I. La règle
356. Conditions requises pour qu’il y ait lieu à la répétition dans le cas de l’article 4377,
357. Le tiers qui paye pour le compte du débiteur lie peut pas agir en répétition contre
le créancier lorsque son recours contre le débiteur est inefficace, p. 379.
358. Il en est de même si le tiers qui paye est subrogé par convention ou par la loi,
et que l’hypothèque vienne à tomber par l’éviction que subit le débiteur, p. 3S0.
359. 11 n’y a pas lieu à répétition quand un acquéreur paye son prix aux créanciers
délégués ou colloqués et qu’il est obligé ensuite de payer un créancier qui primait les créanciers auxquels le prix a été payé, p. 381.
360. En est-il de même si l’adjudicataire sur expropriation forcée paye son prix aux
créanciers colloqués, et si ensuite l’adjudication est résolue par suite de l'exercice de 1 action résolutoire dun vendeur non payé?p. 382.
361. Quid si le délégué paye au délégataire, se croyant par erreur débiteur du délégant?