’y a pas de loi qui l’établisse. Il s agit d’une responsabilité fondée sur une présomption de fraude; donc sur un quasi-délit; or, aucune loi ne déclare
(1) Voyez les arrêts de la chambre criminelle cités dans le Répertoire de Dalloz, au mot Responsabilité , n° 519, 1°).
(2) Cassation, chambre criminelle, 8 mars 1821 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 521, 2°).
(3) Rejet, chambre criminelle, 15 juin 1832 (Dalloz, au mot Responsabilité, n°522).
(!) Rejet, chambre criminelle, 13 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 1, 75). Juns le meme sens, arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation le Belgiquo, 4 mai 1840 ( Pasicrisie , 1840, 1, 384).
DE LA RESPONSABILITÉ
solidairement responsables les coauteurs d'un fait dommageable. Nous avons dit, en traitant des délits et des quasi-délits, que la jurisprudence s’est prononcée pour l’opinion contraire (n° 541). Elle admet aussi la solidarité pour les personnes déclarées responsables en vertu de 1 article 1384, ce qui est très-logique, une fois que l'on admet le principe. Les motifs que donnent les arrêts à l’appui de l’opinion générale ne sont pas de nature à nous convertir. On lit dans un arrêt de la cour de Bordeaux que deux propriétaires d’une voiture sont solidairement responsables du dommage causé par le cocher, parce que la responsabilité résulte d’un fait indivisible (i). Ainsi l’indivisibilité engendrerait la solidarité! L’argument, tel qu’il est formulé, est une hérésie juridique.
La cour de Poitiers a déclaré solidairement responsables le commettant et le préposé; la solidarité est de droit, dit l’arrêt, pour les restitutions, dommages-intérêts et frais, entre tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit (2). C’est poser comme principe ce qu’il s’agit de prouver. Les personnes responsables ne sont pas condamnées pour délit telles sont tenues à raison d’une présomption de faute civile, donc à raison d’un quasi-délit. Et quelle est la loi qui établit la solidarité pour les quasi-délits? Nous n'insistons pas, puisque nous avons discuté la question en traitant de la solidarité (t. XVII, n° 319).
N° 2. DE L’ACTION EN RESPONSABILITÉ
620. A qui appartient l’action en responsabilité? L’action naît d’un fait dommageable ; elle appartient donc à celui qui est lésé par le délit ou le quasi-délit. On a demandé si l’action appartient au ministère public. La question suppose que le fait dommageable constitue un délit criminel; - et pour qu’il y ait quelque doute, il faut encore supposer que l’amende peut être poursuivie contre la personne civilement responsable. On pourrait croire que,
(1) Bordeaux, 9 février 1839 (Dalloz, au mot Responsabilité, n°568).
(2) Poitiers, 6 janvier 1838 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 525).
dans ce cas, le ministère public a le droit d’agir contre celui qui est tenu de payer l’amende. Ce serait méconnaître la mission du ministère public et la nature de l’amende dont sont tenues les personnes responsables du fait d’autrui. Le ministère public est l’organe des intérêts généraux , il ne peut donc poursuivre l’amende que dans l’intérêt de la société ; de là suit qu’il doit avant tout agir contre l’auteur du délit, sauf à mettre les personnes responsables en cause pour recouvrer contre elles l’amende, ainsi que les frais dont elles répondent. La jurisprudence est en ce sens et la question n’est pas douteuse (1).
02t. Contre qui l’action peut-elle être intentée?. Pour qu’il y ait lieu à responsabilité, il faut qu’il y ait un fait dommageable. Tout fait dommageable donne lieu à une action contre l’auteur du dommage. La partie lésée a donc deux actions, l’une contre l’auteur du fait, l’autre contre la personne déclarée responsable. Les deux actions diffèrent quant aux conditions requises pour quelles puissent être intentées. La partie lésée qui agit contre l’auteur du délit doit prouver l’existence du délit ou du quasi-délit. Elle doit prouver notamment que le fait est imputable à celui qui l'a commis. Il se peut donc quelle n’ait pas d’action ; elle n’en aurait pas si l’auteur du fait était un enfant qui ne fût pas arrivé à l’âge de raison. L’action en responsabilité n’est pas soumise à cette condition; il suffit, aux; termes de l’article 1384, qu’il y ait un dommage causé par le fait d’une personne dont on doit répondre. La partie lésée qui n’a pas d’action contre l'enfant aura une action contre la personne que la loi déclare responsable, contre les père et mère, ou contre l’instituteur. Dans ce cas, le fait dommageable ne donne lieu qu’à une seule action, celle en responsabilité. Si le fait dommageable réunit toutes les conditions requises pour qu’il y ait délit ou quasi-délit, la partie lésée aura deux actions, l’une contre l’auteur du fait, l’autre contre la personne qui en est responsable (2).
(1) Liège, 30 janvier 1835 ( Pasicrisie , 1835, 2, 40); 20 juin 1836 ( Pasi crisie, 1838, 2, 167), et 24 avril 1841 ( Pasicrisie , 1841, 2, 347).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 767, note 46, et les auteurs qu'ils citent.
DE LA RESPONSABILITÉ
Quand la partie lésée a deux actions, elle peut agir à son choix, soit contre 1 auteur du fait, soit contre la personne qui en est civilement responsable. Il va sans dire que si elle est indemnisée par l’un denses débiteurs, elle n aura plus d’action contre l’autre. Mais il ne suffit pas que l’un des débiteurs lui fasse des offres pour quelle ne puisse plus agir contre l’autre. Il a été jugé que les offres faites par le commettant, et non acceptées par la partie lésée, n’empêchaient pas celle-ci d’agir contre l’auteur du fait. Dans l’espèce, il s’agissait d’une difficulté de compétence. La partie lésée avait formé sa demande contre l’auteur du fait et contre le commettant devant le tribunal du domicile du préposé. La cour de cassation décida que l’action était bien intentée, puisque s’il y a plusieurs défendeurs, en matière personnelle, l’action peut être portée devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur (Code de proc., art. 59); le préposé étant l’obligé principal, l’action avait dû être intentée devant le tribunal de son domicile, et accessoirement contre le commettant devant le même juge (î).
La cour de cassation dit que l’action, dans l’espèce, a dû être intentée contre l’auteur du délit. Il ne faut pas entendre cette décision en ce sens que la partie lésée soit tenue d’agir d’abord contre l’auteur du fait dommageable et accessoirement contre le commettant. L’action peut être intentée directement contre la personne responsable, sans que le demandeur doive même mettre en cause l’auteur du fait (2). L’action contre le commettant est accessoire, en ce sens quelle suppose l’existence d’un fait dommageable commis par un préposé ; mais elle n est pas subsidiaire, en ce sens qu’elle ne pourrait être intentée qu après la condamnation de l’auteur du fait, ou du moins subsidiairement à l’action principale; l’action en responsabilité est elle-même une action principale (3).
Si la partie lésée commence par agir contre l'auteur du fait sans mettre en cause la personne responsable, le
(1) Rejet, 29 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 1, 221).
(2') Grenoble, 13 mars 1834 (Dalloz, au mot Responsabilité , n° 642).
(3) Rejet, 19 février 1866 (Dalloz, 1866, 1, 420).
jugement qu’elle obtiendra ne pourra pas être opposé à celle-ci; c’est le droit commun régissant la chose jugée. Il peut’ résulter de là que la personne responsable soit condamnée â des dommages-intérêts qui diffèrent de la condamnation prononcée contre l’auteur du délit. L’action est d’abord intentée au criminel contre l’auteur du délit, puis la partie lésée agit au civil contre la personne responsable ; il a été jugé que celle-ci peut demander que le montant des dommages-intérêts prononcés contre le coupable soit réduit. Il y aura contrariété entre les deux jugements; c’est la conséquence des principes qui régissent la chose jugée (1).
62*. Si la partie lésée agit contre la personne responsable, celle-ci aura-t-elle un recours contre l’auteur du fait? L’affirmative n’est pas douteuse. La personne responsable paye la dette de l’auteur du fait dommageable, elle doit donc avoir un recours contre lui. Il ne faudrait pas induire de là que les personnes responsables soient des cautions; elles sont tenues personnellement en vertu d’une présomption de faute, donc elles sont débitrices principales. Ce qui le prouve, c’est qu’il peut arriver qu’elles n’aient point de recours. Elles sont tenues par cela seul qu’il y a un dommage causé; tandis que l’auteur du fait n’est tenu que s’il lui est imputable. De là suit que s’il ne lui est pas imputable, il n’y a pas de délit ni de quasidélit à son égard; partant, il ne peut être sujet à aucune action (2). Il a été jugé, conformément à ces principes, que l’administration des postes, déclarée responsable d’un accident arrivé par l’imprudence d’un courrier, avait un recours contre celui-ci (3).
La personne condamnée comme responsable peut aussi avoir un recours contre d’autres personnes également responsables. Cela a été jugé ainsi pour un commettant responsable du fait de son préposé, alors qu’il y avait encore
(1) Paris, 15 mai 1851 (Dalloz, 1852, 2, 240). En sens contraire, Larombière, t, V, p. 775, n° 35 (Ed. B., t. III, p. 458.
(2) Dur an ton, t, XIII, p. 739, n° 722. Touiller, t. VI, 1, p. 226, n° 274.
(3) Tribunal de Bordeaux, 8 avril 1848 (Dalloz, 1848, 1, 252). Comparez Bruxelles, 27 juillet 1866 ( Pasicrisie , 1866, 2, 389),
DE LA RESPONSABILITÉ
un autre commettant également responsable. La cour de cassation dit que la responsabilité doit être partagée entre tous ceux qui devaient surveiller le préposé (1). Nous ne pouvons pas admettre ce motif ; la. responsabilité des commettants n’est pas fondée sur un défaut de surveillance, elle n’a d’autre fondement que le choix fait par le commettant (n° 570):
023. Devant quelle juridiction l’action en responsabilité doit-elle être portée ? La question suppose que le fait dommageable est un délit criminel. On applique les principes généraux qui régissent l’action civile (2). La partie lésée peut l’intenter devant les tribunaux civils ; elle peut aussi agir au criminel en se portant partie civile et en poursuivant les personnes civilement responsables devant la même juridiction, non pas comme auteurs du délit, mais comme répondant des conséquences civiles du délit.
024. Dans quel délai l’action doit-elle être intentée'? S’il s’agit d’un délit civil ou d’un quasi-délit, on applique le droit commun, l’action se prescrit par trente ans. S’il s’agit d’un délit criminel, l’action en responsabilité, de même que toute action civile, se prescrit par le même laps de temps que l’action publique (3). Nous nous bornons.à établir le principe, cette matière étant en dehors des limites de notre travail.
SECTION II. — Delà responsabilité du dommage causé par des
animaux.
■ § Ier. Principes généraux.
025. Aux termes de l’article 1385, « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » Quel est le fondement de cette responsabilité ?
(1) Rejet, 23 avril 1872 (Dalloz, 1872, 1, 411).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 766, notes 43 et 44, § 447,
et. lfts auteurs mi'iJq
citent.
(3) Aubry et Rau, t.
citent.
IV, p. 767, note 47, § 447, et les autorités qu'ils
Le rapporteur du Tribunat répond que le dommage doit être imputé, soit au défaut de garde et de vigilance de la part du maître, soit à la témérité, à la maladresse, ou au peu d’attention de celui qui s’est servi de l’animal. D’ailleurs, dit Bertrand de Greuille, rien de ce qui appartient à quelqu’un ne peut nuire impunément à un autre (i). Le législateur établit une présomption de faute contre le propriétaire de l’animal ou contre celui qui s’en sert. Il ne saurait y avoir de responsabilité sans faute, comme le dit l’orateur du Tribunat : « Le dommage, pour qu’il soit sujet à réparation, doit être l’effet d une faute ou d’une imprudence de la part de quelqu’un; s’il ne peut être attribué à cette cause, il n’est plus que l’ouvrage du sort dont chacun doit supporter les chances ; mais s’il y a eu faute ou imprudence, quelque légère que soit leur influence sur le dommage commis, il en est dû réparation. C’est à ce principe que se rattache la responsabilité du propriétaire relativement aux dommages causés par les animaux (2). »
620. Les motifs donnés par le rapporteur ef par l’orateur du Tribunat conduisent à une conséquence très importante. Il y a présomption de faute; mais la loi n’exclut pas la preuve contraire, comme elle le fait dans le cas prévu par l’article 1384 en ce qui concerne les commettants (n° 588). Le propriétaire de l’animal ou celui qui s’en sert sont donc admis à prouver qu’aucune faute ne leur est imputable; nous entendons par là non-seulement le cas où le fait dommageable serait un cas fortuit, sur ce point, tout le monde est d’accord (3), mais aussi la preuve qu’aucune faute ne peut être reprochée au propriétaire de l’animal, ou à celui qui s’en est servi, et qu’ils ont fait tout ce qui leur était possible pour empêcher le dommage. Sur ce point, il y a controverse. La jurisprudence est en faveur de notre opinion ; nous citerons un cas qui s’est présenté devant la cour de Bruxelles.
(1) Bertrand de Greuille, Rapport, n° 15 (Locré, t. VI, p. 281).
(2) Tarrible, Discours, nos 19 et 20 (Locré, t. VI, p. 287).
(3) Aubry et Rau, t. VI, p. 771, note 9, § 448, et les auteurs qu’il' citent.
Un cheval conduit par un domestique écrase un passant. Demande en dommages-intérêts, fondée sur les termes généraux de l’article 1385. La cour constate qu’on ne pouvait reprocher au propriétaire de s’être servi d’un cheval dangereux, parce que le cheval n’avait aucun vice quelconque, qu’il était, au contraire, d’un naturel doux et paisible. On ne pouvait non plus imputer au cocher ni imprudence ni impéritie. Le cheval setait emporté subitement, effrayé par des scieurs de bois; le cocher avait employé tous les moyens possibles pour retenir son cheval et prévenir tout malheur; il avait averti les passants par ses cris. Il suit de là que la présomption de faute établie 'par l’article 1385 venait à tomber; dès lors il ne pouvait y avoir de responsabilité (î).
La cour de Grand a consacré le même principe. Elle considère l’article 1385 comme une application de la règle générale qui régit les faits dommageables. C’est dire qu’il n’y a pas de responsabilité lorsqu’il n’y a point de faute ; donc celui à qui le dommage est imputé doit être admis à prouver qu’aucune faute ne lui est imputable (2). Mais aussi il suffit de la faute la plus légère pour déclarer le propriétaire responsable; c’est une conséquence du principe établi par les articles 1382 et 1383. Dans l’espèce, la cour décida que le propriétaire du cheval n’avait pas administré la preuve, à laquelle il avait été admis, à savoir, qu’il n’y avait aucune faute à lui reprocher (3).
La jurisprudence française est dans le même sens. Il a été jugé par la cour de Paris que le propriétaire d’un animal ne saurait être déclaré responsable du dommage lorsqu’il n’a commis aucune espèce de négligence, et quiln’a pu ni prévoir ni empêcher l’accident dommageable (4).
Nous ne savons trop sur quoi se fonde 1 opinion contraire. On invoque la doctrine de Domat, reproduite par Merlin. C’est un malentendu. Domat et Merlin ne disent
(1) Bruxelles, U mars 1829 ( Pasicrisie , 1829, p. 99). Comparez Bruxelles,
3 janvier 1863 ( Pasicrisie , 1863, 2, 68)
{■>) Gaud, 9 août 1861 ( Pasicrisie, 1861, 2, o6o).
(3) Garni, 22 mars 1862 (Pasicrisie, 1862,2, 150).
,4, pariSi ] 4 novembre 1863 (Dalloz, 1863, 5, 329). Comparez Toulouse,
5 août 1865 (Dalloz, 1866, 5, 411).
pas ce qu’on leur fait dire. Dans tous les cas qu’ils supposent, il y a faute et partant responsabilité ; ils se gardent bien de dire qu’il y a une responsabilité sans faute (i). D’autres auteurs citent les travaux préparatoires; nous avons rapporté les paroles des orateurs du Tribunat; il y a une idée qui y domine, c’est qu’une personne ne peut être responsable quand il n’y a pas de faute à lui reprocher (n° 625). Les éditeurs de Zaehariæ ne motivent pas leur opinion (2), et parmi les auteurs auxquels ils renvoient, Larombière ne professe pas l’opinion qu’on lui attribue. Quant à Marcadé, il a son argument qui tranche tout. « Le propriétaire offrirait en vain de prouver qu’il a fait tout ce qu’il était possible pour empêcher le mal ; car, de deux choses l’une, ou il n’a pas pris toutes les précautions que la prudence commandait, et alors il est en faute, ou il s’agit d’un animal tellement méchant, que toutes les ■précautions imaginables pour l’empêcher de nuire sont inefficaces, et alors il est en faute par cela seul qu’il le conserve (3). « Les dilemmes sont excellents dans le domaine de la théorie; la vie, avec ses nuances infinies, leur échappe. Nous supposons que le propriétaire parvienne à prouver qu’il n’est coupable d’aucune faute ; prétendra-t-on, de par la logique, qu’il est nécessairement en faute (4)?
627. Qui est responsable du dommage causé par l’animal? L’article 1385 répond : « Le propriétaire de l’animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage. » En principe, c’est donc le propriétaire qui est responsable, et sa responsabilité est illimitée, en ce sens qu’étant attachée au droit de propriété, elle dure aussi longtemps qu’il est propriétaire. L’usage de l’animal, au contraire, à quelque titre qu’il ait été concédé, est un droit temporaire ; d’où suit que la responsabilité l’est également.
La loi dit : « Le propriétaire ou celui qui se sert de
(1) Merlin, Répertoire, au mot Quasi-délit , n° IX ft. XXVI, p. 242).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 771, note 10, § 448.
(3) Marcadé, t. V, p. 288, n° I de l’article 1385. *
(4) Comparez Sourdat, t. II, p 523, n° 1429; et p. 536, u° 1448. Colmet de Santerre, t. V, p. 685, n°366 bis.
DE LA RESPONSABILITÉ
l’animal. » Elle établit donc une alternative, c’est-à-dire que la responsabilité ne pèse que sur l’ufi des deux. Le propriétaire cesse d’être responsable quand il a confié
I usage de 1 animal à un tiers ; c est naturellement à celui qui se sert de l’animal de veiller à ce qu’il ne cause aucun dommage. Il n’y aurait d’exception que si le propriétaire avait commis quelque faute ; il en répondrait en vertu du principe général des articles 1382 et 1383 (i).
L’article 1385 impose la responsabilité du dommage à celui qui se sert de l’animal. Faut-il prendre cette expression au pied de la lettre^ La cour de cassation l’interprète en ce sens que la responsabilité incombe à celui sous la garde duquel l’animal se trouve. Cela est plus logique. La cour a appliqué la loi ainsi entendue au cas où un propriétaire a confié la garde de ses poulains au pâtre du troupeau commun ; ce n’était certes pas pour que le pâtre s’en servît, mais pendant qu’ils étaient sous la garde du pâtre, on ne pouvait imputer aucune négligence au propriétaire (s). On peut d’ailleurs fonder cette décision sur l’article 1382 : ce n’est pas pour une faute présumée que l’on rend le pâtre responsable, c’estpourune négligence réelle.
II a été jugé, dans le même sens, que la responsabilité du dommage causé par le taureau d’un troupeau communal pèse sur celui qui s’est chargé, par bail administratif, de la fourniture et de l’entretien du taureau (3). Par application du même principe, la cour de cassation a décidé que si un cheval fait une blessure à un passant, alors qu’il est ramené de la forge par un ouvrier du maréchal ferrant, c’est l’artisan qui en est responsable et non le propriétaire. On lit dans l’arrêt que 1 artisan qui reçoit chez lui un animal pour lui donner les soins que son état exige, doit être considéré comme 1 ayant pris sous sa garde et qu’il est assimilé à une personne qui en a momentanément l’usage (4). Nous préférerions baser la décision
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 685, n° 366 bis I. Aubry et Rau, t. IV,
P'(2)1Rej7eifsectiqa criminelle, 14 frimairean [Xiv (Data i. »u mot Baponsabilité, n° 743). Comparez Besançon, 2b août 1869 (Dalloz, 187û> 2> l87)*
(3) Colmar, 27 juin 1833 (Dalloz, au ^mot Responsabilité, n 74d).
(4) Cassation, 3 décembre 1872 (Dalloz, 1873, 1, 337).
délits et quasi-délits.
V iO
sur les articles 1382 et 1383; ce qui oblige le demandeur à prouver la faute. Quant à Tarticle 1385, il consacre une présomption de faute, et les présomptions légales ne s’étendent pas par voie d’analogie.
6‘28. L’article 1385, conçu dans les termes les plus généraux, ne comporte aucune distinction.' Sur ce point, tout le monde est d’accord. Les animaux, dit Toullier, peuvent causer du dommage en suivant leur instinct et leurs habitudes, comme les bestiaux qui vont paître sur les terres d’autrui, en brouter les récoltes ; ou en s’écartant de leur nature, comme un cheval qui mord et qui rue, une vache qui blesse avec ses cornes, car ces vices ne sont pas naturels à ces sortes d’animaux. Il n’y a pas à distinguer : celui qui souffre un dommage causé par . des animaux, suivant leur instinct ou contre leur naturel, a une action en réparation (î). Il a été jugé, en ce sens, que le propriétaire d’un taureau répond du dommage causé par cet animal naturellement féroce, de même qu’il est responsable des blessures causées par un cheval, animal naturellement doux et inoffensif. Lorsque le propriétaire connaît le caractère vif ou vicieux de l’animal, il est même responsable quand l’animal est sous la garde d’un tiers ; car le propriétaire commet une imprudence en confiant un animal dangereux à un tiers qui ne sait pas le conduire (2).
De même il n’y a pas à distinguer si, au moment où le dommage a été causé, l’animal était sous la garde du maître, ou s’il était égaré ou échappé (3). Le principe n’est pas douteux, car le fait que l’animal est égaré ou | échappé accuse une imprudence du maître. Mais l’application a donné lieu à une difficulté. Un cheval attelé à ' une charrette est abandonné sur la voie publique, sans | être attaché ni gardé : il s’emporte et prend le mors aux dents. Un passant, voyant la course désordonnée du cheval et craignant des accidents, essaye de l’arrêter; il est
(1) Toullier, t. VI, 1, p. 243, n° 297.
(2) Paris, 24 mai 1810; Bordeaux, 28 janvier 1841 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 715, 1° et 2°).
(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 771, note 8, §448.
DE LA RESPONSABILITÉ. 679
renversé et tue. Le maître est il responsable? Il le serait, sans doute aucun, si le passant avait été blessé sans avoir voulu arrêter le cheval. Mais on pourrait dire que celui qui veut arrêter le cheval n’est pas blessé par la faute du maître, qu’il l’est par sa propre faute, puisqu’il s’expose volontairement au danger. On répond, et la réponse est décisive, que l’on ne saurait considérer comme faute le dévouement d’un homme qui expose sa vie pour sauver celle des autres. L’objection a encore été présentée sous une autre forme : le dommage, dit-on, n’a pas été causé par la faute du maître, la faute n’est que l’occasion; et dès qu’il n’y a pas entre la faute et l’accident une relation nécessaire, l’article 1385 n’est plus applicable. Nous croyons que c’est introduire dans la loi une distinction qui n’y est pas. Celui qui risque sa vie afin de prévenir les effets du danger doit être protégé aussi bien que celui qui fuit le danger; le sens moral se révolte contre une distinction qui tournerait au préjudice de l’homme généreux et profiterait à legoïste et au lâche (1).
029. Que doit prouver celui qui intente l’action en responsabilité? Dans l’opinion que nous avons enseignée, il y a une présomption de faute à charge du propriétaire ou de celui qui s’est servi de l’animal. Il faut donc appliquer l’article 13p2, aux termes duquel la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Mais la preuve contraire est de droit, à moins que la loi nê la rejette. Il nous faut donc voir si la loi repousse la preuve contraire. Ce serait une exception au droit commun; cette exception devrait être établie par un texte formel. Nous avons d’avance répondu que ce texte n existe pas (n° 626).
Il y a un jugement en sens contraire du tribunal de Grand. On y lit que l’article 1385 établit une responsabilité spéciale plus étendue que celle des articles 1382 et 1383. Le tribunal ne dit pas ce qu’ff y a de spécial dans cette responsabilité. On a dit, pour justifier la décision,
(1) Metz, 19 février 1863 ; comparez Metz, 29 ■*«
(Dalloz, 1863, 2, 153,154et note). Paris, 21 juillet 1866 (Dalloz, 1868, 2, 71). Gand, 23 mai 1853 (Pasicrisie, 1854, 2, 51).
que l’article 1385 n’exige pas la faute, comme le font les articles 1382 et 1383; que si l’on exigeait la faute dans le cas de l’article 1385, la disposition serait inutile, puisqu’il ne ferait que répéter, dans un cas spécial, ce que l’article 1382 dit en termes généraux. L’argument nous paraît très-faible. Les articles 1382 et 1383 prévoient un cas différent de celui qui est réglé par l’article 1385; les premiers supposent un délit ou un quasi-délit personnel à l’auteur du fait, tandis que les articles 1384-1386 traitent de la responsabilité de celui qui n’est pas l’auteur du fait. Peut-on comparer des dispositions qui ont un objet différent? Le tribunal insiste et dit que les articles 1384 et 1385 ne rattachent pas à quelque faute la responsabilité qu’ils font peser sur le propriétaire de l’animal. Le rapprochement entre l’article 1384 et l’article 1385 est assez obscur; on l’a expliqué en ce sens que, dans le projet soumis au conseil d’Etat, l’article 1385 faisait partie de l’article 1384; et cette disposition générale du projet contenait un dernier alinéa d’après lequel la responsabilité des père et mère, instituteurs et artisans venait à cesser lorsqu’ils prouvaient qu’ils n’avaient pu empêcher le fait dommageable ; cet alinéa n’était pas applicable aux commettants ni aux propriétaires d’animaux. Donc, dans la pensée des auteurs du code, les propriétaires d’animaux netaient pas admis à prouver que le fait avait eu lieu sans leur faute (î). Nous répondons que si les commettants ne peuvent pas s’excuser en prouvant quils sont sans faute, c’est que lest auteurs du code ont suivi sur ce point l’opinion de Pothier (n° 588) ; c’est donc une disposition traditionnelle; mais la raison donnée par Pothier pour les commettants est étrangère aux propriétaires d’animaux. Le code ne dérogeant pas, à leur égard, au droit commun, il faut le maintenir. Telle est l’opinion énoncée par les orateurs du Tribunat.