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Les auteurs appliquent la même doctrine aux vices

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de consentement (i). Je demande la nullité d’une convention pour vice d’erreur; je succombe. Je découvre ensuite des manoeuvres frauduleuses qui m’ont induit en erreur et qui m’ont engagé à contracter; j’intente une nouvelle action pour cause de dol. Est-ce une nouvelle cause dans le sens de l’article 1351? Non, dit-on, c’est un nouveau moyen. La cause prochaine de ma demande ne consiste pas dans l'erreur que j’ai invoquée, elle consiste dans l’absence de consentement valable; quant à l’erreur, c’est une cause éloignée de l’action, donc un moyen. La cause, prochaine est commune aux deux actions, c’est le vice de consentement; donc le premier juge, en rejetant la demande fondée sur l’erreur, rejette implicitement la demande nouvelle fondée sur le dol, c’est un nouveau moyen que j’invoque pour établir la même cause; or, on ne peut pas reproduire une demande qui a été rejetée, quand même on alléguerait de nouveaux moyens.

A notre ^vis, cette application que l’on fait du principe traditionnel en prouve la fausseté. Je demande la nullité d’une convention et je me fonde sur ce que mon consentement a été vicié par l’erreur. Quel est l’objet du débat? C’est toujours cette question-là qu’il faut poser quand il s’agit de chose jugée. Le débat porte uniquement, exclusivement sur l’erreur, c’est-à-dire sur le point de savoir si l’erreur que j’allègue est une erreur sur la substance de la chose. C’est cette question et rien que cette question que le juge décide. Dans l’opinion contraire, on est obligé de dire que ma demande toute spéciale était géné?'üle; que, tout en spécifiant le vice d 'erreur, « je n’ai pas laissé de faire valoir d’une manière générale, et dans les termes absolus de la loi, l’absence d’un consentement valable (2). » Pure fiction qui me fait dire une chose à laquelle je n’ai pas même songé ; si j’y avais songé, j’aurais allégué les deux vices et j’aurais dû les prouver. Est-ce que le dol qui, dit-on, est compris dans ma demande, a fait 1 objet du débat? Le mot n’a pas même été prononcé,

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 499, note 72, § 769. Touiller, t. V, 2, p. 137,

(2) L1 2' rombière, t. V, 270, n°81 (E4, B., t III, p. 256)

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et il ne lest pas davantage dans le jugement. Voyez l’iniquité révoltante qui en résulte. Si j’ai succombé dans ma première demande, c’est que l’erreur que j’invoquais n’était pas substantielle ; mais il y a une autre erreur qui ne doit pas porter sur la substance de la chose, c’est celle qui résulte du dol. Est-ce que le juge, en décidant qu’il n’y a pas erreur sur la substance de la chose, a décidé que je n’ai pas été victime des manœuvres frauduleuses qui m’ont engagé à contracter ? Le bon sens répond que non, et le droit ferait bien de ne pas se mettre en opposition avec le bon sens.

Larombière applique la même doctrine à l’incapacité. « Le jugement qui aura rejeté une action en nullité fondée sur ce que le contractant était mineur produira l’exception de chose Jugée contre toute autre demande de même nature qui serait fondée sur l’état d’interdiction ou le défaut d’autorisation maritale. * Pour le coup, la logique porte malheur aux causes éloignées et prochaines. Est-ce qu’en demandant la nullité pour cause de minorité, je demande la nullité pour incapacité en général? Et le juge, en décidant que la partie contractante n’était pas mineure, décidera par là qu’elle n’était pas interdite, et que, si c’est une femme mariée, elle avait obtenu l’autorisation maritale? Il suffit de poser de pareilles questions pour les résoudre. Pour mieux dire, on ne devrait pas poser de pareilles questions, car elles déconsidèrent notre science en faisant croire que le droit dit toujours le contraire de ce que dit le bon sens.

55. Un premier arrêt rejette la demande en nullité d’une saisie-exécution. Le demandeur forme une nouvelle

demande en nullité fondée sur une autre irrégularité. Peut-on lui opposer l’exception de chose jugée? Oui, dit la cour de Bruxelles. L’arrêt est si mal rédigé, que l’on ne sait pas s’il s’agissait d’un vice de forme autre que celui qui avait été proposé dans le premier procès, ou si le vic'e était le même et si les moyens seulement différaient. S’il s’agissait de simples moyens, la cour a raison

de dire que les parties

la fois, Mais elle a tort s

doivent opposer leurs moyens à ’il s’agissait d’irrégularités diffi-

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rentes : aucune loi, aucun principe ne commandent aux parties de proposer toutes leurs causes à la fois (i).

Dans une premièrè instance, le débiteur demande la nullité de l’acte constatant son obligation en se fondant sur la minorité de l’un des témoins; dans une seconde instance, il demande encore la nullité de l’acte en se fondant sur la qualité d’étranger dé l’autre témoin instrumentaire. Y a-t-il chose jugée parce que la cause est la même? La cour de cassation a décidé que la cause invoquée dans le second procès était seulement un nouveau moyen; que l’une et l’autre action avaient eu évidemment le même objet et la même cause (2). Pas d’autres motifs. Dire qu’il y a évidemment même cause, c’est faire une allégation; en droit, il ne suffit pas d’affirmer qu’une chose est évidente, il faut prouver l’évidence, et.la chose est si peu évidente dans l’espèce, que les auteurs avouent leur perplexité.

Opposition est faite à une ordonnance d 'eœequatur ' d’un jugement arbitraire demandeur se fonde sur ce que les arbitres n’auraient pas prononcé dans le délai prescrit. La cour rejette l’opposition. Nouvelle demande fondée sur ce que l’ordonnance aurait dû être délivrée par le président du tribunal de première instance, au lieu de l’être par le président de la cour royale. La cour de Grenoble admet l’opposition. Son arrêt a été cassé. Les deux demandes, dit la cour de cassation, étaient fondées sur la même cause, la nullité de l’ordonnance. Non, car la nullité de l’ordonnance formait Y objet de la demande; la cour confond donc Yobjef avec la cause . La cour avoue que les deux arrêts avaient jugé des questions différentes ; n’est-ce pas avouer qu’il ne peut s’agir de la chose jugée? Où est la contrariété entre deux décisions qui jugent des questions différentes? Les causes de nullité, continue la cour, constituent des moyens differents. C’est ce qu’il fallait prouver, et l’arrêt de cassation n’en dit pas un mot(a).

(1) Bruxelles, 9 septembre 1822 (. Pasicrisie , 1822, p. 236). Comparez Paris, 10 mai 1850 (Dalloz, 1851, 2, 125).

(2) Rejet, 8 février 1818 (Dalloz, au mot Chose jugée, n°200, 1°).

(3) Cassation, 29 janvier 1821 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 200, 2°).

DE LA CHOSE JÜÜËE. loi

La cour de cassation a encore décidé que ie jugement qui rejette l’action en nullité d’une hypothèque, fondée sur le défaut de stipulation de l’hypothèque dans le titre en vertu duquel l’inscription a été prise, forme chose jugée contre une nouvelle action en nullité, par laquelle le créancier attaque l’hypothèque pour défaut d’authenticité du titre. La cour dit que Y objet des deux demandes est le même. Cela est vrai; mais la cause était-elle aussi la même? Telle était la vraie difficulté, et la cour n’en dit rien (1).

76. La question de savoir s’il y a cause ou moyen se présente dans des cas analogues à ceux que nous venons d’exposer; la solution devrait donc être la même. Cependant les cours décident, tantôt qu’il y a cause, tantôt qu’il y a moyen ; de sorte que la doctrine traditionnelle aboutit, en définitive, à uneabsence complète de principes. En effet,

• l’utilité publique ou l’intérêt général n’est pas un principe, c’est un fait, et une considération de fait peut conduire aux décisions les plus contradictoires. La jurisprudence n’invoque pas même ce prétendu principe; nous avons constaté quelle est à peine motivée, on peut donc dire quelle est sans principe aucun.

Un premier jugement rejette une demande en nullité fondée sur l’incapacité d’un témoin. Nouvelle demande en nullité fondée sur ce que l’un des témoins n’a pas signé. Y a-t-il chose jugée? La cour de Rouen a décidé que la cause était différente, et la cour de cassation a confirmé l’arrêt : il n’y a pas la même ratio petendi, dit-elle, par conséquent point d’autorité de chose jugée (2). Pas d’autre motif. La contradiction entre cette décision et la théorie traditionnelle nous paraît palpable. On demandait, dans les deux instances, la nullité du testament pour vice de formes ; donc la cause prochaine était la même, la cause éloignée , celait la nature du vice, et cette cause éloignée est un moyen . Ainsi la cotff de cassation se contredit,

(1) Rejet, chambre civile, 15 janvier 1828 (Dalloz, au mot Chose jugée,

(2) Rejet, l,r juin 1814 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 199).

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sans que Ton découvre un motif qui explique la diversité de ses décisions.

Un testament est attaqué pour défaut d’assistance des témoins à la rédaction et à la lecture de l’acte. La cour rejette la demande. Nouvelle action en nullité fondée sur le défaut d’approbation d’un renvoi. Y a-t-il chose jugée? Dans notre opinion, non. Èt si l’on appliquait, par analogie, la décision de la cour de cassation que nous venons de rapporter, il faudrait dire également qu’il n’y a pas la mèm Qratio petendi. Cependant il a été jugé qu’il y avait identité de cause et diversité de moyens (1), sans motif aucun. La cour de Pau affirme que la cause est un moyen , comme la cour de cassation affirme que la ratio petendi est une cause.

77. Toullier rattache à la doctrine traditionnelle du tout et de la partie la question de savoir si les jugements sur le possessoire ont l’autorité de la chose jugée au pétitoire : il répond négativement, parce que le tout n’est pas compris dans la partie (2). Si tel était le vrai motif de déciderai faudrait dire, de l’aveu de tout le monde(n°52), qu’il y a chose jugée. En réalité, Y objet des deux demandes diffère, ainsi que la cause. XJobjet diffère, car, d’un côté, on réclame la possession qui est de fait et, d’autre part, on réclame la propriété qui est de droit. Et sur quoi se fonde-t-on au possessoire? Sur les caractères de la possession. Sur quoi se fonde-t-on au pétitoire? Sur l’une des causes en vertu desquelles on acquiert la propriété. Ainsi Toullier confond Y objet et la causet et il applique, à tort, à ce cas la doctrine traditionnelle. On pourrait objecter contre l’opinion générale que celui qui agit au pétitoire ne peut plus agir au possessoire, ce qui semble confirmer l’opinion de Toullier. À vrai dire, la disposition qui défend d’agir au possessoire, quand on commence par agir au pétitoire, n’a rien de commun avec les principes qui régissent la chose jugée(code deproc.,art. 26): le code de procédure présume que celui qui introduit une

(1) Pau, 21 avril 1868 (Dalloz, 1870, 1, 125).

(2) Toullier, t. V, 2, au 156, p. 129.

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action pétitoire renonce à l’avantage de la possession ; la présomption est contestable, mais il est certain quelle est étrangère à la théorie de la chose jugée (1).

La jurisprudence est dans le sens de la doctrine. Il n’y a pas chose jugée, dit la cour de Caen, parce que la chose demandée n’est pas la même (2). Pas d’autre motif. Il v a cependant un point sur lequel il y a quelque doute. La possession et ses caractères font l’objet du débat dans l’instance sur le possessoire, et les caractères de la possession peuvent aussi être débattus dans l’instance sur le pétitoire : n’en faut-il pas conclure que, sur ce point, il y a chose jugée? Cependant il est de jurisprudence que la sentence rendue au possessoire par le juge de paix n’a pas, au pétitoire, l’autorité de la chose jugée, même en ce qui concerne les caractères de la possession. Ainsi la possession que le juge de paix a maintenue comme constituant une possession à titre de propriétaire peut, au pétitoire, être déclarée simple détention précaire, insuffisante pour servir de base à la prescription (3). Cela est très-juridique. Au possessoire, la possession n’est considérée que comme un fait, et ce fait est simplement maintenu par le juge, sans que l’on puisse s’en prévaloir quant au droit. Il y a plus. Le juge de paix accueille une action en complainte sur le motif que le demandeur était depuis plus d’une année en possession. Au pétitoire, le défendeur primitif devient demandeur en revendication, et il est jugé que c’est lui qui avait la possession et que, par suite, il peut invoquer la présomption de possession intermédiaire qui existe au profit du possesseur actuel quand il prouve qu’il a anciennement possédé (4). La contradiction entre les deux décisions n’est qu’apparente; le premier juge n’a rien décidé sur la possession considérée comme un droit, il est donc impossible qu’il y ait chose jugée à cet égard.

Bien moins encore peut-on se prévaloir d’une décision

(1) Duranton, t. XIII, p. 497, n° 468.Àubry et Rau,t. VI, p. 500, note 80. Larombière, t. V, p. 233, n° 41 (Ed. B., t. III, p. 242).

(2) Caen, 21 mai 1856 (Dalloz, 1857, 2, 80).

(3) Rejet, 28 décembre 1857 (Dalloz, 1858, I, 113).

(4) Rejet, chambre civile, 11 avril 1865 (Dalloz, 1865, 1, 268). Comparez Rejet, 18 décembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 255).

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rendue au possessoire, quand le juge de paix a décidé implicitement un point de droit. L’action est fondée sur un trouble souffert par le demandeur dans sa possession plus qu’annale d’une servitude de vue; le juge de paix la rejette par le motif que le fonds servant avait cessé, par l’effet de sa réunion au domaine public, d’être susceptible de possession privée, à titre de propriété ou à titre de servitude. Ce motit implique que la ser\itude était éteinte. Au pétitoire, le demandeur conclut à ce que l’existence de la servitude soit reconnue. Y a-t-il chose jugée faisant obstacle à la demande nouvelle? Non ; dans l’espèce, on ne pouvait pas même dire que le juge de paix avait décidé un point de droit, car il ne touchait la question de l'existence de la servitude que dans un considérant, et l’eût-il décidée dans le dispositif, il n’y aurait pas eu chose jugée, parce que, dit la cour de cassation, il est constant, en jurisprudence, que les jugements rendus au possessoire ne forment ni titre ni chose jugée relativement au pétitoire (1).

58. Faut-il appliquer la doctrine traditionnelle concernant les causes prochaines et éloignées, aux demandes en nullité, en rescision et en résolution? Logiquement, on devrait le faire ; il peut y avoir diverses causes de nullité au fond, comme il y a diverses causes de nullité quant à la forme. On ne permet pas de porter successivement devant les tribunaux les diverses causes de nullité fondées

sur un vice différent de forme ; pourquoi permet-on d’intenter des actions successives en nullité quant au fond du droit (2)? Pourquoi y a-t-il chose jugée dans un cas, tandis quil n’y en a pas dans l'autre? La jurisprudence no donne pas de réponse à nos questions, et nous en cherchons vainement une dans les principes. Cela ne prouverait-il pas, comme nous le disons, que la distinction des causes prochaines et éloignées n’est pas un principe?

Dans une première instance, on demande la nullité d une vente en se fondant sur ce que les maisons vendues

(1) Rejet, 20 janvier 1868 (Dalloz. 1868. I 133)

(2) Aubry et Rau, t. VI. 2, p. m. § ~G9. ’

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étaient litigieuses et sur ce que l’acquéreur avait' été, pendant le litige, l’avocat et le conseil de la venderesse. Dans une nouvelle instance, on demande la nullité de la vente en se fondant sur ce que le prétendu contrat de vente n’était qu’un simple engagement. On opposa l’autorité de la chose jugée. La cour de Pau décida qu’il n’y avait pas chose jugée, et la cour de cassation confirma l'arrêt. Dans notre opinion, il n’y a pas le moindre doute. 11 n’en est pas de même dans l’opinion traditionnelle. Les quelques motifs que la cour de cassation donne sont aussi ceux que nous avons invoqués contre la confusion du. moyen et de la cause. Dans la première instance, dit la cour, il s’agissait uniquement de savoir si l’acheteur, avocat et conseil de la venderesse, avait pu acquérir des maisons dont la propriété était contestée ; la simulation de la vente n’avait pas fait l’objet du litige, d’où suit qu’elle n’avait ni été ni pu être décidée par le premier juge : comment y aurait-il chose jugée sur ce qui n’a été ni débattu ni jugé (1)?

On demande la nullité d’une vente faite à une communauté religieuse ; l’action est fondée sur l’incapacité de la communauté de recevoir à titre gratuit sans autorisation. Il est décidé que l’acte attaque ne cachait pas une libéralité, que c’était une véritable vente. Nouvelle demande en nullité de l’acte considéré comme vente et fondée sur ce que les communautés religieuses' sont aussi incapables d’acquérir à titre onéreux qu’à titre gratuit. On prétendit qu’il y avait chose jugée. Et,^au point de vue de la doctrine des causes éloignées et prochaines , on pouvait trèsbien le soutenir. Sur quoi étaient fondées les deux demandes en nullité £ Sur l’incapacité de la communauté religieuse : telle était la cause prochaine , Sur quoi était fondée cette cause? La cause de la cause, c’est-à-dire le moyen , était, dans la première instance, que l'acquisition était à titre gratuit et par personne interposée, et, dans la seconde demande, on soutenait que cette incapacité

(h Rejet, chambre civile, 27 août 1817 (Dallez, au mot Chose jugée, ïj° 204. 2 ').

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s’appliquait aussi aux contrats onéreux : le moyen était nouveau, mais la cause prochaine était la même. La cour de cassation décida que l’incapacité d’acquérir à titre gratuit et l’incapacité d’acquérir à titre onéreux formaient des causes diverses, et non des moyens différents ; que la question que faisait naître la seconde demande n’avait été ni posée, ni examinée, ni résolue lors du premier arrêt; que cet arrêt ne pouvait donc avoir l’autorité de la chose jugée relativement à la seconde demande (i). La décision est très-juridique, mais elle est en opposition directe avec la doctrine traditionnelle, telle que nous l’avons exposée plus haut (n° 74). On voit que la jurisprudence et la doctrine ne s’accordent qu’en une chose, c’est qu’elles n’ont ni l’une ni l’autre un principe certain.

59. Demande en payement d’une donation contractuelle. Le défendeur oppose l’exception de nullité pour vice dé forme. Il fut jugé que le contrat était valable et exécutoire. Nouvelle demande en payement d’une autre donation faite par le même contrat entre les mêmes parties; le défendeur oppose la nullité de la libéralité pour cause d’incapacité du donateur. La cour admit la nullité. Pourvoi en cassation pour violation de l’article 1351. Quelle est la cause des deux actions? disait-on. On demande la nullité de 1a. donation, dans l’une et l’autre instance, en se fondant sur la nullité du contrat de mariage; c’est cette nullité, pour parler le langage traditionnel, qui constitue la cause prochaine de l’action. La cause de cette cause , c’est-à-dire le moyen , était différent dans les deux instances, mais la différence de moyens n’empêche pas la chose jugée. Ce système fut repoussé par la cour de cassation, sans discuter la question; elle se contente de dire que les deux demandes n’avaient pas le même objet; ce qui est exact, puisqu’il s’agissait de donations différentes; et elles n’avaient pas la même cause, puisque, dans lapremière, il s’agissait d’un vice de forme et, dans la seconde, de l’incapacité du donateur(2).

(1) Rejet, 15 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 1, 97).

(2) Rejet, 8 mai 1839 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 142).

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Dans notre opinion, cela n’est pas douteux; dans l’opinion traditionnelle, il y avait un doute sérieux, et l’arrêt de la cour n’y répond pas.

On trouve, sur des questions identiques, des décisions contradictoires. Action en nullité d’une vente, fondée sur ce que le contrat est entaché de fraude et de dol et contient une donation déguisée au profit d’une personne incapable. La demande fut rejetée. Nouvelle demande, dans laquelle on s’inscrit en faux incident et principal contre l’acte. Il fut décidé qu’il y avait chose jugée. La cour de cassation ne donne d’autre motif sinon que la seconde demande était aussi une action en nullité (1). Pour mieux dire, l’arrêt n’est pas motivé, et il nous paraît impossible de le justifier. La première demande s’attaquait au fond de la convention, la seconde s’attaquait à l’acte, à l’écrit : qu’est-ce qu’il y a de commun, en ce qui concerne la chose jugée, entre l’écrit et la convention? Rien.

C’est ce que la cour de cassation a décidé dans une espèce tout à fait analogue. Demande en nullité d’une donation fondée sur ce que le donateur avait imposé au donataire l’obligation de payer une somme indéterminée. Le premier jugement valida la donation. Nouvelle demande ayant pour objet de faire déclarer que l’acte contenant la donation était faux et de faire admettre l’inscription de faux formée contre cet acte. La cour de Dijon rejeta la demande en se fondant sur la chose jugée. Pourvoi en cassation. La cour décida que la cause de la seconde demande n était pas la même ; elle cassa l’arrêt attaqué pour fausse application de l’article 1351 (2). C’est cette seconde décision qui est la bonne ; cela n’est pas douteux. Les hésitations et les contradictions de la jurisprudence témoignent quelle n’a pas de principe certain.

80. C’est sans doute aux incertitudes de la doctrine et de la jurisprudence qu’il faut attribuer les nombreux procès qui sont portés devant la cour de cassation en cette

(1) Rejet, 21 janvier 1853 (Dalloz, 1854, 5, 112).

(2) Cassation, 8 novembre 1864 (Dalloz, 1865, 1, 374.)

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matière. En définitive, on ne sait pas ce qui est cause et ce qui est moyen ; de sorte que l’on peut toujours plaider que la cause est un moyen et que le moyen est une cause. Dans une première instance, on demandait la rescision d’un acte de partage pour cause de lésion. Le procès fut terminé par une transaction. Longtemps après, on demanda la nullité de l'acte comme contenant aliénation d’un immeuble dotal. On opposa la chose jugée. Y avait-il cause nouvelle ou moyen nouveau? Dans notre opinion, la question ne peut pas même être posée. La cour de cassation décida qu’il y avait cause nouvelle, et partant pas de chose jugée, mais sans motiver sa décision (1). Jusqu’ici nous n’avons pas encore rencontré un seul arrêt de la cour de cassation qui fût motivé en matière de cause : faut-il s’étonner si les plaideurs soutiennent des choses insoutenables?

Y a-t-il identité de cause entre une demande fondée sur la nullité du consentement et la demande fondée sur la lésion? Yoilà une de ces questions qui ne devraient pas être portées devant les tribunaux : le langage même de la loi, comme le dit la cour de Chambéry, proteste contre l’identité de deux causes qui sont régies par des principes essentiellement différents. Ce qui, dans l’espèce, prêtait à quelque apparence de doute, c’est que, dans l’instance en nullité, il avait été parlé de lésion ; mais il ne suffit pas que l’on parle d’une cause pour qu’il y ait décision et même débat ; on ne débat réellement que ce qui fait l’objet des conclusions, et les conclusions ne portaient pas sur la rescision pour cause de lésion (2).

Y a-t-il identité de cause entre une demande en révocation d’une donation fondée sur la survenance d’enfant et la demande en réduction pour fournir la réserve? S’il y avait un principe arrêté sur la cause, la question que nous venons de poser n’aurait certes pas divisé une cour d appel et la cour de cassation. La survenance d’un enfant anéantit la donation, en la révoquant de plein droit ;tan-

fb îtejet, 15 juin 183 1 (Dalloz, au mot Contrat d- mariage, n° (2) Chambéry, 31 août 1861 (Dalloz, 1862, 2, 159)

DR LA CHOSE JUGÉE

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dis que la réduction suppose que la donation existe. Ainsi la différence est radicale. Sans doute l’effet peut être le , même, au moins quant à la propriété ; on en concluait que dans les deux procès il s’agissait d’un combat de propriété.Voilà un de ces mots qui tiennent lieu d’idées et de principes. La propriété peut être contestée pour bien des causes : est-ce à dire que toutes ces causes se confondent et n’en forment qu’une seule, parce qu’elles impliquent toutes un combat de propriété? S’il en était ainsi, il faudrait effacer de l’article 13511a seconde condition exigée pour qu’il y ait chose jugée, car il y aurait toujours identité de cause (i).

Nu 4. ACTIONS DIVERSES DÉCOULANT D’UNE MÊME CAUSE.

81. Les auteurs posent encore comme principe que lorsque deux actions principales découlent concurremment d’une seule et même cause, le jugement intervenu sur l’une d'elles a l’autorité de la chose jugéë relativement à l’autre, lors même que cette dernière est plus étendue, ou qu’elle est formée dans un but ou dans un intérêt différent (2). Ce principe est emprunté, au droit romain. Pothier l’enseigne; l’exemple qu’il donne fait comprendre le principe et le justifie. Quand la chose vendue est infectée d’un vice rédhibitoire, l’acheteur a deux actions : l’açtion rédhibitoire proprement dite, par laquelle il demande la résolution de la vente et, par suite, la restitution du prix et des dommages-intérêts s’il y a lieu ; l’action appelée quanti minoris , par laquelle l’acheteur ne demande pas la résolution de la vente, mais seulement la restitution d’une partie du prix, à raison de la moins-value que les vices donnent à la chose vendue. L’acheteur a le choix entre les deux actions (art. 1644); mais s’il s’est décidé pour l’action quanti minoris et s’il a échoué, peut-il encore demander la résolution de la vente? Non, dit Pothier, il y a chose jugée, quoique la seconde demande ait un

(1) Cassation, 5 juin 1821, et sur renvoi Bourges, 11 décembre 1821 (Dalloz, au mot Chose jugée, ri0 202, 1°).

(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 501 et note 81, S "09.

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autre objet que la première; l’action est différente, mais, dans la seconde aussi bien que dans la première, il s’agit de savoir s’il y a un vice rédhibitoire et si le vendeur en est garant. Or, le premier juge a décidé qu’il n’y avait pas de vice rédhibitoire et que le vendeur n’était pas garant; donc l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’un second juge décide qu’il y avait un vice rédhibitoire et que le vendeur en était garant. Ainsi les deux actions se confondent en une seule et même cause, donc il y a chose jugée (1).

Nous admettons le principe, parce qu’il découle de l’essence de la chose jugée. La présomption de vérité a pour but de maintenir l’autorité dont doivent jouir les jugements; il faut donc éviter que ce qui a été jugé soit remis en question. Or, dans l’espèce, on remettrait en question ce que le premier juge a décidé, si l’on permettait à l’acquéreur d’intenter l’action enrésolution après avoir échoué sur l’action quanti minoris; il ne ferait que changer le nom du débat, mais le débat serait identique. Cela est décisif ; peu importe que le résultat des deux actions diffère, elles n’en procurent pas moins la même utilité au demandeur ; d’ailleurs ce n’est pas l’avantage résultant de la demande qu’il faut considérer, c’est le motif juridique qui fait l’objet du débat, et ce motif est le même.

Toullier donne une autre explication; il rattache le principe à la théorie des causes prochaines et éloignées. « La cause de la seconde action, dit-il, causa prqxima actionis , est la même que celle de 3a première (2). » Si telle était la vraie raison du principe, nous devrions le rejeter. Mais Toullier est le seul auteur qui justifie un principe vrai par cette mauvaise raison. Le principe de l’unité de cause, malgré la diversité des actions, découle de 1 essence même de la chose jugée, comme nous venons de le dire; et c’est dans le seiA de la théorie de la chose jugée qu’il faut l’entendre. Cette remarque n’est pas sans importance. La règle n’est pas absolue; il y aura iden-

(1) Pothier, Des obligations , n° 898.

(2) Toullier, t. V, 2, p. 134, n° 163.

DE LA CHOSE JUGÉE

tité de cause quoiqu’il y ait diversité d’actions, si réellement c’est la même question qui est débattue dans les deux instances; tandis qu’il n’y aura pas. cause identique si l’objet du débat est différent.

82. Le vendeur de choses mobilières a l’action en résolution ; il a aussi l’action en payement du prix garantie par un privilège. Pour assurer l’exercice de ces droits, la loi lui permet de revendiquer la chose vendue dans la huitaine de la livraison. La résolution et la revendication sont deux droits qui naissent de la même cause, le défaut de payement du prix. On suppose que le vendeur échoue dans la revendication : peut-il encore exercer la résolution, ou y a-t-il chose jugée? Sous l’empire du code civil, il a été jugé qu’il y avait chose jugée, parce que les deux actions ont le même objet (1) ; la cour de cassation veut dire la même cause ; il importe de se servir des termes légaux dans une matière aussi difficile. La décision de la cour n’est pas vraie d’une manière absolue, et il est encore moins vrai de dire, comme le fait l’arrêtiste, que la revendication est une sorte de résolution , ce qui impliquerait que le jugement sur la revendication a nécessairement l’autorité de la chose jugée sur la résolution. La loi elle-même nous dit ce que c’est que la revendication ; on ne peut pas même dire que ce soit une action judiciaire, c’est une saisie qui a pour but d’empêcher la revente; tandis que la résolution doit être demandée en justice. Ces deux droits diffèrent aussi quant à leurs effets : la résolution résout la vente, la revendication met seule- . ment la chose dans la main du vendeur, sauf à lui à demander ensuite soit le payement du prix, soit la résolution du contrat. Enfin les conditions des deux droits diffèrent : la loi exige pour la revendication des conditions spéciales quelle ne prescrit pas pour l’action en résolution (2). Ce dernier point est très important au point de vue de la chose jugée. Si le premier juge a décidé qu’il n’y a pas lie-u à la revendication, parce que la vente a

(1) Rejet, 19 avril 1836 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 209).

(2) Code civil, art. 2102 4°, et loi hypothécaire belge, article 20, n° 5.

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été faite avec terme, y aura-t-il chose jugée quant à la résolution? Non, certes, car la résolution peut être demandée, qu’il y ait terme ou non. De là suit que l’objet du débat n est pas le même dans les deux instances : dans la première, il s’agit de savoir si la vente est à terme ou sans terme; dans la seconde, le débat porte uniquement sur le défaut de payement du prix, car c’est la seule condition requise pour qu’il y ait lieu à la résolution de la vente. L’objet du débat n’étant pas le même dans les deux instances, il n’y a pas chose jugée. Dans l’espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation, il y avait chose jugée; car le premier juge avait décidé en fait que le vendeur avait renoncé à son action en résolution : dès lors le second juge ne pouvait plus admettre la résolution, la chose demandée dans la seconde instance ayant été abjugée au demandeur. Tout dépend de ce qui a fait l’objet du débat (1). D’après notre loi hypothécaire, il y a encore une autre distinction à faire, elle déroge au code civil en disposant que la déchéance de l’action revendicatoire emporte celle de l’action en résolution à l’égard des autres créanciers; d’où suit que si le premier juge a décidé que le vendeur est déchu de son droit de revendication, il y a chose jugée quant à la résolution, bien entendu si les parties sont les mêmes dans les deux instances. Nous reviendrons sur cette innovation au titre des Hypothèques.

83. Dans le cas d’éviction partielle, l’acheteur a deux actions : il peut demander la résolution de la vente ou le remboursement de la valeur de la partie dont il se trouve évincé ; mais le droit de résoudre la vente ne lui appartient que dans le cas où la partie dont il est évincé est de telle conséquence, qu’il n’eût point acheté sans cette partie (art. 1636 et 1637). Par une première action, il demande la résiliation de la vente, il échoue : y a-t-il chose jugée si, dans une seconde instance, il demande le remboursement d’une partie du prix? On ne peut pas répondre d’une manière absolue qu’il y a ou qu’il n’y a pas chose jugée(2);

(1) Comparez Larombière, t. V, p. 259, 73 (EM. B., t. III, p. 252b

(2) Aubry et Rau, t, VI, p, 501 et note 85, § 769.

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tout dépend de la question qui a été débattue devant le premier juge. Lorsque le débat a porté sur le point de savoir si la partie dont l’acheteur a été évincé est de telle conséquence qu’il n’eût point acheté sans cette partie, et si le juge décide qu’il n’y a pas lieu de résilier la vente, parce que l’acheteur aurait acheté quand même cette partie eût manqué, il n’y a pas chose jugée en ce qui concerne le remboursement de la valeur de la partie dont l’acheteur a été évincé, car l’objet du débat n’est pas le même, quoique la seconde action naisse de la même cause que la première, l’éviction partielle. Il n’y aura chose jugée que si l’objet du débat est identique. C’est une conséquence des principes généraux qui régissent la chose jugée, et c’est dans la limite de ces principes qu’il faut entendre la règle que la cause est identique quand deux actions procèdent de la même cause (1).

84. Il va sans dire que le principe n’est plus applicable si les deux actions qui appartiennent à une personne sont fondées sur des causes différentes, quoique relatives au même objet. Dès que la cause n’est plus la même, il ne peut être question de chose jugée. Comment saura-t-on que les deux actions procèdent de causes diverses ou d’une seule et même cause? Ce sont toujours les principes généraux qui décident la difficulté. Il faut voir quel est l’objet du débat et ce que le premier juge a décidé. Le propriétaire d’un immeuble en demande la restitution en se fondant sur une convention d’antichrèse; il échoue. Il intente ensuite une action en revendication : y a-t-il chose jugée? Non ; la première action était personnelle, elle procédait du contrat, la seconde est réelle. Le premier juge, en décidant qu’il n’y avait pas antichrèse, n’a pas décidé la question de propriété, elle ne lui a pas été soumise. Donc la question reste entière : le second juge peut décider que le demandeur est propriétaire sans se mettre en contradiction avec le premier jugement; c’est dire qu’il n’y a pas chose j ugée (i).

(1) Larombière, t. V, p. 258, n° 72 (EJ. B., t. III, p, 251),

(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 501 et note 86, § 769.

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