N° 3. QUI PEUT PAIRE UN AVEU JUDICIAIRE
169. On admet comme principe que celui qui fait un aveu doit avoir la capacité de disposer de la chose ou du droit qui est l’objet de l’aveu. En effet, dit-on, l’aveu emporte aliénation de la chose, puisqu’il a pour conséquence la condamnation de celui qui a fait l’aveu (4). Cela n’est pas tout à fait exact. Quand j’avoue que je ne suis pas propriétaire de la chose que l’on revendique contre moi, je ne dispose pas de cette chose, je ne l’aliène pas. Comme nous venons de le dire (n° 168), il est impossible que j’aliène une chose au moment où je reconnais n’avoir aucun droit sur cette chose. L’aveu est une preuve, et
(1) Bruxelles, 15 juillet 1867 { Pasicrisie , 1869, 2, 330).
(2) Duranton,t X, p. 37, n° 54, Aubry et Rau^ t. VI, p. 338. Marcadé, t. V, p. 228. n° ÎI de l'article 1356. Larombière, t. V, p. 424, n°30 (Ed. B., t. 111, p. 309). Colmet de Santerré, t. V, p. 646, n° 335 bis I. En sens contraire, Toullier, t. V, 2, p. 242, n“ 287. Voyez la réfutation de Duvergier, p. 244, note.
(3) Aubry et Rau. t. VI, p. 338, note 17.
(4) Duranton, t. XIII, p. 587, n° 547. Rejet, cour do cassation de Belgique, 4 mai 1834 (Pasicrisie, 1854, 1,210,.
OBLIGATIONS
loti tie peut pas dire que la preuve soit un acte de dî?pO sition; elle constate un fait, et constater un fait. Ce n’est pas disposer. Mais la preuve résultant de l’aveu a pour conséquence nécessaire de me faire perdre mon procès: d’après lahicle 1356, l’aveu fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Un aveu imprudent peut donc entraîner la perle du droit, qui est l’objet du litige. Par cela seul qu’il y a procès, il faut croire que le droit est plus ou moins incertain; en fournissant une preuve péremptoire contre moi, je donne gain de cause à la partie adverse; je ne puis plus soutenir mes prétentions, comme je le pouvais avant l’aveu. En ce sens,. la question de preuve se lie intimement au droit qui fait l’objet du procès; on peut dire qUe je dispose indirectement de la chose en faisant un aveu qui implique ma condamnation. Ii faut donc une certaine capacité pour faire un aveu. Quelle est cette capacité? C'est celle de disposer (1).
170. De là la conséquence que le mineur et l'interdit ne peuvent pas faire d’aveu, car ils n’ont pas la capacité de disposer. Les personnes placées sous conseil judiciaire ne peuvent pas aliéner sans l'assistance de leur conseil (art. 499 et 513); donc elles sont incapables de faire un aveu sans être assistées (2).
La femme mariée ne peut aliéner sans l’autorisation du mari, meme quand elle est séparée de biens, dit l’article 217. Cela est trop absolu, car l’article 1449 permet à la femme séparée de biens de disposer do son mobilier et de l’aliéner sans aucune autorisation. Il suit de là que la femme séparée de biens pourrait foire un aveu sans y être autorisée, si l’objet de l’aveu était un droit mobilier. Toutefois, pour faire un aveu en justice, elle doit être autorisée à ploider, car la f mine ne peut jamais ester en jugement sans y être autorisée (art. 2.15). De là la question de savoir si la femme autorisée à plaider est par cela même autorisée à faire un aveu? On décide la question par une distinction : autorisée à ester en justice, elle est
fl) Pothier, Des obligations, n° 831. Anhpy et Raü, t. VI, p. 336, note 11. (2) Liège, 11 mais 186S (Dasia'isie, 18C9, 2, 115).
DE L’AVEU
autorisée à procéder à tous les actes judiciaires; donc elle peut aussi répondre sur faits et articles et, par conséquent, faire un aveu. Mais on ne lui reconnaît pas le droit de faire un aveu spontané (1). Cette distinction nous paraît contestable. Que l’aveu soit spontané ou forcé, il est toujours un acte de disposition dans le sens que nous venons de le dire (u°169); or, le mari a autorisé sa femme à soutenir son droit, il ne l’a pas autorisée à en disposer indirectement par l’aveu qu’elle fait. D’après la rigueur des principes, il faut donc décider que la femme ne peut faire aucun aveu sans autorisation maritale. Vainement dit-on que l’aveu fait dans un interrogatoire est forcé; à vrai dire, l’aveu est toujours volontaire, car, quoique interrogée par le juge, la femme n’est pas obligée d'avouer le droit de la partie adverse. Il y a obligation' morale de dire la vérité, et cette obligation existe toujours, que la femme subisse ou non un interrogatoire.
1ÎI. Quand les mandataires peuvent-ils faire un aveu? L’article 1356 répond à la question : il exige que le mandataire ait un pouvoir spécial. Cela est en harmonie avec les principes qui régissent l’aveu et le mandat. L’aveu est, en un certain sens, une disposition ; or, le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d’administration ; s’il s’agit d’aliéner, dit l’article 1988, le mandat doit être exprès. De là la conséquence que l’aveu ne peut être fait que par un fondé de pouvoir spécial.
La jurisprudence et la doctrine admettent une restriction à ce principe. On suppose qu’il s’agit de faits personnels au mandataire et relatifs à l'affaire qu’il avait été chargé de traiter; dans ce cas, dit-on, l’aveu qu’il fait, même sans pouvoir spécial, lie le mandant, pourvu que les faits avoués n’excèdent pas les limites du mandat (2). Il nous est difficile d’admettre cette exception, 'Par cela même que c’est une exception, elle devrait être consacrée par la loi; il n'appartient pas à l’interprète de décider
(1' Aubrv et Rau, t. VI, p. 337. Larombïère, t. V. p. 401, 10 (Ed. B.,
t. lll, P. 308).
(•2) Nancy, 25 avril 1814 (Dalloz, au mot Ooiigationti n° IU52). Aubry et Rau, t. Vi, p. 337, § 7j1.
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que le mandataire peut faire un aveu sans pouvoir spécial, alors que la loi exige un pouvoir spécial. Qu’importe qu’il s’agisse de faits personnels au mandataire? Il fait l’aveu, non pour sa personne, mais au nom du mandant, c’est le mandant qui en subira les conséquences; or, le mandant a bien donné au mandataire le pouvoir de traiter, il ne lui a pas donné le pouvoir de disposer indirectement de son droit.
Ce principe reçoit son application aux avoués, mais avec une modification. L’article 352 du code de procédure porte : « Aucun aveu ne pourra être Lût sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu . » Ainsi le principe général de l’article 1356 est maintenu; les avoués sont les mandataires de la partie qui les a choisis, ils la représentent en tout ce qui concerne les suites de l’affaire dont ils sont chargés ; mais ce pouvoir général n’embrasse pas le droit de faire un aveu; l’avoué, qui doit soutenir les prétentions de son mandant, ne peut pas, en reconnaissant les prétentions de la partie adverse, donner gain de cause à cette partie qu’il est chargé de combattre. Il résulte de là que l’aveu fait par l’avoué est nul. Ici intervient la modification que le code de procédure apporte au principe du code civil. L’article 352 ne prononce pas la nullité de l’aveu, il dit que l’avoué ne peut faire d’aveu sous peine de désaveu. Si donc la partie au nonv de laquelle l’avoué a agi ne veut pas reconnaître l’aveu comme émané d’elle, elle doit désavouer son mandataire, et elle le peut par cela seul qu’elle n’a point donné de pouvoir spécial à l’avoué. Mais si elle ne le désavoue pas, elle s’approprie par cela même l’aveu et elle ne peut plus le répudier (î).
Il n’en est pas de même des avocats : ils ne représentent poiftt leurs clients, ils sont leurs conseils et leurs patrons. Tel est le sens de la vieille maxime que les avocats ne peuvent être désavoués. Cela ne veut pas dire que l’aveu qu’ils font lie le client; au contraire, l’aveu ne lie
(I) Toullier, t. V. 2. p. 245, n° 293. Duranton, t. XIII, p. 5S6, n° 546. et tous les auteurs. Bordeaux, 18 janvier 1839 (Dalloz, au mot Avoué, n° 147). Bruxelles, 6 avril 1857 ( Pasicrisie , 1857, 2, 1G3).
DE LAVEU.
pas le client, puisque l’avocat n’est pas son mandataire ; i’avocat reste dans les termes du droit commun, il lui faut un mandat spécial pour faire un aveu; s’il n’en a point, l’aveu est nul, sans que la partie soit obligée de désavouer son conseil. On admet cependant que les aveux faits par un avocat plaidant avec l’assistance d’un avoué sont censés faits par ce dernier, lorsqu’il ne les a pas rétractés; d’où suit que la partie qui ne veut pas reconnaître cet aveu est obligée de désavouer l’avoué (1). Cela nous paraît très douteux. D’abord c’est dire que le silence vaut reconnaissance, ce qui. est en opposition avec le droit commun. Puis on établit une présomption sans loi : les aveux sont censés faits par l’avoué. Sur quoi se fonde cette'présomption? Sur des probabilités; or, il n’appartient pas à l’interprète de créer des présomptions, quelque probables quelles soient (2).
m Les tuteurs peuvent-ils faire des aveux au nom de leurs pupilles? Cette question n’est pas sans difficulté. Un premier point est certain : s’il s’agit de faits antérieurs à la tutelle et, par conséquent, étrangers au tuteur, ceui-ci n’a pas qualité pour faire un aveu ; il n’est pas, dais ce cas, le représentant légal du mineur, donc il reste >ous l’empire du droit commun : sans pouvoir spécial il ib peut faire d’aveu. S’il s’agit d’un acte de tutelle, on adrmt qu’il peut faire des aveux spontanés, pourvu que les act$ n’excèdent point les limites de son pouvoir (3). Cela e^< douteux. La loi donne au tuteur mission d’administrer elle lui donne le droit d’intenter les actions mobilières; mais autre chose est d’administrer et d’agir en justice,autre chose est de faire un aveu qui peut compromettre es droits du mineur. L’aveu est un acte de disposition en ce sens que celui qui ne peut pas disposer est incapable d’avouer. Or, le tuteur n’a jamais le pouvoir de dispqition ; ce qui décide la question. On ajoute que le tuteu- peut être interrogé sur faits et articles, même ' sur des ails qui ne lui sont pas personnels, mais dont il
(n Aubr et Rau, t. VI, p. 337, note 14.
(2) Cornerez Cassation, 30 mars 1369 (Dalloz, 1839, 1, 239).
(3) Lyorl 1S juillet 1861 (Dalloz, 1863, 2, 166).
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aurait pu obtenir connaissance, sauf au tribunal h. avoir tel egard que de raison à ses déclarations (i). Ce n’est plus là un aveu, c’est un simple renseignement. La question est de savoir si le tuteur peut taire un aveu proprement dit. La négative nous parait certaine, si l'on admet le principe qui est. notre point de départ : Qui non potest donare, non polèst confiteri . La cour de Gaftd objecte que si le tuteur a capacité de contracter une obligation, ii a aussi capacité de la reconnaître (2). Non, grande est là différence entre l’obligation que le tuteur contracta et l’aveu. Le tuteur peut administrer, donc obliger le mineur par ces actes. Mais quand il s’agit d’un aveu judiciaire, l’existence de l’obligation est contestée ; le mineur adroit et intérêt à soutenir qu’il n’est pas obligé ; et le tuteur ne peut pas le priver de ce droit, ce serait indirecteme.it dis* poser de sa chose.
174. Le principe établi par l’article 1356 est aussi applicable aux administrateurs légaux, tels que les administrateurs d’une commune. Ils représentent la ommune en justice quand ils y soin, autorisés par l’autorité compétente, mais ils n’ont aucun pouvoir de dispoùtion. 11 a été jugé qu’ils ne peuvent pas faire d’aveu, paice qu’ils nont point capacité de disposer (3). •