‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 16 sur 188 · DES SUCCESSEURS UNIVERSELS · texte numérisé non relu

DES SUCCESSEURS UNIVERSELS

94. Parmi les successeurs universels, il y en a qui représentent la personne du défunt et la continuent ; les héritiers légitimes et les légataires universels, quand ils ont la saisine, ne font qu’une même personne avec le défunt; donc quand leur auteur figure dans un procès, euxmêmes sont censés y figurer; par suite, tout ce qui est jugé avec leur auteur est jugé avec eux. Il en est de même des successeurs universels qui sont simples successeurs aux biens ; tels sont les successeurs irréguliers, les légataires universels non saisis et les légataires à titre universel; quant aux donataires universels ou à titre universel, ils sont assimilés aux légataires. Quoique ne représentant p^ la personne du défunt, ils succèdent à ses droits et à ses obligations, peu importe qu’ils résultent d’un jugement ou d’une convention. Donc le jugement rendu contre leur auteur peut leur être opposé, et si le jugement lui est favorable, ils peuvent s’en prévaloir (2).

95. Que faut-il décider des héritiers bénéficiaires? L acceptation sous bénéfice d’inventaire n’empêche pas les héritiers de représenter le défunt. Quant aux droits du défunt, il n'y a aucune différence entre les héritiers

0) Rejet, 21 mai 1855 (Dalloz, 1856, 1, 258).

(2) Coi met de Santerre, t. V, p. 630, n° 328 bis XV.

DE LA CHOSE JUGÉE

bénéficiaires et les héritiers purs et simples. Donc si le jugement est favorable à leur auteur, il est certain que les héritiers bénéficiaires en profitent. Que si le jugement a été rendu contre leur auteur, les héritiers bénéficiaires succèdent aussi aux obligations qui en résultent; mais, à la différence des héritiers purs et simples, ils n’en sont tenus que jusqu’à concurrence de leur émolument. C’est l’application du principe que nous avons établi en traitant du bénéfice d’inventaire (1).

96. Quand on dit que les successeurs universels sont représentés par leur auteur, on suppose qu’ils n’ont d’autres droits que leur auteur; mais s’ils ont des droits à eux personnels, il va sans dire qu’ils les peuvent exercer sans qu’on puisse leur opposer les jugements rendus avec le défunt. Nous en avons vu un exemple en traitant de la réduction; les héritiers attaquent, dans ce cas, les actes faits par leur auteur; dès lors on ne peut plus dire qu’ils agissent eomme représentants du défunt et, par suite, ils ne sont pas liés par les jugements rendus avec lui, car ils n’y ont pas été parties.

Il faut aussi appliquer aux successeurs universels les principes qui régissent la chose jugée. Pour que l’on puisse opposer aux héritiers les jugements rendus avec le défunt, la chose qu’ils demandent doit être la même, ainsi que la cause; sinon, il ne saurait être question de chosejugée. Une mère fait le partage de ses biens entre ses trois enfants. Plus tard, la mère revendique contre quelquesuns des enfants huit pièces de terre par eux possédées. Un arrêt de la cour d’Orléans rejeta la demande, par le motif que la mère s’était dépouillée de tous ses biens sans distinction; la cour maintint, en conséquence, les défendeurs dans la propriété des héritages revendiqués, comme faisant partie des immeubles partagés et compris dans le lot des défendeurs. Postérieurement les autres enfants demandèrent contre eux un supplément de partage de quatorze pièces de terre, parmi lesquels figuraient les huit héritages, objet du premier procès. On leur opposa,

(1) Duranton, t. XIII ;p. 535; n° 502, et tous les auteurs.

OBLIGATIONS

quant à ces huit pièces, la chose jugée. La cour d'Orléans l’admit. Pourvoi en cassation. La cour décida qu’il n’y avait pas chose jugée. En effet, l’objet des deux demandes n’était pas le même. Dans la première instance, la mère revendiquait les huit héritages comme n’ayant pas été compris dans le partage quelle avait fait de ses biens ; il s’agissait donc de l’interprétation que l’acte de donation devait recevoir à l’égard de la mère donatrice. Dans la seconde instance, il s’agissait du partage de ces biens entre les enfants : étaient-ils indivis? ne letaient-ils pas? C’était une autre demande qui n’avait pas été soumise au premier juge et qu’il n’avait pas pu décider (1).

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