N° 3. CAUSE ET MOYEN
12. Il y a des cas où la cause ressemble au moyen. Pour mieux dire, les auteurs considèrent la cause comme un moyen par un motif d’intérêt général, afin d'empêcher de nouveaux procès. Nous prenons comme exemple le cas le plus favorable à l’opinion générale. Je demande la nullité d’un testament parce que tel témoin était mineur; je succombe. Puis je forme une nouvelle action en nullité fondée sur ce qu’un autre témoin était étranger : est-ce la même
(1) Cassation, 26 février 1872 (Dalloz, 1872, 1, 10). Comparez Rejet, chambre criminelle, 15 mars 1855 (Dalloz, 1855, 1,126).
OIîî.IQATIONS.
cause ? et, par suite, y a-t-il chose jugée? L’affirmative est généralement enseignée. Cependant, chose remarquable, l’un des auteurs qui, par la nature de son ouvrage, n’est guère que rapporteur de la doctrine comme de la jurisprudence,. Dalloz, avoue que si l’on s’en tient à la définition de la cause généralement admise, il faut dire que, dans l’espèce, il ny avait pas identité de cause, et partant pas de chose jugée. Quel est, en effet, le fondement juridique de la première demande? C’est la minorité d’un témoin. Quel est le fondement juridique de la seconde demande? C’est que l’un des témoins est étranger. C’est un vice de forme, il est vrai, mais un vice différent de celui sur lequel était fondée ma première demande ; donc il y a cause diverse et, par suite, on ne peut pas m’opposer la chose jugée (1).
Les auteurs enseignent tous que ce que nous appelons cause est un moyen; or, un moyen nouveau n’autorise pas le demandeur à former une nouvelle demande. Pour justifier cette doctrine, on distingue la cause prochaine et la cause éloignée. La cause prochaine de ma première action, ainsi que de la seconde, dit Toullier, est un vice de forme; il y a donc identité de cause, les moyens seuls diffèrent. Qu’entend-on par cause prochaine et par cause éloignée , et sur quoi se base cette distinction ? Marcadé a très-bien exposé cette théorie; nous allons l’entendre. Quelle est, dans l’exemple que nous avons donné, la cause de ma première demande? Le motif prochain, le fondement immédiat, la raison dernière ,ce n’est pas la minorité prétendue d’un témoin, c’est un vice de forme. Qu’ai-je demandé? La nullité de l’acte. Pourquoi l’acte était-il nul, selon moi? Parce qu’il était irrégulier dans la forme. Le vice de forme est donc le motif prochain de mon action, c’est-à-dire sa cause . Mais pourquoi l’acte était-il nul en la forme? Parce que l’un des témoins était mineur. Ce fait de minorité est la cause de la cause , en d’autres termes, le fondement médiat, un simple moyen. Quelle est la cause prochaine de ma seconde demande? C’est encore un
{1} Dalloz, au mot Chose jugée, n° 198, p. 294.
DE LA CHOSE JUGÉE
vice de forme, donc la cause est identique; il n’y a que la cause de la cause , c’est-à-dire le moyen , qui diffère.
Marcadé est un esprit logique. Il s’aperçoit que cette argumentation confond la cause et le moyen, et il l’avoue. Sans doute, dit-il, les moyens sont aussi des causes, puisqu’ils concourent à fonder ma prétention; et là cause est aussi un moyen, puisqu’elle est la première raison alléguée à l’appui de ma prétention. De même, en physique, on appelle nuage le brouillard * dans lequel on n’est pas, et on appelle brouillard le nuage dans lequel on est ; de même on appelle cause le moyen qui motive immédiatement la prétention, et on appelle moyens les causes qui se trouvent plus éloignées . Si Marcadé avait trouvé cette comparaison dans un des auteurs qu’il aime à attaquer, il aurait dit que comparaison n’est pas raison et que tout ce que la comparaison prouve, c’est que la doctrine des causes prochaines et éloignées est un vrai brouillard qui embrouille et confond les notions les plus simples, à ce point que l’on ne sait plus ce qui est cause et ce qui est moyen, caria cause devient un moyen et le moyen devient une cause.
Reste à justifier la distinction des causes prochaines et éloignées. C’est un jurisconsulte romain, Nératius, qui, le premier, a prononcé le mot de cause prochaine. Marcadé, qui n’aime pas à invoquer le droit romain, ne cite pas le Digeste. En effet, le mot ne nous apprend rien : nous cherchons la raison du mot. Marcadé avoue que la théorie que nous venons d’exposer est peu naturelle et peu équitable ; il avoue que l’irrégularité de forme sur laquelle la seconde demande est fondée est complètement différente de la première; il avoue que l’irrégularité que la seconde demande soumet au juge n’a pas été soumise au premier ; il avoue que le demandeur et le juge n’y avaient pas même songé. Ainsi il y a chose jugée sur un point qui n’a pas été demandé, qui n’a pas été débattu, et il se trouve que le juge a décidé une chose à laquelle il n’a pas songé! L’aveu revient à dire ce que Dalloz dit plus ouvertement, que, dans la réalité des choses, les diverses irrégularités de formes constituent des causes diverses. Marcadé finit
OBLIGATIONS. '
par dire que la raison, l’équité et l’exactitude même du langage ne permettent pas de dire que la chose est jugée. Pourquoi donc admet-iî une distinction que rien ne justifie? Elle s’explique, dit-il, et elle se justifie par le sacrifice, toujours nécessaire, de l’intérêt particulier à l’intérêt général. Si l’on considérait comme causes même celles qui sont les plus éloignées, on ouvrirait de nouveaux débats pour toutes causes nouvelles, c’est-à-dire que l’on éterniserait les procès ; ce qui aboutirait à détruire l’autorité de la chose jugée et à renverser l’une des bases de l’ordre social. Pour prévenir la multiplicité des procès qui remettraient sans cesse en question ce qui a été jugé, il faut limiter l’idée de cause à la cause prochaine et considérer les causes éloignées comme des moyens. Telle est la conclusion et la justification de la théorie traditionnelle des causes prochaines et éloignées (1).
T& Il est facile de critiquer une théorie qui n’a de fondement légal ni dans le texte ni dans l’esprit de la
loi. On invoque l’intérêt général; nous admettons que Y intérêt privé doit céder diQY&wïY intérêt de la société , quand il n’y a que dés intérêts en cause; encore faut-il que, dans ce cas, le législateur impose ce sacrifice aux particuliers : les interprètes n’ont pas ce droit-là. Bien moins encore ont-ils, dans le silence de la loi, le pouvoir de sacrifier les droits des individus à Yintérêt général. Donc, avant de parler du sacrifice des intérêts privés à l’intérêt public, il faudrait voir s’il n’y a que des intérêts en cause. Nous avons entendu la voix de l’intérêt; il faut entendre ce que dit le droit.
Pour donner à la théorie des causes prochaines et éloignées une couleur juridique, il faut supposer que celui qui demande la nullité d un acte en se fondant sur la mi-
norité d un témoin, demande la nullité pour cause d’irrégularité de l’acte, et que le juge décide que l’acte est
(I) O est 1 opinion générale. Touiller, t. V, 2, p. 138, np 166. Marcadé, t. \ , p. lio, n° VI de 1 article 1351. Aubry ef Ran t. VI, p. 498. note 71 Larombiere, t p.-2 ri, i,° 83 (Ed. IL, r. 111, p. 257) Mourlon est le seul qui sans discuter ia <|U stion, déclare que l’opinion générale est trèscontestable (t. Il, p. 855 note).
DE LA CHOSE JUGÉE
irrégulier en la forme, non-seulement pour cause de minorité dun témoin, mais pour tout autre vice résultant de l’inobservation d une formalité prescrite par la loi. Cette supposition est une pure fiction; pour l’admettre, il faudrait une disposition formelle de la loi, car le législateur seul peut créer des fictions. Laissons là la fiction que le code ignore et voyons ce qui se passe dans la réalité des choses. Il est de principe élémentaire, en matière de chose jugée, que pour savoir ce qui a été jugé, il faut voir ce qui a été demandé au juge et ce qui a été débattu devant lui. Or, qu’est-ce que je demande au juge quand j’attaque un testament pour vice de formes? Est-ce que je dis dans mes conclusions que le testament est nul pour irrégularité? Est-ce que je fonde mon action sur l’inobservation de toutes les formes légales? Jamais une demande ainsi formulée n’a été présentée en justice ; elle n’aurait pas de sens. Mes conclusions portent que le testament est nul, parce que l’un des témoins était mineur : tel est l’unique fondement de ma demande, tel est le seul point débattu devant le juge, telle est la seule question qu’il décide. La minorité d’un témoin est donc le fondement juridique et l’unique fondement de ma demande, donc c’est là la cause. Partant il y a autant.de causes différentes qu’il y a de formes différentes. Je puis, si je succombe sur ma demande, en intenter une nouvelle fondée sur un autre vice de forme. M’opposera-t-on la chose jugée? Je répondrai, avecles auteurs mêmes que j’invoque, .qu’il ne peut y avoir de chose jugée sur un vice de forme qui n’était pas mentionné dans mes conclusions, qui n’a pas été débattu et qui n’a pas été décidé, sur un vice auquel ni le demandeur ni le juge n’ont même songé. Pourquoi la loi exige-t-elle l’identité de cause pour qu’il y ait chose jugée? Afin d’empêcher que ce qui a été jugé par le premier juge ne soit décidé en sens contraire par un nouveau juge. Or, si le premier juge décide que tel témoin n’est pas mineur et si le second juge décide que tel témoin est étranger, est-ce que le second juge aura décidé le contraire de ce qu’a décidé le premier 2 La question, encore une fois, n’a point de sens. Ainsi le texte du
code ignore la distinction des causes prochaines et éloignées, ce qui déjà décide la question, puisqu’il n’est pas permis à l’interprète de distinguer quand la loi ne distingue pas. Et l’esprit de la loi repousse cette distinction ; car là où il n’y a aucune contrariété de décisions à craindre, il ne saurait être question de chose jugée.
On objecte que la présomption de vérité que la loi attache à la chose jugée a pour but de prévenir la multiplicité des procès en mettant fin au litige dès que le premier juge l’a définitivement décidé. Cela n’est pas tout à fait exact. L’autorité de la chose jugée n’empêche un nouveau procès que sur les points qui ont fait l’objet des conclusions dans la première instance, qui ont été débattus par les parties et décidés par le juge. Dans ce cas, il faut prévenir un nouveau procès, non pas pour éviter la multiplicité des procès, mais pour empêcher que le second juge ne décide le contraire de ce qu’a décidé le premier. Si ce danger n’est pas à craindre, il n’y a plus de raison pour invoquer l’autorité de la chose jugée. Loin delà, il y a un intérêt tout aussi sacré; disons mieux, un droit naturel qui est aussi un des fondements de l’ordre social, le droit de défense qui exige impérieusement, malgré les abus possibles, que les particuliers puissent toujours faire valoir leurs droits ou leurs prétentions en justice. Eh bien, ce droit on le méconnaît dans l’opinion générale ; sous le prétexte d’intérêt public, on m’empêche de recourir à la justice; c’est m’enlever un droit sans lequel il n’y a plus de société, c’est me dépouiller des bénéfices du droit que je voulais faire valoir, c’est porter atteinte au droit de propriété. Je suis héritier légitime, appelé, comme tel, parla loi, par le sang, par la voix de Dieu, à recueillir l’héritage de la famille dans laquelle Dieu m’a fait naître. On m’oppose un testament ; c’est aussi un droit, mais il déroge au droit divin, et la loi, pour s’assurer que le testament est l’expression de la volonté véritable, réfléchie du testateur, l’entoure de formalités nombreuses, toutes substantielles, toutes prescrites sous peine de nullité. Je soutiens que le testament est nul pour l’inobservation de telle forme légale; je succombe. Je découvre ensuite uu
autre vice de forme; je veux le faire valoir en justice, on me repousse par l’exception de chose jugée. Qu’est-ce à dire? Me voilà dépouillé de l’héritage auquel j’avais droit et je suis dépouillé par un testament que je prétends n ’être pas l’expression de la volonté du testateur, parce qu’il est nul en la forme; et on refuse de m’écouter! On me dépouille sans m’entendre! Que l’on ne dise pas que j’ai été entendu, .que j’aurais dû faire valoir toutes les causes de nullité dans la première instance, et que si j’ai négligé de le faire, je dois supporter les conséquences de ma négligence. Non, je n’ai pas été entendu et le juge n’a pas décidé la nouvelle contestation contre moi ; ni moi ni lui nous n’avons songé à un vice que nous ignorions. Et quand même je l’aurais connu, où est la loi qui m’oblige de faire valoir toutes les causes de nullité dans une seule et même instance? L’article 1346, qui contient une disposition pareille pour sanctionner la prohibition de la preuve testimoniale, est une exception, et, en matière de chose jugée, il n’y a qu’une seule exception ati droit illimité de défense, c’est celle qui est définie par l’art. 1351; hors de là, je reste sous l’empire du droit commun et je fais valoir mes droits comme je l’entends. Vainement criet-on à l’abus. On peut abuser de tout droit, ce qui n’empêche pas le droit d’exister. Même dans l’opinion générale on admet que les parties peuvent faire valoir successivement les causes de nullité qui concernent le fond, sans que l’on puisse opposer l’exception de chose jugée, alors même que la cause de nullité serait connue lors de la première demande. Si l’on permet de. renouveler la contestation pour une nullité de fond, pourquoi ne le permettrait-ori pas pour les nullités de forme? Les abus que l’on craint seront toujours très -rares, car on plaide pour gagner son procès, et quand on a deux causes de nullité à opposer, on ne manque pas de les faire valoir. Et s’il y avait des abus, ils seraient toujours moindres que le déni de justice : le juge a le moyen de punir le plaideur téméraire en le condamnant aux dépens et aux dommages-intérêts, tandis que le déni de justice est un mal sans remède.