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N° 1. LES ANIMAUX DOMESTIQUES

631. Le code rural (28 septembre-6 octobre 1791) contient quelques dispositions spéciales sur le dommage causé par des animaux domestiques. L’article 12 porte :

« Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à V abandon, feront sur les propriétés d autrui seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux; si < elles sont insolvables, les dégâts seront payés par ceux qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera les dommages aura le droit de saisir les bestiaux, sous 1 obligation de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité. » C’est ce qu’on appelle la mise en fourrière. La loi ne l’autorise que pour les animaux laissés à 1 aban-

(11 Montoellier, 23 juillet 1866 (Dalloz, 1868, 2, 72). (2) Paria? 10 août 1867 (DaUoz, 1867, 5, 369, n° 4).

DÉLITS ET quasi-délits.

£on; si le maître ou le gardien est présent, on reste dans le droit commun.

La loi ajoute : « Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l’éprouvera pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât. » On entend par volailles tous les oiseaux domestiques qu’on élève dans les basses-cours, tels que les poulets, les canards, les oies, les dindons. Celui qui n’use pas de ce droit rigoureux peut naturellement réclamer des dommages-intérêts. La cour de cassation l’a jugé ainsi, et cela n’est point douteux (i).

632. Les pigeons ne sont pas compris sous le nom de volailles ; il y a une disposition spéciale à leur égard dans le décret du 4 août 1789, dont l’article 2 porte : « Les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés. » C’est le temps des semailles et des moissons où les pigeons peuvent causer de grands dégâts; le décret permet à chacun de les tuer sur son terrain comme gibier, pendant le temps où ils doivent être renfermés. S’il n’y a pas d’arrêté, on n’a plus le droit de tuer les pigeons. Mais qu’il y ait un arrêté ou qu’il n’y en ait pas, et alors meme que les propriétaires usent du droit qu’ils ont de tuer les pigeons, ils ont toujours le droit de demander des dommages-intérêts en vertu de l’article 1385. C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment d’Henrion de Pansey, qui enseigne que le droit de tuer les pigeons est le seul dédommagement que la loi donne à la partie lésée. Le décret de 1789 ne dit pas cela, et il n’y avait aucune raison de déroger au droit commun (2).

633. Il n’y a pas de loi spéciale concernant les abeilles; elles restent donc sous l’empire du droit commun. On a prétendu que l’article 1385 ne leur est pas applicable, parce que les abeilles ne peuvent pas être considérées comme une propriété privée. L’article 524 répond à l’objection : il place les ruches à miel parmi les immeubles

II) Toullier, t, VI, 1, 245, n08 299-301, et les autorités citées par Aubry et Rau, t. IV, p. 769, note 1 , § 448.

(2) Sourdat, t. II, p. 531, n08 1442-1444.

DE LA RESPONSABILITÉ

par destination. Il est vrai que les abeilles peuvent reprendre leur liberté naturelle, et, dans ce cas, il va sans dire que personne n est responsable du dommage quelles causent; mais, tant quelles reviennent à leurs ruches, elles sont une propriété privée et, par conséquent, l’article 1385 est applicable. La jurisprudence est en ce sens. Les décisions judiciaires constatent les faits d’imprudence ou de négligence que l’on pouvait reprocher aux propriétaires des ruches (1). Il ne faudrait pas induire de là que le demandeur doit prouver que le propriétaire des. ruches est en faute; il n’a rien à prouver, puisque la loi présume la faute du propriétaire, sauf à lui à faire la preuve contraire.

634. Il y a une grande analogie, en droit* entre les lapins et les abeilles; en fait, ils sont bien plus nuisibles; il importe donc d’établir le principe de responsabilité. Pour le moment, nous ne parlons que des lapins qui sont une propriété privée, cest-à-dire de ceux qui vivent en commun dans une garenne. Il n’y a pas à distinguer si la garenne est fermée ou ouverte; dès que les lapins appartiennent à un propriétaire, il est responsable du dommage qu’ils causent, en vertu de la disposition générale de l’article 1385 (2). Nous parlerons plus loin des lapins qui vivent en état de liberté et qui, à ce titre, sont considérés comme gibier.

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