nés CRÉANCIERS CHIROGRAPHAIRES
102. Les créanciers chirographaires sont aussi les ayants cause de leur débiteur. Néanmoins l’on admet qu’ils sont toujours représentés par leur auteur dans les procès où celui-ci figure, quand même que le titre de leur créance serait antérieur au jugement. Quelle est la raison de cette différence entre les créanciers personnels et les ayants cause qui ont un droit réel dans la chose? C’est précisément parcequeles créanciers chirographaires n’ont pas de droit réel sur les biens de leur débiteur, qu’ils sont liés par les jugements où leur débiteur est partie. Il est vrai que les biens du débiteur sont leur gage, mais en quel sens? C’est seulement quand le débiteur ne satisfait pas à ses engagements que les créanciers personnels T>nt une action sur ses biens, et ils ne peuvent saisir que les biens que leur débiteur possède au moment de la poursuite; n’ayant pas de droit réel, ils ne peuvent suivre entre les mains des tiers les biens que le débiteur a aliénés, alors même que ces biens lui auraient appartenu au moment où ils ont traité avec lui. Si les conventions par lesquelles le débiteur aliène ses biens peuvent être opposées à ses créanciers, à plus forte raison peut-on leur opposer les jugements par suite desquels le patrimoine du débiteur se trouve diminué; en ce sens, ils sont représentés par leur débiteur dans les instances judiciaires où celui-ci figure. Ils n’ont d’autres droits sur les biens du débiteur, que ceux qui lui appartiennent ; c’est dire qu ils doivent prendre le patrimoine du débiteur tel qu’il
Rau t VI, p. 483, note 25, § 769. Larombière, t. V, p. 292, n» 108 (Ed. B., t. III, p. 265). ’
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est au moment où ils agissent contre lui, qu’il soit diminué par des jugements ou par des conventions, peu importe. Ce que nous disons des, actes d’aliénation s’applique atout acte concernant le patrimoine du débiteur; les jugements qui reconnaissent à des tiers un droit de servitude, un usufruit, une hypothèque, un bail peuvent être opposés aux créanciers chirographaires, parce qu’ils y sont représentés par le débiteur (1).
103. Les créanciers chirographaires ne sont plus les ayants cause de leur débiteur lorsqu’ils attaquent un acte qu’il a fait en fraude de leurs droits. Ils agissent, en ce cas, en vertu d’un droit qui leur est personnel et qu’ils tiennent, non de leur débiteur, mais de la loi. Ce principe reçoit son application aux jugements. Quand le débiteur se laisse condamner par suite d’une collusion frauduleuse concertée avec un tiers, les créanciers chirographaires peuvent attaquer le jugement par la tierce opposition (2). On ne peut pas dire qu’ils sont représentés par le débiteur, quand celui-ci, au lieu de soutenir son droit, l’abandonne frauduleusement à un tiers ; loin de représenter ses créanciers, il est leur adversaire. Il va sans dire que c’est aux créanciers qui attaquent le jugement à prouver la fraude, car le concert frauduleux est le fondement de leur action; s’il n’y a pas de fraude ou, ce qui revient au même, s’ils ne parviennent pas à la prouver, le jugement peut leur être opposé, quelque préjudiciable qu’il leur soit (3).
404. Les créanciers sont-ils représentés par le débiteur dans un procès où il s’agit d’un droit de préférence qu’un tiers réclame sur le patrimoine du débiteur? Il y a sur cette question deux arrêts de la cour de cassation qui paraissent contradictoires, et la doctrine aussi est divisée. Ne faut-il pas distinguer si le débat s’agite entre créanciers chirographaires, ou si les créanciers sont hy-
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 483 suiv. , note 26. Marcadé, t. V, p. 192, n° XII de l’article 1351. Colmet de Santerre, t. V, p. 630, n° 328 bis XVI.
(2) Larombière, t. V, p. 298, n° 115 (Ed. B., t. III, p. 267). Rejet, chambre civile, 14 novembre 1853 (Dalloz, 1853, 1, 325).
(3) Bruxelles, 20 avril 182 6[Pasicrisie, 1826, p. 123),
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pothécaires? Quand ce sont des créanciers personnels qui contestent le droit de préférence qu’un jugement a reconnu à un tiers sur le patrimoine du débiteur, nous croyons qu’on peut leur opposer la chose jugée. Le débiteur peut consentir une hypothèque à leur préjudice ; s’ils Sont liés par la convention, pourquoi ne seraient-ils pas liés par un jugement qui reconnaît l’existence de la convention?. On objecte que les droits des créanciers entre eux sont des droits qui leur sont propres .et que le débiteur ne les représente pas à cet égard. Sans doute, les créanciers peuvent contester le droit de préférence que l’un d eux rélcame sur le gage commun, mais ils sont tenus de respecter les hypothèques que le débiteur a valablement consenties, et, par identité de motifs, ils sont liés par lès jugements qui reconnaissent un droit de préférence à l’un d’eux (1).
L’arrêt de la cour de cassation, que l’on oppose comme ayant décidé la question en sens contraire, statue sur une hypothèse différente. Il y est question de créanciers hypothécaires. La jurisprudence, comme nous allons le dire, admet que les créanciers hypothécaires sont représentés par le débiteur, sauf dans les cas où ils ont un intérêt personnel, différent de l’intérêt du débiteur. C’est dans un débat entre créanciers hypothécaires qu’a été rendu le dernier arrêt de la cour de cassation. II. décide donc une question spéciale, celle de savoir si les créanciers hypothécaires sont représentés par le débiteur lorsqu’ils ' ont des intérêts qui leur sont propres. Cette question est étrangère aux créanciers chirographaires. On n’a qu’à lire les motifs de l’arrêt pour s’en convaincre. « Le débiteur, dit la cour, ne peut, pas plus en plaidant qu’il ne le pourrait en traitant avec l’un de ses créanciers, 'priver les autres des garanties quü leur a données. » On suppose donc que les créanciers ont des garanties, c’est-à-dire un droit réel d’hypothèque que le débiteur ne peut leur enlever, pas plus par des jugements que par des coaven-
(1) Larombiêre, t. V, p. 299, n° 116 (Ed. B., t. III, p, 267). Rejet, 13 avril 1841 (Dalloz, au mot Chose jugée, n" 245).
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lions. Ce motif est certainement étranger aux créanciers chirographaires, car ils sont sans garantie aucune; une convention peut ies dépouiller de leur gage, un jugement le peut aussi, La cour de cassation conclut de là que « les Créanciers hypothécaires ont à la conservation de leur rang un intérêt personnel et distinct de celui de leur débiteur ; que, par suite, ils ne sont pas représentés par lui dans les procès où cet intérêt est en jeu (1). « Cette conclusion est aussi étrangère aux créanciers chirographaires que les considérants sur lesquels elle est fondée. Les créanciers chirographaires nont pas de rang qui leur soit garanti; ils n’ont qu’un simple droit de gage qui peut à chaque instant leur être enlevé ou être amoindri par les actes de disposition que fait le débiteur, donc aussi par les jugements où il intervient, car les jugements se confondent avec les conventions qu’ils ne font que reconnaître (2).
i. DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES.
f 05. Les créanciers hypothécaires sont-ils représentés par le débiteur? C’est une des questions les plus controversées de cette difficile matière. La jurisprudence, sauf quelques dissentiments, s’est prononcée pour l’affirmative. Les auteurs sont divisés. Un de nos meilleurs jurisconsultes, Merlin, a soutenu devant la cour de cassation l’opinion qui a triomphé dans la jurisprudence ; il l’a fait avec un tel ton de certitude qu’il va jusqu’à traiter l’opinion contraire d’absurde (3). Nous n’avons garde de rétorquer le reproche d’absurdité ; toutefois nous devons avouer que la question ne nous paraît pas même douteuse et nous n’hésitons pas à dire que l'opinion qui a pour elle l’autorité imposante de Merlin et de la cour de cassation est une inconséquence comme on en trouve
(1) Rejet, 20 juin 1854 (Dalloz, 1854, 1, 231).
(2) En sens contraire Aubry et Rau, t. VI, p. 483, note 26, § 769. Comparez un arrêt de cassation du 16 novembre 1874 rendu, sur le rapport d’Aubry (Dalloz, 1875, 1, 150).
(3) Merlin, Questions de droit, au mot Tierce opposition, § C'est aus.-u l'opinion de Proudhon, t. III, De l’usufruit, n08 1300- 1310.
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tant dans la matière de la chose jugée. M. Valette a le premier établi les vrais principes sur la question que nous allons examiner (1), et il l’a fait avec une telle évidence qu’il a entraîné tous les auteurs qui ont écrit depuis; la doctrine paraissait unanime quand M. Larombière est venu prendre parti pour la jurisprudence. Les questions de droit ne se décident pas par voie d’autorité ; la jurisprudence même n’est pas encore arrêtée, les cours d’appel résistent à la cour de cassation. Il y a une autorité plus grande que celle de la cour suprême, c’est celle de la tradition et des principes ; or, Pothier enseigne, sans manifester aucun doute, que les créanciers hypothécaires ne sont pas représentés par le débiteur (2), et les principes que tout le monde admet conduisent irrésistiblement à cette conséquence.
Si l’on ne savait pas que la question est si controversée, on s’étonnerait qu’elle le soit. Le principe concernant les ayants cause qui ont un droit réel dans la chose s’applique littéralement aux créanciers hypothécaires. On suppose que l’hypothèque est inscrite. Postérieurement un jugement rendu avec le débiteur décide que celui-ci n’est pas propriétaire; ce jugement a-t-il l’autorité de la chose jugée à l’égard du créancier hypothécaire? Il n’y aurait pas chose jugée, tout le monde en convient, si, au lieu d’une hypothèque, il s’agissait d’une servitude ou d’un usufruit. Y a-t-il une raison de cette différence entre les divers droits réels? Dans tous les cas il y a un ayant cause qui a un droit dans la chose, droit que son auteur ne peut lui enlever, ni par des conventions, ni par des jugements ; pourquoi donc le jugement a-t-il l’autorité delà chose jugée à l’égard du créancier hypothécaire, tandis qu'il ne peut pas être opposé à l’usufruitier? C’est que, dit-on, l’usufruit est un démembrement de la propriété, une aliénation partielle de la chose qui permet d’assimiler l’usufruitier à l’acquéreur; tandis que l’hypothèque
(1) Valette dans la Revue de droit français et étranger , t. I, 1844, p. 27. Comparez Aubry et Rau, t. VI, p. 484, note 28, et les autorités qu’ils citent.
(2) Pothier, Des obligations, Xka 904.
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n’est pas un démembrement de la propriété. Eh! qu’importe, quand même cela serait vrai ? Admettons que le débiteur conserve la plénitude de son droit de propriété, il peut disposer de la chose;' il l’aliène, est-ce qu’en disposant il peut porter atteinte à l’hypothèque qui grève la chose? Non; eh bien, ce qu’il ne peut faire par convention, il ne peut le faire par jugement : cela est décisif. Mais est-il bien vrai que l’hypothèque ne démembre pas la propriété? On le dit; les partisans mêmes de l’opinion que nous défendons l’admettent (1) ; ils ont tort de faire cette concession, car voici Larombière qui s’en empare et qui dit que le débiteur dont les biens sont grevés d’hypothèques n’en conserve pas moins tous les droits inhérents à la propriété (2). L’erreur est palpable, le contraire est écrit dans notre loi hypothécaire (art. 45) et la loi n’a fait que consacrer le principe élémentaire qui défend au débiteur et à tout détenteur de l’immeuble hypothéqué d’altérer le droit réel d’hypothèque par des actes quelconques qui diminueraient la garantie hypothécaire. Ce principe suffît pour décider la question : le débiteur ne peut faire aucun acte qui porte atteinte au droit du créancier hypothécaire, et ce qu’il ne peut faire par des conventions, il ne peut le faire par jugement, puisque les jugements ne font que déclarer ce qui a été convenu entre les parties.
On objecte que l’hypothèque ne peut être consentie que par celui qui est propriétaire de l’immeuble; or, le jugement décide que le débiteur n’est pas propriétaire, donc les hypothèques par lui consenties antérieurement au jugement doivent tomber. C’est très mal raisonner. Sans doute, celui qui n’est pas propriétaire ne peut pas consentir d’hypothèque, mais qu’est-ce qui prouve que. le débiteur netait pas propriétaire? Le jugement qui a évincé le débiteur. Et à qui ce jugement peut-il être opposé? A ceux qui y ont été parties. Et qui y est partiel Le créancier hypothécaire n’y figure point, et il n’y est pas représenté, donc le jugement n’a pas contre lui l’autorité de la chose jugée.
(1) Marcadé, t V, p. 193, n« XII de l’article 1351.
w Larombière. t. V, r ar>n, n* 117 (Ed. B., t. 111, p. 2G8).
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Merlin crie à l’absurde et Larombière renchérit sur ce reproche. Si, dit-on, les jugements qui évincent le débiteur ne peuvent être opposés aux créanciers hypothécaires, il faudra que le demandeur en revendication mette en cause tous les créanciers ayant hypothèque sur la chose ou intente autant de procès quil y a de créanciers hypothécaires : c’est bien là l’idée la plus absurde que l’on puisse imaginer. Nous pourrions nous contenter de répondre : Que nous importe? Qu’une loi, dans ses conséquences, conduise à des résultats absurdes, c’est l’affaire du législateur; l’interprète ne peut ni ne doit s’en inquiéter, ou il faut aller jusqu’à dire qu’une loi absurde ne doit pas être interprétée dans le sens absurde quelle présente, ce qui serait bien la plus grande des absurdités. Il y a une réponse plus péremptoire encore à faire au reproche d’absurdité, c’est qu’il ne tient pas compte du principe même de la loi. En disant que la chose jugée n’existe qu’à l’égard de ceux qui ont été parties en cause, la loi suppose bien que le même procès peut être porté successivement devant les tribunaux. S’il n’y a pas absurdité à ce que le demandeur renouvelle sa demande deux, trois fois contre deux ou trois personnes différentes, y aura-t-il absurdité s’il y a quatre ou cinq nouvelles instances? Qu’on veuille bien nous dire à quelle limite commencera l’absurdité! J’ai une créance contre une personne qui laisse trente ou quarante héritiers. Dois-je les poursuivre tous à la fois? Non. Je poursuis l’un, puis-je opposer le jugement de condamnation aux autres? Non. Je serai donc dans le cas de faire trente ou quarante procès? Oui. Criera-t-on à l’absurde? La réponse est écrite dans l’article 1351. Et qu’on veuille bien remarquer que le créancier peut ne pas connaître tous les héritiers; il s’est présenté des cas où le défunt luimême ne les connaissait point; le créancier ne peut donc pas les mettre en cause, il est obligé d’agir successivement. On n’en peut pas dire autant du propriétaire qui revendique un immeuble; il trouve les noms des créanciers hypothécaires dans les inscriptions prises au bureau du conservateur ; rien de plus simple que de les mettre
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en cause ; c’est un moyen bien facile de prévenir les inconvénients à raison desquels on veut faire dire à la loi le contraire de ce quelle dit.
106. La jurisprudence est contraire à notre opinion, mais elle n’a guère d’autorité en cette matière, car la plupart des arrêts ne donnent aucune raison. Est-ce un motif que de dire : Attendu que le créancier est représenté par son débiteur? C’est précisément là la question, et affirmer n’est pas prouver. Il y a plus : la cour de cassation semblait avoir abandonné la doctrine de Merlin, et l’on pouvait espérer quelle reviendrait à l’opinion qui a pour elle le nom de Pothier (1). Mais les derniers arrêts consacrent de nouveau l’ancienne jurisprudence. Nous nous bornons à la constater. La cour dit que le débiteur est le représentant naturel de ses créanciers, ce qui est vrai des créanciers chirographaires, mais cela n’est pas vrai des créanciers hypothécaires. La cour semble néanmoins faire une concession à l’opinion générale des auteurs. Quand les créanciers n’ont d’autres droits à faire valoir que ceux qu’ils tiennent de leur débiteur et que celui-ci avait vainement soutenus, il y a chose jugée; la cour oublie que cette identité de cause et de moyens se présente presque toujours quand un ayant cause soutient, dans une seconde instance, ce que son auteur a vainement soutenu dans une première instance, ce qui n’empêche pas que l’ayant cause puisse renouveler le procès. Mais, dit la cour, les créanciers ont souvent des droits personnels qu’eux seuls peuvent invoquer; par exemple, quand il y a un concert frauduleux entre le vendeur et l’acheteur, ou quand l’acte authentique de vente porte quittance et que la résolution n’est obtenue qu’en vertu d’une contre-lettre qui est sans force contre les tiers ; enfin quand le vendeur, ayant négligé de conserver son privilège, a perdu le droit d’exercer l’action résolutoire, au préjudice des créanciers inscrits. Dans ces cas, dit la cour, et dans tous les cas semblables, les créan-
(1) Rejet, chambre civile, 28 août 1849 (Dalloz. 1850, 1, 57). Voyez l’état de la jurisprudence dans une note do Dalloz, 1860, 1, 17,
ciers n’étant pas représentés par leur débiteur, le juge* ment rendu avec lui seul n’a pas force de chose jugée contre eux (i). A notre avis, cette concession n’est point suffisante et elle témoigne même contre la jurisprudence. En effet, les créanciers ont toujours un droit qui leur est propre quand ils sont hypothécaires ; puisqu’ils ont un droit dans la chose aussi bien que les ayants cause auxquels le débiteur a vendu la chose avant le jugement et ceux auxquels il a concédé un droit de servitude ou d’usufruit. Les cours d’appel résistent toujours, comme le prouvent les arrêts de cassation que la cour suprême prononce (2). Nous ne doutons pas que la cour ne revienne sur sajurisprudence quand la question sera portée devant les chambres réunies.
fO 7. Pothier dit que le débiteur n’est jamais représenté par ses créanciers, ni l’auteur par ses ayants cause (3). Cela est d’évidence ; les créanciers et les successeurs à titre particulier n’ont aucune qualité pour représenter celui de qui ils tiennent leur droit. Je revendique un immeuble contre celui qui le possède à titre d’acquéreur et j’obtiens gain de cause. Si le vendeur en réclame le délaissement contre moi, je ne puis pas lui opposer le jugement que j’ai obtenu contre son ayant cause, quand même le vendeur n’aurait pas d’autres droit s à faire valoir que son acquéreur ; cela prouve que la distinction que fait la cour de cassation, en ce qui concerne les créanciers hypothécaires (n° 106), n’a aucun fondedement. Il a été jugé en matière fiscale que le jugement qui ordonne l’exécution de la contrainte décernée contre l’acquéreur ne saurait préjudicier au vendeur qui n’a point été en cause; celui-ci reste maître d’arguer la vente de nullité, et de s’opposer à la saisie pratiquée par la régie sur le fonds aliéné (4). De même les jugements rendus
(1) Cassation, 6 décembre 1859 (Dalloz, 1860, 1. 17); 13 décembre 1864 (Dalloz, 1865, 1, 142. Rejet, 15 juillet 1869 (Dalloz, 1871, 1, 248).
(2) Comparez Nancy, 22 février 1867 (Dalloz, 1867,2, 101).
(3) Pothier, Des obligations , n° 905, Toullier, t. V, 2, p. 170, n° 200 et tous les auteurs.
(4) Cassation, 22 mai 1811 (Dalloz, au mot Enregistrement, n° 221).
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entre le propriétaire et un sous-locataire n ont point force de chose jugée contre le locataire principal qui n’y a point été partie, et les décisions rendues contre les locataires ne tout point force de chose jugée à l’égard des propriétaires.