‹ Principes de droit civil T. 20Chapitre 18 sur 188 · Les lois qui ont été portées en Belgique et en · texte numérisé non relu

Les lois qui ont été portées en Belgique et en

(1) Pothier, Des obligations, n0s 902-904. Toullier, t, V, 2, p. 168, n° 199 et tous les auteurs. La 'jurisprudence est dans le même sens. Voyez Dalloz au mot Chose jugée, nos 245 et 246. Il faut ajouter Liège, 18 février 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 59). Rejet delà cour de cassation de Belgique, 23 avril 1847 (Pasicrisie, 1847, 1, 268).

OBLIGATIONS

France sur la transcription ont apporté une modification au principe que nous venons deformuler d’après Pothier. Sous l’empire du code civil, la propriété se transférait à l’égard des tiers, comme entre les parties, par le seul effet du contrat ; donc, en ce qui concerne la chose j u gée , l’acquéreur qui voulait se prévaloir de son acte de vente comme étant antérieur à un jugement n’avait qu’à prouver cette antériorité, c’est-à-dire que l’acte avait acquis date certaine avant le jugement en vertu de l’article 1328. Les lois nouvelles exigent la transcription de l’acte translatif de propriété pour qu’il puisse être opposé aux tiers (1). Il suit de là que l’acquéreur doit faire transcrire l’acte de vente avant l’introduction de la demande en revendication, pour qu’il soit censé être partie dans le jugement qu’il invoque; tant qu’il n’a pas transcrit, son auteur seul est considéré comme propriétaire à l’égard des tiers; lui seul figure au procès, et il né peut être question de représenter un successeur qui, n’ayant pas transcrit son acte, est par cela même sans droit à l’égard des tiers.

99. Le même principe s’applique à la cession d’une créance. Si un jugement rendu contre le cédant déclare que la créance cédée n’existe pas ou est éteinte, il y a chose jugée à l’égard du cessionnaire quand l’acte de cession est postérieur au jugement. D’après le code civil, la cession doit être signifiée ou acceptée pour pouvoir être opposée aux tiers. Il n’y aura donc chose jugée à l’égard du cessionnaire que si la signification ou l’acceptation sont antérieures à l’introduction de l’instance (2). «Si la créance est garantie par un privilège ou une hypothèque, il faut de plus que l’acte de cession soit rendu public, conformément à l’article 5 de notre loi hypothécaire. Nous reviendrons sur les principes au titre des Hypothèques.

fOO. 11 a été jugé que le principe qui régit les ayants cause à titre particulier s’applique aussi au bail. La chose jugée entre le bailleur et le locataire principal peut-elle être opposée au sous-locataire dont le bail a date certaine

(1) Loi hypothécaire belge, article 1er. Loi française du 23 mars 1855. Aubry et Rau, t. VI, p, 482 suiv., note 22, § 769.

(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 483, note 23, § 769

avant le jugement? Non, dit la cour de Bruxelles. Le locataire principal s’est dessaisi de ses droits avant le jugement par la transmission qu’il en a faite à un sous-locataire; dès ce moment, il a perdu la faculté d’en disposer au préjudice du sous-locataire; celui-ci est, à la vérité, l’ayant cause du locataire principal, mais il ne lest que pour les actes ou jugements qui ont précédé son bail; quant aux actes et jugements postérieurs, ils ne peuvent pas lui être opposés (1). On voit que la cour applique, à la lettre, au bail ce que Pothier dit de la vente. Il y a un motif de douter très-grave ; la vente est un acte translatif de propriété, elle donne à l’acquéreur un droit dans la chose, tandis que le bail ne donne au preneur qu’un droit personnel; l’article 1743 déroge à ce principe, mais il n’en résulte pas que le droit de bail soit un droit réel. La difficulté est donc celle-ci : jusqu’où va l’innovation introduite par l’article 1743? Nous y reviendrons au titre du Bail .

fOl. On suppose que l’ayant cause a connaissance du . procès engagé depuis son acquisition entre le vendeur et un tiers sur la propriété de la chose. Il s’abstient d’y intervenir, il ne notifie pas son titre au tiers. Doit-il, à raison du seul fait de son silence et de son inaction, être considéré comme ayant été représenté dans l’instance par son auteur ? La négative est si évidente, que l’on ne concevrait pas même qu’elle fût mise en question, si ce n’était la tradition. Dans l’ancien droit, on admettait que le jugement rendu contre le vendeur postérieurement à la vente avait l’autorité de la chose jugée contre l’acquéreur' qui avait eu connaissance du procès. Cette jurisprudence était fondée sur des lois romaines, qui présumaient que l’ayant cause s’en rapportait à son auteur pour la défense de ses droits, au lieu d’intervenir lui-même dans l’instance pour les défendre (2). C’était présumer la. renonciation à un droit. Cela suffit pour rejeter l’ancienne doctrine sous l’empire de notre code. Quelle que soit l’autorité

fl) Bruxelles, 20 juin 1864 ( Pasicrisie , 1865, 2,385). (2) Merlin, Répertoire, au mot Tierce opposition.

obligations.

de la tradition en cette matière, on doit l’écarter alors qu’il s’agit d’une présomption contraire aux principes généraux de droit, car la renonciation ne se présume jamais. Il faudrait donc un texte formel pour que l’on pût admettre que l’ayant cause se soumet à un jugement où il n’a pas été partie (1).

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