‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 121 sur 188 · N° 2. LE GIBIER · texte numérisé non relu

N° 2. LE GIBIER

635. L’article 1385 s’applique-t-il au gibier? La négative est certaine; en effet, la loi attache la responsabilité à une condition, c’est que l’animal qui cause le dommage soit la propriété de la personne déclarée responsable; or, le gibier n’appartient pas à celui sur le terrain duquel il se tient; donc l’article 1385 nest pas applicable. Ainsi, dit Merlin, un loup, un renard, un blaireau qui était ré^ fugié dans une forêt en est sorti et a enlevé et dévoré des

(1) Limoges, 5 décemb. 1860 (Dalloz, 1867, 5, 368). Tribunal de Bordeaux,

6 juin 1869 (Dalloz, 1870, 3, 37). 0lonûOt.

p) Touiller, t. VI, 1, p. 250, n® 304, et p. 25b, n0' 309-314.

034 délits et quasi-délits.

moutons ou des volailles dans mon voisinage : jen’en,serai pas responsable.

L’ancien droit donnait à ceux dont les champs étaient dévastés par le gibier une action contre le seigneur du fief dans l’étendue duquel étaient situées leurs terres. Quel était le fondement de cette action? Dans l’ancien droit comme aujourd’hui, le gibier n’appartenait tà personne, mais les seigneurs avaient le droit exclusif de le tuer. Ce privilège entraînait une obligation, celle de ga- . rantir les propriétaires des dégâts que le gibier pouvait causer à leurs récoltes. L’obligation était fondée sur le principe que l’article 1382 a consacré : les seigneurs ayant le droit exclusif de chasse, on pouvait leur imputer à faute d’avoir laissé multiplier le gibier, au lieu de le tuer; et, d’un autre côté, les propriétaires étant privés du droit naturel de détruire les animaux sauvages qui dévastaient leurs champs, il était juste qu’ils eussent un recours contre ceux qui exerçaient ce droit à leur exclusion. Cet état de choses a été changé par les lois des 4 et 11 août 1789, qui abolirent le droit exclusif de chasse et accordèrent à tout propriétaire le droit de tuer le gibier qui se trouve sur son fonds. Le motif exceptionnel qui justifiait la responsabilité admise dans l’ancien droit venant à cesser, la responsabilité cesse également (î).

636. Est-ce à dire que les propriétaires des bois où se tient le gibier soient affranchis de toute- responsabilité du chef des dégâts commis par les animaux sauvages qui se tiennent sur leurs fonds? Ils restent soumis au droit commun des articles 1382 et 1383. Si donc il y a une faute à leur reprocher, ils en sont responsables. Le principe n’est pas douteux, puisque c’est l’application d’une règle générale. Mais quand peut-on dire que les propriétaires de bois sont en faute (2)? Il n’y a aucune faute à leur reprocher, par le fait seul que le gibier trouve un refuge

(1) Merlin, Répertoire, au mot Gibier, n° VIII (t. XIII, p. 107 et suiv.), et tous les auteurs (Aubry et Rau, t. IV, p. 770, note 6, § 448). La jurisprudence est conforme. Rejet, 19 juillet 1859 (Dalloz, 1860, 1, 425).

(2/ Aubry et Rau, t. IV, p. 770, note 7, § 448, et les autorités qu’ils citent.

DE LA RESPONSABILITÉ

dans leurs bois; cela se fait sans leur volonté, et ils n’ont aucun moyen del empêcher; aucune loi d’ailleurs et aucun principe ne les obligent de détruire le gibier qui se trouve , sur leurs propriétés (1). Les voisins, sur les terres desquels le gibier se répand et cause des dégâts, ont le droit de le tuer, ce droit suffît, en général, pour sauvegarder leurs intérêts.

Y aurait-il faute par cela seul que le propriétaire d’un bois ne chasse pas? Non, car s’il a le droit de chasser, aucune loi ne l’oblige de chasser et aucun principe ne lui fait une obligation de préserver ses voisins du dommage qu’ils éprouvent par la multiplication du gibier. La cour de cassation l’a jugé ainsi. Dans l’espèce, le premier juge •avait appliqué au propriétaire du bois les articles 1382 et 1383, en se fondant uniquement sur ce que le dommage avait été causé par Ls biches, cerfs et chevreuils résidant habituellement sur sa propriété, qu’il ne faisait pas chasser et ne chassait pas lui-même, et qu’ainsi il maintenait ces animaux chez lui. La cour de cassation rappelle qu’aux termes des articles 1382 et 1383, le propriétaire du bois ne pourrait être déclaré responsable du dommage causé à ses voisins par les animaux sauvages existant dans ses bois, qu’autant que le dommage proviendrait d’une faute à lui imputable et résultant de son fait, de sa négligence ou de son imprudence. Or, le jugement attaqué ne constatait aucune faute à charge du défendeur. La cour dit en quoi la faute pourrait consister. Il n’était pas allégué que le propriétaire eût attiré ces animaux, qu’il les eût retenus ou quil en eût favorisé la multiplication ; il n’était pas constaté non plus que le propriétaire eût laissé ces animaux se multiplier jusqu à devenir nuisibles aux voisins, et ce en refusant aux voisins de les détruire eux-mêmes ou de les faire détruire. La cour conclut que, dans ces circonstances, seul fait de n’avoir pas chassé ni fait chasser ne constituait pas le propriétaire en faute (2).

(1) Tribunal de Rouen. 23 juin 1858 (Dalloz 1858 3 74, 2* espèce). (2/ Cassation, 4 décembre 1867 (Dalloz, 1867, 1, 456) ,

délits et quasi-délits.

Ainsi le fait de ne pas chasser et de multiplier par là Je gibier peut devenir une faute si le propriétaire du bois refuse de le laisser détruire par les voisins. Le tribunal de Rambouillet l’a jugé ainsi par un jugement très-bien motivé. Il pose en principe que le fait que des animaux sauvages se retirent dans un bois est un cas fortuit, en ce sens qu’ils y sont attirés par leur seul instinct, sans que le propriétaire ait rien fait pour les y attirer, les y. retenir et les multiplier; s’ils causent des dégâts aux voisins, c’est un accident, un fléau naturel dont le propriétaire du bois ne saurait être responsable. Vainement dirait-on que les animaux se multiplient par la négligence du propriétaire qui ne les chasse point, il n’ya pas de faute à ne pas faire ce qu’aucune loi ne nous oblige de- faire. Les voisins ont le droit de tuer le gibier qui ravage leurs champs. Mais est-ce leur seul droit? Le tribunal dit que celui dont la propriété est la cause d’un fléau naturel faisant dommage à la propriété voisine est tenu ou de détruire lui-même cette cause, ou de donner à son voisin entrée dans son héritage et de lui permettre de détruire le gibier à ses frais, en remboursant' le montant du dommage causé par la destruction. Ici il y a un doute. C’est au nom de l’équité plutôt que du droit que l’on impose au propriétaire du bois l’obligation de laisser ses voisins y pénétrer pour détruire le gibier qui l’habite; mais l’équité suffit-elle pour engendrer une obligation? Les jurisconsultes romains disent qu’il faut permettre ce qui est utile à nos voisins et ce qui ne nous nuit point. On invoque cette maxime traditionnelle, mais, à la rigueur, on pourrait la repousser, puisque nos lois ne la consacrent pas. Bref, il y a lacune, et la jurisprudence l’a comblée. Le tribunal de Rambouillet conclut que si le propriétaire du bois se refuse à détruire le gibier et à le laisser détruire, ce refus constitue une faute qui l’oblige à réparer le dommage causé par la multiplication des animaux sauvages (i).

Quand le propriétaire du bois chasse, la question est

(1) Jugement du 30 décembre 1859 (Dalloz, 1860, 5, 332).

DE LA RESPONSABILITÉ

plus facile à décider. S’il est constaté que le propriétaire, par des chasses et des battues fréquentes, a fait ce qui dépendait de lui pour détruire, éloigner et disperser le gibier existant dans ses bois et que, du reste, on n’allègue aucune faute à sa charge, il n’est pas responsable (i). Nous disons s il ny a aucune faute à sa charge; car le fait seul de chasser n’affranchit pas le propriétaire de la responsabilité. Si, pour se ménager le plaisir de la chasse, il la fait garder sévèrement, et si, par sa manière même de chasser, il favorise la multiplication du gibier, il cause par son fait un dommage à ses voisins et, par suite, il est responsable (2). Par application de ces principes, le tribunal de Rouen condamna à des dommages-intérêts l’adjudicataire de la chasse dans un bois pour avoir, par son fait, multiplié les cerfs et les biches; dans les premiers temps de son bail, il n’avait chassé que le cerf et n’avait pas tué une seule biche : il en résulta que les biches, plus sédentaires que les cerfs, se multiplièrent et devinrent nuisibles. Il y avait là un fait qui constituait une faute (3). La cour de cassation adjugé, dans le même sens, qu’il y avait lieu à responsabilité quand des lièvres sont gardés et entretenus dans les bois pour le plaisir de la chasse (4). Dans un -arrêt récent, on lit que les locataires d’une forêt ont favorisé, en conservant soigneusement les . laies et les marcassins, la multiplication des sangliers, qui devint effrayante et qui causait des dégâts journaliers aux propriétaires riverains ; que la forêt était gardée par un nombreux personnel, de telle sorte que les voisins ne pouvaient détruire les sangliers qui s y retiraient et ne sortaient que la nuit. En cet état des faits, dit la cour, le jugement attaqué a fait une juste application de 1 article 1382 en déclarant les locataires responsables (5).

La cour de cassation ne prononce guère que des arrêts

(1) Rejet, 19 juillet 1859 (Dalloz, 1860, 1,425), et 15 janvier 1872 (Dalloz, 18(2) Rejet? 10 juin 1863 (Dalloz 1863 1, 369).

(5)9Rejet, 31 mai 1869 (Dalloz, 1810, 5, 339).

DÉLITS ET QUASr- DÉLITS.

de rejet en cette matière, la difficulté étant d’ordinaire une question de fait dont l’appréciation échappe au contrôle de la cour (j). On a soulevé une question de droit qui n’en est pas une : les riverains doivent-ils mettre le propriétaire du bois en demeure avant d’agir contre lui? La négative est certaine. En effet, les articles 1382 et 1383 n’exigent pas cette condition pour la responsabilité qu’ils établissent; et ils ne pouvaient pas l’exiger, puisque le plus souvent le délit ou le quasi-délit sont imprévus, ce qui rend la mise en demeure impossible (2).

637. Ces principes s’appliquent-ils aux lapins qui se tiennent dans les bois? Voici l’intérêt de la question. Les lapins des garennes sont une propriété privée et, par suite, on leur applique l’article 1385 (n° 634). Si donc les lapins des bois sont assimilés aux lapins des garennes, il en résultera que les propriétaires du bois seront responsable du dommage que les lapins causent par cela seul qu’ils se tiennent dans le bois ; tandis que si on les considère comme gibier, l’article 1385 ne leur est pas applicable, et le propriétaire ne pourra être poursuivi en dommages-intérêts qu’en vertu de l’article 1382, c’est-à-dire s’il y a une faute à lui reprocher. Merlin avait d’abord pensé que par le mot garenne la loi entend toute espèce de bois dans lequel les lapins établissent leurs terriers ; de sorte qu’un bois deviendrait une garenne du moment que les lapins s’j établissent. Il a ensuite abandonné cette opinion en la qualifiant d’erreur. Denisart définit la garenne un lieu destiné à élever et à nourrir des lapins. Le Dictionnaire de l’Académie dit, dans le meme sens, que la garenne est un lieu à la campagne où il y a des lapins et où l’on prend soin de les conserver. Ces termes font clairement entendre qu’un bois où il y a des lapins n’est point par cela seul une garenne, et qu’il ne devient telle que par le soin que prend le propriétaire de le disposer de manière à y conserver les lapins qui s’y trouvent. Ainsi la question de savoir si un bois est une garenne est

(1) Rejet, 17 février 1864 (Dalloz, 1864, 1, 212).

(2) Rejet, 10 juin 1863 (Dalloz, 1863, 1, 369).

DE LA RESPONSABILITÉ

une question de fait. Nous venons de dire quelles en sont les conséquences juridiques : si le bois est une garenne, on applique l’article 1385, et si le bois n’est pas une garenne, on reste sous l’empire des articles 1382 et 1383 (i).

Il y a un arrêt en ce sens de la cour de cassation. Elle constate, en fait, qu’il y avait beaucoup de lapins dans le bois appartenant au défendeur; que l’intention du propriétaire était d’habituer dans les terriers les lapins qui les peuplaient, qu’il leur avait ménagé des demeures permanentes et ne les avait pas laissés à l’état de gibier proprement dit, errant et vaguant sans se fixer nulle part. Le propriétaire ayant fait de ses bois une garenne ouverte, la cour en conclut qu’il était responsable du dégât causé par des animaux dont il était propriétaire. Elle ne cite pas l’article 1385, mais elle l’applique (2).

638. Quand les bois ne forment pas une garenne, les lapins qui s’y trouvent sont assimilés au gibier. De là suit que le propriétaire du bois n’est pas propriétaire des lapins qui s’y tiennent, et on ne pourra pas le rendre responsable, en vertu de l’article 1385, du dégât qu’ils font. Il ne sera responsable qu’en vertu des articles 1382 et 1383, c’est-à-dire quand il y a une faute à lui reprocher. Quand y a-t-il faute? On applique le droit commun qui régit le gibier.

Des lapins s’établissent dans un bois, s’y multiplient et dévastent les terres voisines. Le propriétaire sera-t-il par cela seul responsable? Non, dit Tonifier, si ce n’est pas par son fait qu’ils s’y sont fixés et multipliés ; dès qu’il n’y a pas de négligence à lui reprocher, il ny a pas de quasi-délit, donc pas de responsabilité (3). Un arrêt de la cour de cassation établit nettement la distinction entre les lapins des garennes et les lapins qui sont assimilés au gibier. Les lapins qui se trouvent dans un bois par l’effet de l’instinct qui les y rassemble, sans que le propriétaire ait rien fait pour les y attirer et souvent même

(1) Merliu, Répertoire, au mot Gibier, (t. .XIII, p. 112 et suiv.) ;

Questions de droit, au mot Gibier, % ** P* 40

(2) Rejet, 23 novembre 1846 (Dalloz, 1847, 1, 29).

(3) Toullier, t. VI, L 254, n° 308.

délits et quasi-délits.

malgré lui, sont réputés animaux sauvages ; le propriétaire ne répond des ravages qu’ils exercent dans les terres voisines que dans le cas où il les a laissés multiplier par sa faute, par sa négligence ou son imprudence, n’ayant pas voulu les détruire lui-même et ayant encore refusé aux voisins, qui la lui demandaient, la permission de les détruire (1).

Ainsi le propriétaire du bois n’est pas tenu de détruire lui-même les lapins qui s’y multiplient, aucune loi ni aucun principe ne l’y obligent; mais la jurisprudence admet qu’il doit permettre aux voisins de détruire ces animaux nuisibles; s’il refuse, il cause un dommage aux riverains par son fait, et on peut lui appliquer l’article 1382. Nous renvoyons, quant au principe, à ce qui a été dit plus haut (n° 636). La cour de cassation applique à ce cas la maxime romaine : In suo alii hactenus facere ■ licet , quatenus nihû in alienum immittat. Nous doutons que ce principe soit applicable à un propriétaire qui ne fait rien sur son fonds et qui permet seulement au gibier de se multiplier. Il n’y a, à vrai dire, qu’une règle d’équité qui oblige le propriétaire à laisser détruire des animaux nuisibles. Nous disons laisser détruire; la jurisprudence ne va pas jusqu’à obliger le propriétaire à détruire luimême les lapins qui peuplent ses bois (2). A plus forte raison le propriétaire qui fait des chasses et des battues sérieuses n’est-il pas en faute (3).

Quand les lapins servent au plaisir de la chasse, il n’y a plus de doute, c’est un gibier; et le propriétaire du bois est responsable du dommage qu’il cause. Icid’on peut invoquer le principe qui sert de base à la responsabilité des articles 1382 et 1383, c’est que le propriétaire ne peut pas user de son droit de propriété de manière à porter atteinte aux droits de ses voisins. La jurisprudence

(1) Rejet, 13 janvier 1829 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 738). Cassation, 21 août 1871 (Dalloz, 1871, 1, 112).

('2' Rejet, 3 janvier 1810, et 14 novembre 1816 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 740) ; 7 août 1851 (Dalloz, 1858, 5, 743). Jugement du tribunal de Falaise, 9 février 1860 (Dalloz, 1860, 3, 32).

(3) Jugement du tribunal de Namurdu 5 février 1874 ( Pasicrisie , 1875,

DE LA RESPONSABILITÉ

est en ce sens. On lit dans un arrêt de la cour de cassation que le propriétaire entretenait et faisait soigneusement garder dans ses bois un grand nombre de lapins pour le plaisir de la chasse. Cela suffisait pour entraîner sa condamnation (i).

La responsabilité du propriétaire étant fondée sur une faute, le tribunal qui le condamne à réparer le dommage doit constater la faute. Ii ne suffit pas d’établir qu’il y a dommage causé. Quelque considérable que soit le dommage, il n y a pas lieu de condamner le propriétaire si aucune faute ne peut lui être imputée. La cour de cassation casse les jugements qui se bornent à constater que les dégâts sont commis par les lapins d’un bois, sans relever à la charge du propriétaire aucun fait qui implique une faute (2). C’est l’application du droit commun.

On applique également le droit commun lorsque la partie lésée est en faute. Cela ne suffit point pour affranchir de la responsabilité celui qui a causé le dommage, mais le tribunal peut tenir compte de l’imprudence de celui qui éprouve le préjudice, pour modérer les dommages-intérêts. Un propriétaire établit des pépinières au milieu des bois, sans les protéger par des clôtures; c’est une grande imprudence, puisque tout le monde sait que les lapins s’attaquent de préférence aux jeunes plants; le tribunal a réduit, en conséquence, l’indemnité due à la partie lésée (3).

SECTION III.— De la responsabilité du dommage causé par des

choses.

§ Ier. Principe général.

639. Aux termes de l’article 1384, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que Ion a sous sa garde. L’article 1386 applique ce principe aux bâti-

(1) Rejet, 31 décembre 1844 (Dalloz 1845 U ., 76) ; J mars et 7 novembre 1849 (Dalloz, 1849, 1, 149, 300); 24 j u î lie t 1 8n° ( D al !oz, 1 860, 1 » * ^ •

(2) Cassation, 22 juin 1870 (Dalloz, 1870, 1, 408), et 21 août 1871 (Dalloz,

(3) Rejet, 22 avril 1873 (Dalloz, 18 <3. 1» 476).

méats : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Cette disposition nous fait comprendre la nature de la responsabilité qui pèse sur celui qui a une chose sous sa garde. Le défaut d’entretien et le vice de construction sont des fautes ; c’est à raison de ces fautes que le propriétaire est responsable. Il faut entendre dans le même sens l’article 1384 qui dit, en termes généraux, que l’on répond des choses que l’on a sous sa garde; si nous sommes responsables, c’est que nous commettons une négligence ou une imprudence dans la garde de la chose. C’est l’application du principe qu’il n’y a pas de responsabilité sans faute. L’article 1386 de même que l’article 1384 prévoient des quasi-délits, c’est-à-dire des faits dommageables arrivés par la négligence ou l’imprudence de celui qui a causé le dommage.

Sur ce point, il ne saurait y avoir de doute. Mais reste à savoir si celui qui a une chose sous sa garde est présumé en faute. La loi tranche la difficulté quand il s’agit d’un bâtiment, puisqu’elle détermine les cas dans lesquels le propriétaire du bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine. Le demandeur n’a donc rien à prouver, sauf au défendeur à faire la preuve contraire, qui est de droit quand il s’agit d’une présomption (i). Que faut-il décider s’il s’agit d’une autre chose, par exemple d’une machine qui fait explosion? Celui qui a la machine sous sa garde est-il présumé en faute? S’il y a présomption de faute, le demandeur n-’a rien à prouver, sinon le fait du dommage, etc’est au défendeur à établir, s’il y a lieu, qu’il n’y a pas de faute à lui reprocher. Si, au contraire, il n’y a pas de présomption de faute, le demandeur devra prouver que le dommage a été causé par la faute de celui sous la gardeduquel se trouvait la chose. La question estdouteuse. La cour de cassation a jugé qu’il faut appliquer le principe général des articles 1382 et 1383 : la faute est la condition de la responsabilité i c’est au demandeur à prouver

(1) Bruxelles, 11 novembre 1874 ( Pasicrisie , 1875, 2, 78).

DE LA RESPONSABILITÉ

que celui qui a la machine sous sa garde a commis une faute (1). La courte cite ni l’article 1384 ni l’art. 1386, elle s’appuie sur l’article 1383. Placée sur ce terrain, la question n’est pas douteuse. Mais la difficulté est précisément de savoir si les articles 1384-1386, qui traitent de la responsabilité du fait d’autrui, ne modifient pas la règle générale des articles 1382 et 1383 concernant les délits et quasi-délits. La cour ajoute, ce qui est incontestable, que celui qui se prétend lésé par un délit ou un quasidélit est, en qualité de demandeur, tenu d’en justifier ; que s’il n’en rapporte pas la preuve, sa demande doit être rejetée, sans que le défendeur ait à prouver le fait sur lequel il fonde une exception de libération. Pour ce qui regarde les faits dommageables des articles 1382 et 1383, cela ne fait pas de doute. Reste à savoir si le dommage causé par l’explosion d’une machine à vapeur tombe sous l’application de ces dispositions.

La cour de cassation décide l’affirmative : « Celui qui poursuit la réparation du dommage par lui souffert doit établir, outre l’accident, la faute qu’il impute au propriétaire comme engageant sa responsabilité. »Le seul motif que la cour donne, c’est « qu’un pareil événement, pouvant être le résultat d’un cas fortuit et de force majeure, n’implique pas nécessairement et par lui-même la faute ou l’incurie du défendeur. » En fait, cela est vrai. Mais il y a une difficulté de droit que la cour ne touche point. Le dommage causé par une machine est le dommage causé par une chose, ce n’est pas un quasi-délit direct, c’est plutôt un cas de responsabilité prévu par lart. 1384; or, cet article établit une présomption do faute contre les personnes que la loi déclare responsables, ce qui dispense le demandeur de la preuve et en rejette le fardeau sur le défendeur. Il faudrait le décider ainsi sans hésiter si l’article 1384 était la seule disposition légale concernant la responsabilité du dommage causé par une chose. Mais il y en a encore une autre, celle de 1 article 1386, et celle-ci impose au demandeur le fardeau de

(1) Rejet, chambre civile, 19 juillet 1870 (Dalloz, 1870, 1, 361). Dans le même seas, Bruxelles, 16 avril 1872 ( Pasicrisie , 18 j2, <■, i/o).

délits et quasi-délits.

la preuve quand le dommage est causé par la ruine d’un bâtiment : il doit prouver que la ruine est arrivée ou par un vice de construction, ou par un défaut d’entretien. S’il en est ainsi d’un bâtiment, n’en doit-il pas être de même d’une machine à vapeur dont l’explosion aussi arrive d’ordinaire par un vice de construction ou un défaut d’entre'tien? L’analogie est évidente; mais l’analogie suffit elle pour écarter le principe général établi par l’article 1884? Faire de l’article 1386 une disposition générale, c’est effacer de l’article 1384 la disposition concernant le dommage causé par une chose qui est sous notre garde. L’article 1384 établit une présomption de faute, tandis que l’article 1386 met la preuve à charge du demandeur. Nous croyons qu’il faut s’en tenir aux textes, maintenir l’article 1384 comme règle générale et n’appliquer l’article 1386 qu’aux bâtiments. Cette interprétation est aussi en harmonie avec l’équité et avec les faits. Les accidents causés parles machines sont journaliers; ils ne peuvent guère provenir que de l’imperfection de la machine (î), ou d’une négligence de l’ouvrier; donc le législateur a pu présumer la faute. Il est vrai que l’imperfection de la machine peut venir de l’imperfection de la science, laquelle n’est pas imputable au propriétaire; mais alors il y a une considération d’équité : n’est-il pas juste que le propriétaire de la machine supporte le dommage plutôt que celui qui en est la victime (2)?

640. Qui est responsable en vertu de l’article 1386? L’article 1386 dit : « le propriétaire d’un bâtiment « . La responsabilité pèse donc sur le propriétaire. Si le bâtiment était occupé par un usufruitier, l’action devrait être dirigée contre le propriétaire, sauf, s’il y a lieu, le recours du propriétaire contre l’usufruitier si celui-ci était en faute. C’est l’opinion générale (3). Il faut y ajouter une réserve : si le dommage avait été causé par une faute imputable à l’usufruitier, la partie lésée aurait une action

(1) Bruxelles, 21 janvier 1873 ( Pasicrisie , 1873, 2, 196).

(2) Comparez la note sur l’arrêt de la cour de cassation dans le Recueil de Sirey, 1871, 1, 9.

(31 Aubry et Rau, t. IV, p. 772, note 15, et les auteurs qu’ils citent.

directe contre l’auteur du fait dommagable, non en vertu de l’article 1386, mais en vertu de l’article 1382. Bien entendu que le demandeur devrait prouver la faute qu’il impute à l’usufruitier, d’après le droit commun.

641 .L’article 1792 rend aussi l’architecte responsable; il porte : « Si l’édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. » I] ne faut pas confondre la responsabilité de l’architecte avec celle du propriétaire. L’architecte est responsable en vertu du contrat qui est intervenu entre lui et le maître; c’est une responsabilité conventionnelle dont les tiers ne peuvent pas se prévaloir. Celui qui éprouve un dommage par la ruine de la maison n’a donc pas d’action directe contre l’architecte, il doit agir contre le propriétaire, lequel est responsable en vertu d’un quasi-délit. Le propriétaire aura son recours contre l’architecte. Mais il est responsable alors même qu’il n’aurait pas de recours. La responsabilité de l’architecte est limitée à dix ans; nous en dirons la raison au titre du Louage. Si le bâtiment s’écroule après ce délai, le propriétaire sera toujours responsable, bien qu’il n’ait plus d’action contre l’architecte (î).

64®. La loi détermine les causes pour lesquelles le propriétaire’ est responsable : « Lorsque la ruine est arrivée par une suite du défaut d’entretien, ou par le vice de construction. » Quand il y a défaut d’entretien, la ruine est imputable au propriétaire ; mais le vice de construction lui est généralement étrangers à moins qu’il n’ait lui-même dirigé les travaux. Le propriétaire ne laisse pas d' 'être responsable, quoiqu’il ait ignoré les vices de construction, .sauf son recours contre le vendeur, s il y a lieu, ou contre l’architecte (2). Mais il peut n’avoir aucun recours, comme nous venons de le dire ; il est, dans ce cas, responsable, sans quily ait une faute personnelle à lui reprocher. Cela paraît très-injuste, et ce n’est pas justifier la loi que de dire avec Toullier que la ruine arrivera

délits et quasi-délits.

rarement après dix ans; pour quïl y ait responsabilité, il faut naturellement que la ruine arrive. On peut dire d’abord qu’il y a faute de la part du maître d’avoir traité avec un architecte ignorant; puis il a pu stipuler qu’en cas de ruine, il aurait un recours même après les dix ans.

043. Le propriétaire est-il responsable de la ruine arrivée pendant le cours de la construction? Il a été jugé, et avec raison, que, dans ce cas, l’article 1386 n’est pas applicable. La loi suppose que le bâtiment est sous la garde du propriétaire ; c’est l’application du principe posé par le premier alinéa de l’article 1384. Le texte de l’article 1386 implique également que la maison est achevée, puisqu’il rend le propriétaire responsable du défaut d’entretien. Pendant le cours de la construction on ne peut imputer aucunefauteau propriétaire, à moins que lui-même ne dirige les travaux. La responsabilité pèse donc tout entière sur l’architecte ou l’entrepreneur. Mais le propriétaire n’est-il pas responsable à titre de commettant? La jurisprudence admet que l’entrepreneur n’est pas le préposé du maître, à moins que celui-ci ne se soit réservé la direction (î). Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (nos 578-580).

644. L’article 1386 ne dit pas à l’égard de qui le propriétaire est responsable. Il l’est à l’égard des voisins et des passants ; il l’est aussi à l’égard du locataire et de l’usufruitier, mais en vertu d’un autre principe. La responsabilité de l’article 1386 dérive d’un quasi-délit; elle suppose donc qu’aucune convention n’existe entre le propriétaire et la partie lésée ; tandis qu’en cas de bail ou d’usufruit, il y a une convention ; le maître est tenu alors de la faute conventionnelle (2). Nous avons dit ailleurs quelle différence il y a entre la faute dont le débiteur est tenu dans les contrats et celle dont il répond en cas de délit ou de quasi-délit (t. XVI, n° 230).

§ II. De l'action damni infecti.

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