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En droit romain, le propriétaire d’un héritage

0 Ly°a, 20 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 2, 199).

(2) Larombiôre, t. V, p. 794, n° 3 (Ecl, B., t. III, p. 467).

DE LA RESPONSABILITÉ. 6S7

contigu à un bâtiment qui menaçait ruine avait le droit de demander au maître une caution pour le dommage éventuel idmxni infecti) que pourrait causer la cliufe. Cette action n’existe plus en droit moderne ; sur ce point, tout le monde est d’accord. Les éditeurs de Zachariæ disent que la caution damni infecti est inutile en droit français, puisqu’elle n’avait pour objet que d’assurer le droit aux dommages-intérêts; or, l’article 1386 donne ce droit sans qu’il soit besoin d’une stipulation. Cela est évident. Il faut dire plus : cette action n’a jamais été admise dans l’ancienne jurisprudence; il ne peut donc en être question sons l’empire du code- civil (1).

646. Dans l’ancien droit, on accordait au voisin une action pour forcer le propriétaire à réparer ou à reconstruire le bâtiment qui menaçait ruine, et, sur son refus, le demandeur pouvait se faire autoriser à réparer le bâtiment ou à le démolir aux frais du défendeur (2). Les voisins ont-ils encore ce droit? La négative nous paraît certaine, bien que la question soit controversée. Il y a un premier point qui est incontestable; l’ancien droit est abrogé dans toutes les matières qui sont traitées par le code civil (loi du 30 ventôse an xn); or, le code traite du dommage qui peut résulter de la ruine d’un bâtiment, et le seul droit qu’il donne au voisin, c’est la réparation du dommage causé par la ruine; et il résulte du rapport fait au Tribunat que l’intention des auteurs du code a été de ne pas accorder une action préventive. Après avoir rappelé la disposition de la loi romaine qui donnait actidn à raison de la seule appréhension du mal, le rapporteur ajoute : « Le projet, au contraire, veut qu avant tout le mal soit constant. C’est donc le seul fait de V écroulement qui peut légitimer la plainte et la demande du lésé et déterminer une condamnation à son profit (3). » Le silence de la loi est donc décisif.

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 773, note 18. Colmet de Santerre, t. V,

p. 636. n° 367 bis I. . , ... /rL ,

(2) Plusieurs coutumes en avaient une disposition expresse (Qana, rubr. 18, art. 21; Anvers, tit. 62, art. 45; Malines, tit. 14, art. 41; Ypres,

rU(3) Bertrand de (Jreuille, Rapport, n° 16 (Locré, t, VI, p. 281).

L’opinion contraire a trouvé des partisans. Merlin a soutient (i). Toutefois, on pouvait la considérer comme abandonnée quand M. Larombière en prit la défense (2). L’action que l’ancienne jurisprudence donnait aux voisins ne peut être admise que si elle résulte des principes généraux de droit; or, elle est contraire à ces principes. Pour agir en justice, il faut un droit; en l’absence d’une convention et dans le silence de la loi, d’où pourrait naître ce droit? D’un délit ou d’un quasi-délit; or, pour qu’il y ait une action en dommages-intérêts à raison d’un délit ou d’un quasi-délit, il faut un fait dommageable : je n’ai pas le droit d’agir pour un dommage que je n’ai pas éprouvé; la crainte d’un mal futur ne donne pas le droit d’agir à celui qui redoute ce mal. Que répond M. Larombière? Que les tribunaux devront se préoccuper de l’imminence et de la gravité du péril, des atteintes portées à la sécurité du voisin. Il suffit de transcrire ces arguments pour en faire justice, car ce ne sont pas des motifs juridiques. Ce sont tout au plus des considérations à l’adresse du législateur.

Il vaut mieux prévenir le mal, dit-on, que d’avoir à le réparer. Sans doute. Mais les mesures préventives ne sont pas du domaine des tribunaux, c’est une affaire de police. Si le voisin craint quun bâtiment ne s’écroule, il doit s’adresser à l’administration locale : celle-ci peut ordonner la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine. Il est vrai que les particuliers n’ont aucun moyen de forcer l’administration à agir. Mais, dans le silence de la loi, ils n’ont pas non plus le droit de demander au juge des mesures préventives (3).

(1) Merlin, Répertoire, au mot Bâtiment , n° 3. C’est aussi l’opinion de Maleviile et d’autres auteurs. Voyez les sources dans Aubry et Rau.t, IV, p. 773, note 18.

(2) Larombière, t. V, p. 796, n» 8 (Ed. B., t. III, p. 468).

(3) La jurisprudence est en ce sens. Bruxelles, 17 mars 1825 ( Pasicrisie , 1825, p. 345 et la note).

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