N° 5. DES CAUSES POSTÉRIEURES AO JUGEMENT
85. Le jugement a-t-il l’autorité de là chose jugée quant aux causes qui naissent postérieurement au jugement? La négative n’est pas douteuse, elle résulte du fondement sur lequel repose la présomption de vérité attachée à la chose jugée. Il est probable que le premier juge a bien jugé, car il a entendu les parties, et la question a été débattue devant lui en tous sens. Cela suppose que la cause, le motif juridique sur lequel la demande est basée, existait au moment où l’action a été poursuivie; il est impossible que le juge décide d’avance un débat qui n’est pas né : le juge statue sur des faits accomplis, et non sur l’avenir. Cela paraît si évident que l’on est porté à croire que la difficulté ne peut pas se présenter. Toutefois elle se présente assez souvent en matière de dommages-intérêts. La raison de décider résulte des principes que nous venons d’exposer : dès que la question n’a pas été débattue devant le premier juge, il est impossible qu’il l’ait décidée ; donc il n’y a pas chose jugée (i).
86. Le propriétaire d’une maison exhausse le mur mitoyen qui sépare sa propriété de celle de son voisin. Celui-ci demande la démolition des travaux avec dommages-intérêts, en se fondant sur une servitude dont le mur était grevé, d’après lui. La cour de Paris ordonna que les travaux fussent démolis; mais elle refusa d’allouer des dommages-intérêts, attendu que la démolition ordonnée serait une réparation suffisante du préjudice causé. Postérieurement le demandeur fut lui-même actionné par un de ses locataires qui réclamait une diminution de loyers à raison de la privation d’air et de lumière résultant, à son détriment, des travaux d’exhaussement. Le propriétaire appela son voisin en garantie. Cette demande fut rejetée par le premier juge, qui condamna le bailleur à 300 francs de dommages-intérêts sans lui don-
(1) Larombière, t. V, p. 254, n° 64 (Ed. B., t. III, p. 249) Voyez la jurisprudence dau6 le Répertoire de Dalloz, u" 215.
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ner de recours; le tribunal se fondait sur le considérant de l’arrêt qui avait décidé que la démolition des travaux serait une réparation suffisante du préjudice causéet qui, pour Ce motif, avait refusé d’allouer des dommages-intérêts. Sur l’appel, la cour de Paris décida qu’il n’y avait pas chose jugée. Dans le premier procès, le propriétaire demandait contre son voisin la réparation du préjudice direct dont il souffrait lui-même à titre dë propriétaire, tandis que, dans le second procès, le demandeur agissait comme bailleur. C’était une cause nouvelle sur laquelle le premier juge n’avait pas statué et n’avait pu statuer, puisqu’elle n’existait point lors du procès : le dommage, il est vrai, existait, mais il n’y avait pas d’action du locataire à raison de ce dommage; donc le bailleur n’aurait pas même pu réclamer. Sur le pourvoi, la cour de cassation dit très-bien que l’arrêt dont on induisait la chose jugée n’avait rien préjugé et n’avait pu rien préjuger sur l’objet d’une autre instance dont la cour de Paris n’était pas saisie (i).
87. Le demandeur réclame des dommages-intérêts pour le cas où le défendeur n’exécuterait pas le jugement dans un certain délai. Tout en lui donnant gain de cause, le tribunal refusa d’allouer des dommages-intérêts éventuels. Les prévisions du demandeur se réalisèrent; les défendeurs, par un mauvais vouloir concerté, paralysèrent l’effet des condamnations prononcées contre eux. Nouvelle demande en dommages-intérêts. On opposa la chose jugée. La cour de cassation répond, et la réponse est péremptoire, que le second arrêt prononçait sur des faits postérieurs au premier et n’avait pas, par conséquent, violé l’autorité de la chose jugée (2).
ARTICLE 3. Mêmes .partie*,
88. L’article 1351 exige une troisième condition pour qu’il y ait chose jugée : « il faut que la demande soit entre
(1) Rejet, 5 février 1868 (Dalloz 1868, 1,348).
(2) Rejet, 12 avril 185Q (Dalloz, 1856, 1, 260).
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les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. ?» C’est un vieil adage que la chose jugée ne profite pas aux ticr? et ne leur nuit point. L’article 1165 établit le même principe quant aux conventions: elles n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent point. On dit d’ordinaire que les jugements sont aussi des conventions, et on fonde sur cette analogie le principe d’après lequel la chose jugée n’a d’effet qu’entre les parties qui sont en cause (i). A vrai dire, l’analogie est une comparaison plutôt qu’une raison. Ce n’est pas le consentement des parties qui fait l’essence du jugement, c’est l’exercice du pouvoir souverain que la nation délègue aux tribunaux. Et il est aussi de l’essence du pouvoir judiciaire que ses décisions n’aient d’effet qu’entre les parties qui sont en cause. Le jugement qui alloue les conclusions de l’une des parties rejette celles de l’autre ; cela suppose que le juge a entendu les deux parties et qu’elles ont pu faire valoir leurs raisons. Tout jugement implique donc que le juge prononce en connaissance de cause; dès lors il ne peut avoir aucun effet à l’égard de ceux qui n’ont pas figuré au procès, le juge ne fait que déclarer quels sont les droits des parties ; pour les déclarer, il doit les connaître; et comment connaîtrait-il des droits contestés alors que ces droits n’ont pas été débattus devant lui (2)$ Ce principe est si naturel que l’on ne comprend pas que des magistrats l’aient méconnu. Le cas s’est cependant présenté. Le dispositif d’un jugement rendu en 1831 prononçait des condamnations contre une personne dont il n’indiquait ni les prénoms, ni la profession, ni la demeure ; l’arrêt attaqué faisait application de ce dispositif à un individu mort depuis 1808, et ses enfants n’avaient jamais figuré dans l’instance; leurs noms ne se trouvaient pas dans les qualités du jugement, ce qui prouve qu’ils n’avaient pas été assignés. La chose jugée leur était donc complètement étrangère. C était une méprise du juge.
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 629, n° 328 bis XIV. Aubry et Rau, t. VI. p. 482, note 18, § 769.
(2) Larumbiére, t. V, p. 278, 90 (Ed. B., t. III, p. 259).
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Pour excuser la cour, on alléguait quelle n avait eu connaissance que des motifs et du dispositif du jugement. L’objection, dit la cour de cassation, est inadmissible; car le devoir des magistrats, lorsqu’ils déclarent qu’un jugement a acquis l’autorité de la chose jugée, était de le vérifier en son entier et dans chacun de ses éléments (1).
89. Ce qui a parfois trompé les magistrats, c’est que la question débattue dans les deux procès est identique, en ce sens quelle dépend d’une même cause, quelle se décide par les mêmes moyens; de sorte que le second juge, si on lui soumettait la question, devrait la décider dans le même sens que le premier; de là on induit qu’il est inutile que la contestation soit portée devant lui. Des hommes de loi ne devraient pas s’arrêter devant de pareilles considérations. Pothier a pris la peine de les réfuter, et les jurisconsultes romains en avaient déjà fait la remarque. J’ai donné en dépôt une somme de 12,000 fr. à un ami ; il meurt laissant trois enfants. La dette se divise entre eux, je poursuis l’un des héritiers : le juge, dit Pothier, ne faisant pas assez d’attention aux preuves que le demandeur allègue, donne à l’héritier congé de la demande. J’agis ensuite contre les deux autres héritiers. Peuvent-ils m’opposer la chose jugée? Non, car ils ne peuvent pas invoquer contre moi un jugement où ils n’ont pas été parties; si le jugement m’avait été favorable, il ne leur aurait pas nui, il ne peut leur profiter s’il m’est défavorable. Cependant la question débattue dans le second procès est la même que celle qui a été jugée contre moi par le premier juge ; elle dépend de la même^cause, car ma seconde demande, de même que la première, est fondée sur le dépôt que je prétends avoir fait. Mais les personnes sont differentes, ce qui empêche l’autorité de la chose jugée. Il faut ajouter, avec Pothier, que 1 objet de la seconde demande est différent, quoique la cause soit identique. En effet, qu’ai-je demandé dans la première instance ? Le tiers de la somme de 12,000 francs que je
(1) Cassation, 4 août 1845 (Dalloz, 1846, 4, 65j.
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prétends avoir confiée au défunt. Qu’est-ce que je demande dans la seconde instance? Un autre tiers, ou deux autres tiers. Or, chacun de ces tiers forme une dette différente, car, par suite de la division de la dette, il y a autant de dettes que d’héritiers (i).
90. Une espèce analogue s’est présentée devant la cour de cassation. L’un des héritiers demande et obtient l’annulation d’un testament pour cause de suggestion et de captation. Cet arrêt n’avait d’effet qu’à l’égard de l’héritier demandeur, il ne profitait pas aux autres héritiers qui n’avaient pas été parties en cause. De là suit que le légataire universel institué par le testament annulé conservait son droit à l’hérédité pour la part des héritiers qui n’avaient pas figuré au procès; donc il avait le droit de partager les biens avec celui des héritiers qui avait fait annuler le testament. Cette conséquence, très-juridique, est très-choquante. Le premier juge et la cour d’appel se refusèrent à l’admettre. Des héritiers légitimes étaient exclus par un légataire dont le legs avait été annulé, et ce prétendu légataire partageait l’hérédité avec celui qui l’avait fait exclure! Pour partager, il faut avoir un titre, dit la cour de Bourges : et quel est le titre du légataire? Un titre qu’un arrêt souverain a brisé. Quant aux héritiers légitimes, ils n’ont pas de justification à faire, leur droit résulte de la loi. La cour oubliait que si le titre du légataire était brisé, il ne Fêtait qu’en vertu d’un jugement, et que ce jugement ne pouvait être invoqué par les héritiers qui n’y avaient pas été parties. Chacun des héritiers n étant héritier que pour sa part, le droit de l’un était différent du droit de l’autre; donc il ny avait pas chose jugée à l’égard de ceux qui ne figuraient pas au procès. On pouvait appliquer, à la lettre, la doctrine de Pothier; c’est ce que la cour de cassation fit en cassant l’arrêt de Bourges.
Dans la même espèce, il se présentait une autre difficulté qui reçut la même solution, étrange pour les per-
(1) Pothier, Des obligations, n'J 000. Toullier, t. Y, 2, p 164, n° 195. Duranton, t. XIII, p 548, n° 515,
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sonnes qui ignorent le droit, mais parfaitement juridique au point de vue des principes qui régissent la chose jugée.
Le légataire universel détenait comme locataire verbal un immeuble de la succession. Après l’annulation du testament, les héritiers poursuivent contre lui le payement des loyers et, à défaut de payement, la résolution du bail. Le légataire opposa le testament aux héritiers qui n’en avaient pas demandé l’annulation. Il n’y avait rien à répondre à cette fin de non-recevoir, cependant la cour de Bourges la rejeta. Que dit-elle pour échapper à l’artiticle 1351? Que les héritiers légitimes n’agissent point en vertu de l’arrêt qui avait annulé le testament, qu’ils agissent en vertu de la loi et qu’ils ne peuvent être écartés qu’en vertu d’un titre non attaqué, émané de la volonté sincère du défunt. Or, continue la cour, le légataire ne peut pas opposer un titre de cette nature, puisque le testament dont il se prévaut a été annulé comme frauduleux. Oui, le testament était annulé; mais à l’égard de qui? Au profit de l’héritier qui avait agi, et pour sa part héréditaire; il subsistait à l’égard des autres héritiers, et pour leur part. La cour cherche vainement à échapper à cette conséquence en imaginantune indivisibilité dans une matière essentiellement divisible. Elle dit que l’annulation avait été prononcée par des motifs généraux et, en quelque sorte, d’ordre public, et elle en conclut que la décision est essentiellement indivisible de sa nature. C’est se payer de mots. Qu’importaient les motifs pour lesquels le testament avait été annulé? Il s’agissait de savoir si le droit d’hérédité est un droit indivisible, et une pareille question ne devrait pas même être faite par un magistrat. La cour de cassation cassa l’arrêt pour violation de l’article 1351 (î). C’était une de ces décisions inspirées par l’équité et que les juges cherchent à colorer par des raisons juridiques qui ne supportent pas le moindre examen. L’équité ne l’emporte jamais sur le droit; et, dans les -
(1) Cassation, 10 août 1858, deux arrêts (Dalloz, 1858, 1, 365, 366). Comparez les arrêts rapportés rar Dalloz au mot Chose jugée , n° 201.
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pèce, le légataire pouvait aussi invoquer 1 équité; son droit n’avait pas été attaqué par les héritiers, il devait donc être maintenu contre eux.
91. Les principes ne souffrent aucun doute. Mais les interprètes les oublient parfois. On a prétendu que l’article 800 dérogeait à l’article 1351; nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions (î).
C’est surtout en matière d état que les effets de la chose jugée paraissent parfois choquants. On a essayé d’y échapper, mais en vain. L’article 1351 s’applique aux questions d’état, aussi bien qu’aux questions dé droits patrimoniaux. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de la Paternité et de la Filiation (2).
Si des cours s’y sont trompées, c’est quelles ont méconnu l’une des faces du principe établi par l’article 1351. La loi attache une présomption de vérité aux jugements, mais la vérité judiciaire diffère de la vérité morale ; celle-ci est essentiellement absolue, tandis que la vérité résultant des décisions judiciaires est essentiellement relative. Si un héritier attaque un testament pour cause de captation et le fait annuler, il sera vrai, à l’égard de cet héritier, que le testament n’est pas l’expression de la volonté sincère du défunt; mais cela n’est pas vrai à l’égard des héritiers qui n’ont pas été parties en cause. A leur égard, le testament conservera ses effets aussi longtemps qu’il n’aura pas été annulé. S’ils en poursuivent l’annulation, le second juge pourra décider qu’il n’y a pas de captation : il y aura contradiction entre la seconde décision et la première, l’une des deux est erronée, cependant chacune conservera son effet et sera présumée vraie. Ces contradictions sont choquantes, mais il ne faut pas perdre de vue quelles sont le résultat d’un droit précieux, sans lequel il n’y aurait plus de justice, sans lequel la société n’aurait plus de raison d’être, le droit de défense. Le légataire, dans l’espèce, n’a pas pu faire valoir ses droits contre les héritiers qui n’ont pas attaqué le testament; dès lors il serait injuste
(1) Voyez le tome IX de mes Principes , p. 456, n° 391.
(2) Voyez le tome III de mes Principes , p. 574, n° 458, p. 581, n° 163, et
I)E LA CHOSE JUGÉE
de lui opposer une fin de non-recevoir et de l’empêcher de soutenir la validité du testament contre ces héritiers ; ce serait un déni de justice, et ce mal est bien plus grand que celui qui peut résulter de la contradiction de deux décisions judiciaires (1).
N° 2. QUAND LES PARTIES SONT-ELLES LES MÊMES 9 I. Qui est partie.
92. On pose comme principe que pour être partie il faut avoir pris des conclusions et avoir eu à répondre à des conclusions adverses. Celui qui ne prend pas de conclusions reste étranger au débat, dit-on ; il ny a pas de contestation à son égard ; on ne peut donc pas dire qu’il y ait jugement ni, par conséquent, chose jugée (2). Ce principe est très -contestable. Si l’on ne peut pas opposer la chose jugée à ceux qui n'ont pas été parties en cause, c’est parce qu’ils n'ont pu soutenir leur droit ; mais s’ils y ont été appelés et s’ils ont négligé de prendre des conclusions, ils ne peuvent pas se plaindre, il ne tenait qu’à eux de défendre leur droit, ils ont négligé de le faire ; ils doivent supporter les conséquences de leur négligence. L’esprit de la loi demande qu’on puisse leur opposer le jugement * qui est rendu, quoiqu’ils n’aient pris aucune part au litige. La loi veut que les procès aient une fin; c’est pour n’être pas exposées à renouveler un débat que les parties y appellent ceux qui pourraient avoir intérêt à contester la décision; s’il dépendait de ceux qui sont mis en cause de ne pas intervenir au débat, en s’abstenant de prendre des conclusions, le but que le législateur a eu en vue ne serait pas atteint.
Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens. Elle a décidé qu’un jugement a l’autorité de chose jugée contre toute partie appelée dans l’instance, alors même qu’il serait intervenu sur un débat auquel elle est demeurée étrangère; étant présente au procès ou appelée, c’est à
(1) Comparez Toullier, t. V, p. 199, n° 234.
(2) La rombière, t. V, p.321, n° 142 (Ed. B.f t. III, p. 276).
]2? OBLIGATIONS
elle de faire valoir ses moyens, si elle veut empêcher qu’on ne lui oppose le jugement qui interviendra (i).
03. Faut-il que l’on figure personnellement dans un procès pour que l’on y soit partie? On est partie dans un procès, non-seulement quand on y a figuré en personne, mais aussi quand on y a été représenté par ceux qui y ont figuré. Le principe n’est pas douteux, mais il y a de grandes difficultés sur le point de savoir dans quels cas on est représenté dans un procès par ceux qui y figurent personnellement.